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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 4 févr. 2026, n° 23/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit suisse HAUFFMANN AG c/ ), S.A. INSERT ( RCS de [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] C.C.C.
à Me EXPERT (G0737)
Me COHANA (A387)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/00101
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRSF
N° MINUTE : 5
Assignation du :
22 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
Société de droit suisse HAUFFMANN AG
[Adresse 5]
représentée par Maître François EXPERT de l’A.A.R.P.I. EXPERT & GUIS A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire G0737
DÉFENDERESSE
S.A. INSERT (RCS de [Localité 7] 428 738 280)
[Adresse 6]
[Adresse 2]
représentée par Maître Romuald COHANA de la S.E.L.A.R.L. SHARP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A387
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 25 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée non daté, la société de droit espagnol LURI 2 S.A. a donné à bail commercial à la S.A. PROXIMANIA des locaux composés de l’intégralité d’un immeuble constitué de quatre étages et d’un sous-sol d’une contenance totale de 16 ares et 40 centiares sis [Adresse 3] à [Localité 9] pour une durée de neuf années à effet au 1er mai 2008 afin qu’y soit exercée une activité de bureaux, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 700.000 euros hors taxes et hors charges la première année, de 750.000 euros hors taxes et hors charges la deuxième année, et de 850.000 euros hors taxes et hors charges à compter de la troisième année, payable trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée non daté, la S.A. PROXIMANIA a consenti à la S.A. INSERT une sous-location portant sur une fraction d’environ 1 are et 64 centiares des locaux donnés à bail susvisés pour une durée de neuf années à effet au 1er mai 2008 afin qu’y soit exercée une activité de bureaux, moyennant le versement d’un sous-loyer annuel initial d’un montant de 86.429,72 euros hors taxes charges comprises payable trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 1er décembre 2008, la S.A. PROXIMANIA et la S.A. INSERT ont conclu un avenant au contrat de sous-location portant extension de la superficie louée à la fraction d’environ 9 ares et 67 centiares des locaux et augmentation du sous-loyer annuel au montant de 525.780,78 euros hors taxes charges comprises.
Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2009 intitulé « Délégation de paiement et mandat général de refacturation », la S.A. PROXIMANIA a donné pouvoir à sa filiale la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT de recouvrer le paiement des factures émises à l’attention d’autres filiales, dont la S.A. INSERT.
Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2009 intitulé « Contrat de services et de gestion », la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT s’est engagée à fournir à la S.A. INSERT conseil et assistance en matière de direction générale, de management juridique et financier, d’assistance juridique et administrative, et de contrôle interne et organisation des process, pour une durée d’une année tacitement reconductible, moyennant la perception d’une rémunération correspondant au montant hors taxes des dépenses effectivement engagées outre une commission forfaitaire de 5% calculée sur le montant de celles-ci.
Par lettre en date du 9 avril 2009, la S.A. INSERT a informé la S.A. PROXIMANIA et la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT qu’elle consentait expressément aux termes de la convention de délégation de paiement et de mandat général de refacturation, et confirmé que les sous-loyers par elle dus en exécution du contrat de sous-location seraient désormais versés directement à la seconde.
Reprochant à la S.A. INSERT de ne pas s’être acquittée de l’intégralité du montant de ses factures n°003-0109 en date du 1er janvier 2009, n°003-0409 en date du 1er avril 2009, n°003-0709 en date du 1er juillet 2009, et n°003-1009-1, n°003-1009-2 et n°003-1009-3 en date du 30 septembre 2009, la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT l’a, par acte d’huissier en date du 6 novembre 2009, mise en demeure de lui verser dans un délai de quatre jours la somme de 605.523,84 euros T.T.C. en exécution du contrat de sous-location et la somme de 928.586,17 euros T.T.C. en exécution du contrat de services et de gestion, soit la somme totale de 1.534.110,01 euros T.T.C.
Par acte sous signature privée en date du 30 décembre 2009, la S.A. PROXIMANIA et la S.A. INSERT ont procédé à la résiliation, d’un commun accord, du contrat de sous-location, la seconde versant concomitamment à la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT la somme totale de 203.674,31 euros T.T.C. en règlement des sous-loyers et charges locatives du dernier quadrimestre de l’année 2009.
Par acte sous signature privée en date du 10 mai 2011, la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT, nouvellement dénommée la S.A.R.L. 1515, a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique la société de droit luxembourgeois SAONA S.A.
Par jugement en date du 10 novembre 2011 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°235 A des 5 et 6 décembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A. PROXIMANIA.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 14 décembre 2011 réceptionnée le 16 décembre 2011, la société de droit espagnol LURI 2 S.A. a déclaré au liquidateur judiciaire de la S.A. PROXIMANIA une créance d’un montant de 1.102.519,70 euros, laquelle a été admise en totalité à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris en date du 15 juin 2017.
Par jugement en date du 26 avril 2012 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°104 A du 1er juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la S.A. INSERT.
Par lettre adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 10 juillet 2012, la société de droit luxembourgeois SAONA S.A. a déclaré au mandataire judiciaire de la S.A. INSERT une créance d’un montant de 1.649.226,75 euros à titre chirographaire, dont la somme de 1.505.010,92 euros en principal et la somme de 144.215,83 euros au titre des intérêts de retard au taux légal et de l’anatocisme dus à compter du 1er janvier 2010.
Par acte sous signature privée en date du 2 mai 2014, la société de droit luxembourgeois SAONA S.A. a cédé sa créance d’un montant de 1.649.226,75 euros à la société de droit luxembourgeois SUPREME EQUITY S.A.
Cette cession de créance a été signifiée au mandataire judiciaire de la S.A. INSERT par acte d’huissier en date du 7 mai 2014.
Relevant que par exploit d’huissier en date du 4 décembre 2009, la S.A. PROXIMANIA et la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT, aux droits de laquelle vient la société de droit luxembourgeois SAONA S.A., avaient fait assigner la S.A. INSERT devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 395.912 euros assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la S.A. INSERT a, par ordonnance contradictoire en date du 22 septembre 2014, constaté l’existence de cette instance en cours.
Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Paris en date du 7 mai 2015.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la péremption de l’instance opposant la S.A. PROXIMANIA et la société de droit luxembourgeois SAONA S.A. à la S.A. INSERT.
Par requête adressée par l’intermédiaire de son conseil par lettre recommandée en date du 26 septembre 2016 réceptionnée par le greffe le lendemain, la société de droit luxembourgeois SUPREME EQUITY S.A. a demandé au juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la S.A. INSERT de constater l’admission définitive de sa créance d’un montant de 1.649.226,75 euros à titre chirographaire.
Considérant que sa précédente ordonnance en date du 22 septembre 2014 ayant constaté l’existence d’une instance en cours revêtait un caractère définitif et l’avait dessaisi, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la S.A. INSERT a, par ordonnance contradictoire en date du 20 février 2017, déclaré irrecevable la requête présentée par la société de droit luxembourgeois SUPREME EQUITY S.A.
Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Paris en date du 4 septembre 2018.
Par acte sous signature privée en date du 10 juillet 2018, la société de droit luxembourgeois SUPREME EQUITY S.A. a cédé sa créance d’un montant de 1.649.226,75 euros à la société de droit suisse HAUFFMANN AG.
Cette cession de créance a été notifiée et signifiée à la S.A. INSERT respectivement par lettre recommandée en date du 29 juin 2021 réceptionnée le 5 juillet 2021 et par acte d’huissier en date du 23 juillet 2021.
Estimant que les deux ordonnances du juge-commissaire respectivement en date des 22 septembre 2014 et 20 février 2017 confirmées par les deux arrêts de la cour d’appel de Paris respectivement en date des 7 mai 2015 et 4 septembre 2018 avaient définitivement rejeté cette créance d’un montant de 1.649.226,75 euros, la S.A. INSERT a, par lettre recommandée en date du 6 juillet 2021, notifié à la société de droit suisse HAUFFMANN AG son refus de verser cette somme.
Par requête déposée par l’intermédiaire de son conseil en date du 5 octobre 2022 réceptionnée par le greffe le même jour, la société de droit suisse HAUFFMANN AG a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la S.A. INSERT portant sur la somme de 1.649.226,75 euros.
Relevant notamment que l’existence de menaces de recouvrement n’était pas établie, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance en date du 7 octobre 2022, rejeté la requête de la société de droit suisse HAUFFMANN AG.
Par lettre recommandée en date du 7 novembre 2022 réceptionnée le 10 novembre 2022, la société de droit suisse HAUFFMANN AG a mis en demeure la S.A. INSERT de lui verser sous quinzaine la somme de 1.649.226,75 euros, et devant le refus opposé par cette dernière par lettre recommandée en date du 15 novembre 2022 l’a, par exploits d’huissier en date du 22 décembre 2022, fait assigner, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1231-6, 1321, 1324 et 1343-2 du code civil, d’une part devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 1.099.242,71 euros en exécution du contrat de services et de gestion, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 avec anatocisme, et d’autre part devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 549.984,04 euros en exécution du contrat de sous-location, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 avec anatocisme.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par arrêt en date du 4 mai 2023, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a notamment : autorisé la société de droit suisse HAUFFMANN AG à faire pratiquer une saisie conservatoire sur tous comptes bancaires français de la S.A. INSERT pour un montant de 1.649.226,75 euros ; et constaté que la société de droit suisse HAUFFMANN AG avait d’ores et déjà introduit les procédures au fond tendant à l’obtention de titres exécutoires à l’encontre de la S.A. INSERT.
Constatant, d’une part, que la déclaration de créance en date du 10 juillet 2012 adressée par la société de droit luxembourgeois SAONA S.A. par l’intermédiaire de son conseil au mandataire judiciaire de la S.A. INSERT dans le délai quinquennal ayant commencé à courir le 30 septembre 2009, avait eu un effet interruptif de prescription jusqu’au 30 novembre 2020, date du jugement prononçant la clôture de la procédure de sauvegarde, si bien qu’un nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir à compter de cette dernière date, de sorte que l’assignation introductive de la présente instance signifiée le 22 décembre 2022 n’était pas tardive, estimant, d’autre part, que la créance de sous-loyers initialement détenue par la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT, aux droits de laquelle vient la société de droit luxembourgeois SAONA S.A., avait fait l’objet d’une première cession au profit de la société de droit luxembourgeois SUPREME EQUITY S.A., puis d’une seconde cession par cette dernière au profit de la société de droit suisse HAUFFMANN AG, lesquelles cessions avaient fait l’objet d’une signification à la S.A. INSERT dont la régularité n’était pas contestée, si bien que la société de droit suisse HAUFFMANN AG justifiait de la chaîne de ses droits, de sorte qu’elle disposait d’une qualité à agir, et relevant, enfin, que le moyen tiré de l’inopposabilité de la créance de la société de droit suisse HAUFFMANN AG ne constituait pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond qui, s’il prospérait, aboutirait au rejet des prétentions de cette dernière, et non à leur irrecevabilité, de sorte que l’examen dudit moyen relevait de la compétence du tribunal statuant au fond, le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire en date du 20 décembre 2023 rendue sur le fondement des dispositions des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 1321, 1322, 1324, 1690, 1844-5, 2219, 2221, 2224, 2231, 2241, 2242 et 2243 du code civil, et de l’article L. 622-26 du code de commerce : a débouté la S.A. INSERT de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement exercée à son encontre par la société de droit suisse HAUFFMANN AG ; a débouté la S.A. INSERT de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société de droit suisse HAUFFMANN AG à son encontre ; a déclaré la société de droit suisse HAUFFMANN AG recevable en son action en paiement exercée à l’encontre de la S.A. INSERT ; s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond pour connaître de la demande formée par la S.A. INSERT tendant à voir déclarer la créance de la société de droit suisse HAUFFMANN AG inopposable ; a débouté la S.A. INSERT et la société de droit suisse HAUFFMANN AG de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et a réservé les dépens.
Examinant le nouveau moyen soulevé par la S.A. INSERT, et considérant que l’acte sous signature privée en date du 1er janvier 2009 intitulé « Délégation de paiement et mandat général de refacturation » par lequel la S.A. PROXIMANIA avait donné pouvoir à sa filiale la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT de recouvrer le paiement des factures émises à l’attention d’autres filiales, dont la S.A. INSERT, constituait en réalité un simple mandat de payer pour le compte de la S.A. PROXIMANIA les sommes facturées à cette dernière, si bien qu’aucune cession de créance ni aucune subrogation n’était intervenue entre la S.A. PROXIMANIA et la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT, de sorte que cette créance de sous-loyers d’un montant de 1.649.226,75 euros dont cette dernière n’était pas propriétaire n’avait pu être transmise dans le cadre de sa dissolution sans liquidation entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique la société de droit luxembourgeois SAONA S.A., ni être cédée ultérieurement à la société de droit luxembourgeois SUPREME EQUITY S.A. puis à la société de droit suisse HAUFFMANN AG, la cour d’appel de Paris a, par arrêt contradictoire en date du 13 mars 2025, sur le fondement notamment des dispositions des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, et des articles 1689 et suivants anciens devenus 1321 et suivants nouveaux du code civil, infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce que celle-ci avait débouté la S.A. INSERT de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement exercée à son encontre par la société de droit suisse HAUFFMANN AG, et statuant à nouveau et y ajoutant a : débouté la société de droit suisse HAUFFMANN AG de sa demande tendant à voir déclarer la S.A. INSERT irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; déclaré la société de droit suisse HAUFFMANN AG irrecevable en son action en paiement exercée à l’encontre de la S.A. INSERT pour défaut de qualité à agir ; débouté la société de droit suisse HAUFFMANN AG de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de la S.A. INSERT ; débouté la société de droit suisse HAUFFMANN AG de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; condamné la société de droit suisse HAUFFMANN AG à payer à la S.A. INSERT la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et condamné la société de droit suisse HAUFFMANN AG aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la société de droit suisse HAUFFMANN AG demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 377, 378 et 795 du code de procédure civile, de :
– surseoir à statuer jusqu’à l’issue du pourvoi en cassation n°25-14900 qu’elle a formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 mars 2025, et partant jusqu’à l’obtention d’une décision irrévocable statuant sur la recevabilité de son action ;
– réserver les dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société de droit suisse HAUFFMANN AG s’oppose à toute constatation de l’extinction de l’instance, faisant valoir qu’elle a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 mars 2025, lequel est actuellement pendant devant la Cour de cassation, et précise que l’arrêt à intervenir est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige en cas de cassation, ce qui justifie sa demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la S.A. INSERT sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 377, 378, 384, 579, 787, 794 et 1009-1 du code de procédure civile, de :
– constater que l’action de la société de droit suisse HAUFFMANN AG initiée à son encontre est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
– constater l’extinction de l’instance par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 mars 2025 ;
– constater le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 mars 2025 ;
– rappeler l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 mars 2025 ;
– débouter la société de droit suisse HAUFFMANN AG de sa demande de sursis à statuer ;
– rappeler la condamnation de la société de droit suisse HAUFFMANN AG à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 13 mars 2025 ;
– rappeler la condamnation de la société de droit suisse HAUFFMANN AG aux dépens de première instance et d’appel ;
– débouter la société de droit suisse HAUFFMANN AG de sa demande tendant à voir les dépens réservés.
Au soutien de ses demandes, la S.A. INSERT avance que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 mars 2025, lequel est revêtu de l’autorité de la chose jugée, s’impose à la présente juridiction en ce qu’il a déclaré la société de droit suisse HAUFFMANN AG irrecevable en son action en paiement exercée à son encontre, de sorte que la présente instance se trouve éteinte. Elle s’oppose à tout sursis à statuer, rappelant que le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt querellé n’a aucun effet suspensif et revêt un caractère dilatoire, et faisant observer que celui-ci encourt la radiation dès lors que la demanderesse refuse d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre par ledit arrêt.
L’incident a été évoqué à l’audience du 25 novembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 4 février 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extinction de l’instance et le sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 73 dudit code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon les dispositions de l’article 377 de ce code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
D’après les dispositions de l’article 378 du code susvisé, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 110 du code susmentionné dispose quant à lui que le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Le premier alinéa de l’article 480 prescrit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le premier alinéa de l’article 500 du susdit code prévoit pour sa part qu’a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
L’article 527 mentionne que les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 579 du même code, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que par arrêt contradictoire en date du 13 mars 2025, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance rendue précédemment par la présente juridiction le 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce que celle-ci avait débouté la S.A. INSERT de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement exercée à son encontre par la société de droit suisse HAUFFMANN AG, a déclaré la société de droit suisse HAUFFMANN AG irrecevable en son action en paiement exercée à l’encontre de la S.A. INSERT pour défaut de qualité à agir (pièces n°5 en demande et n°3 en défense).
S’il est établi que par déclaration remise au greffe de la Cour de cassation le 13 mai 2025, la société de droit suisse HAUFFMANN AG a formé un pourvoi n°25-14900 contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 mars 2025, et qu’elle a remis au greffe de la Cour de cassation et notifié par la voie électronique son mémoire ampliatif le 7 novembre 2025 (pièces n°6 et n°7 en demande), force est toutefois de constater que cet arrêt est revêtu tant de l’autorité de la chose jugée que de la force de chose jugée, si bien que sa solution s’impose à la présente juridiction dès lors que le pourvoi formé contre celui-ci ne revêt aucun caractère suspensif d’exécution, de sorte qu’à ce jour, l’instance se trouve éteinte par l’effet dudit arrêt.
En tout état de cause, il y a lieu de souligner qu’en cas de cassation de l’arrêt d’appel et de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée, si cette dernière pourra, le cas échéant, statuer en sens contraire et confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2023 ayant déclaré la société de droit suisse HAUFFMANN AG recevable en son action en paiement exercée à l’encontre de la S.A. INSERT, alors ladite cour devra renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article 972 du code de procédure civile selon lesquelles si l’affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au greffier de cette juridiction, si bien que la société de droit suisse HAUFFMANN AG conservera la possibilité d’exercer son action en paiement, de sorte que ses droits sont préservés.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la présente instance se trouve éteinte à ce stade, et que la demande de sursis à statuer n’apparaît ni justifiée, ni opportune au regard de l’impératif tenant à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 mars 2025, et de débouter la société de droit suisse HAUFFMANN AG de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de pourvoi 25-14900.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Enfin, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires : 1°) les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, il y a lieu de relever que dans son arrêt en date du 13 mars 2025, la cour d’appel de Paris a d’ores et déjà condamné la société de droit suisse HAUFFMANN AG aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la S.A. INSERT la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (pièces n°5 en demande et n°3 en défense), cette décision de justice constituant un titre exécutoire permettant à la défenderesse d’agir en exécution forcée pour recouvrer le paiement de sa créance de frais irrépétibles et de dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rappeler ces condamnations dans le dispositif de la présente décision.
Il convient de souligner que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification,
DÉBOUTE la société de droit suisse HAUFFMANN AG de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de pourvoi 25-14900,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 mars 2025 enregistré sous le numéro de répertoire général RG 24/01598 ayant partiellement infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2023 et, statuant à nouveau, ayant déclaré la société de droit suisse HAUFFMANN AG irrecevable en son action en paiement exercée à l’encontre de la S.A. INSERT pour défaut de qualité à agir et l’ayant condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 8] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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