Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 21/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2025
N° RG 21/02134 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XF3E
N° Minute : 25/01008
AFFAIRE
S.A.S.U. [8]
C/
[7] [Localité 12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
Substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 1er octobre 2021, M. [G] [T], salarié en qualité de dépanneur chaudière de la SASU [8], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 28 août 2020, sur son lieu de travail habituel dans les conditions suivantes : « le salarié déclare que l’accident aurait eu lieu lors d’une intervention de dépannage sur une chaudière. Une flamme serait sortie de la chambre de combustion provoquant une brûlure superficielle au visage. Lésions : autres parties précisées du visage, brûlure ».
La société a émis des réserves au travers de son courrier du 1er octobre 2020.
Le 26 avril 2021, la [6] [Localité 12] a pris en charge, après instruction, cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi le 18 juin 2021 la commission de recours amiable ([9]), qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 21 décembre 2021, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle seule la société représentée a comparu et a déposé son dossier. La [6] [Localité 12], par courrier électronique adressé le 12 juin 2025, dont copie adressée à la demanderesse, a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [10] sollicite du tribunal de:
— déclarer la société recevable et bien fondée en son recours ;
— infirmer la décision de rejet implicite rendue par la [9] ;
à titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 28 août 2020, invoqué par M. [T], pour violation du contradictoire tirée de l’irrégularité de la procédure d’instruction ;
à titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 28 août 2020, invoqué par M. [T], la matérialité de l’accident n’étant pas établi.
Aux termes de son courrier électronique du 12 juin 2025, la [6] [Localité 12] déclare s’en rapporter à la justice.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la violation du contradictoire tirée de l’irrégularité de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R441-6 du code de la sécurité sociale, " lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5]. "
L’article R441-7 du même code precise que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Selon l’article R441-8 du même code, " lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
De jurisprudence constante, la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier.
En l’espèce, la société considère que la caisse a manqué à son obligation d’information et au respect du contradictoire durant l’instruction du dossier, en ne justifiant pas l’envoi du courrier d’information des délais d’instruction prévu par les dispositions de l’article R441-8 du code de sécurité sociale, de sorte que la prise en charge de l’accident doit lui être déclarée inopposable.
Selon les pièces produites aux débats, la caisse a mené une instruction concernant l’accident de M. [T].
Or, elle ne produit aucun élément pour justifier la preuve de la réception par la société du courrier d’information des délais d’instruction.
Il s’en déduit que, en l’absence de preuve d’envoi et de distribution par la caisse, des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, elle n’a pas respecté les dispositions rappelées ci-dessus.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la société, la décision du 26 avril 2021 de prise en charge de l’accident survenu le 28 août 2020 au préjudice de M. [T] sera déclarée inopposable à la demanderesse.
Il conviendra enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de caisse qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISPENSE de comparution la [6] [Localité 12] ;
DÉCLARE inopposable à la SASU [8] la décision prise par la [6] [Localité 12] du 26 avril 2021, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 28 août 2020 au préjudice de M. [G] [T] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la [6] [Localité 12] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Dessaisissement ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Date ·
- Nullité ·
- Diplôme universitaire ·
- Assurance maladie
- Chèque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Faute détachable ·
- Solde ·
- Préjudice moral ·
- Paiement ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt ·
- Sms
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Turquie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Caravane
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Société par actions ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Management ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Sous-location ·
- Instance ·
- Paiement
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Accession ·
- Acte ·
- Ascendant ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Extrait ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Artisan ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux ·
- Code de commerce ·
- Expertise ·
- Renouvellement du bail ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Chambres de commerce ·
- Navire ·
- Industrie ·
- Port ·
- Redevance ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Intérêt ·
- Tarifs
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Saisine ·
- Vanne ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.