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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 mai 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00250 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FLE
AFFAIRE : [J] [H] / [D], [L] [T]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître David BENMOHA de la SELEURL ALLIANCE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E224
DEFENDERESSE
Madame [D], [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2043
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de divorce par consentement mutuel du 22 décembre 2017, reçu par Maître [F] le 31 décembre 2017, notaire à [Localité 5], Monsieur [J] [H] et Madame [D] [T] ont notamment convenu :
— que Monsieur [J] [H] versera à Madame [D] [T] une somme de 6.000 € par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] ;
— que cette somme sera payable par le père à la mère, d’avance chaque mois en début de mois, au plus tard le 5 dumois, douze mois sur douze ;
— que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ouemployé, série hors tabac, publié mensuellement par l’INSEE, ou tout autre indice que le législateur viendrait à lui substituer et réévalué chaque année, à la date anniversaire de l’acquisition de la force exécutoire de la convention de divorce, en fonction de la variation de cet indice, l’indice de base étant celui connu à la date où la convention de divorce a acquis force exécutoire ;
— que la révision, qui incombe au débiteur de la pension, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, se fera selon la formule suivante ;
— que Monsieur [Z] s’engage à faire tous les efforts pour maintenir ce montant jusqu’aux 18 ans de [P] ;
— qu’à l’issue de ce délai les parties s’accordent sur le principe d’une révision de ce montant en fonction des besoins de l’enfant et de la situation respective de chaque parent ;
— que cette pension sera due, au-delà de la majorité, jusqu’à la fin des études de l’enfant régulièrement poursuivies, et/ou l’obtention par lui d’un emploi stable et rémunéré au moins au SMIC et tant qu’il sera à charge.
Par jugement du 4 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALBI a notamment :
— condamné [J] [H] à payer à [D] [T] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [H] une pension alimentaire de 2 500 euros par mois à compter du 27 juillet 2023 ;
— rejeté la demande constat de l’état d’impécuniosité de [D] [T];
— dit que ces pensions alimentaires seront versées directement à [P] [H] ;
— rejeté la demande relative à la prise en charge de frais en sus de la pension alimentaire ;
— rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur restera due tant qu’il poursuivra des études supérieures et ne sera pas en état de pourvoir seul à ses besoins ;
— dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée chaque année par le débiteur à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation […].
Ce jugement a été signifié à Madame [D] [T] par Monsieur [J] [H] le 18 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, dénoncé le 14 octobre 2024, Madame [T] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [H] dans les livres du CREDIT AGRICOLE [Localité 7] IDF pour paiement de la somme de 17 540, 28 € sur le fondement de la convention de divorce précitée.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, dénoncé le 14 octobre 2024, Madame [T] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [H] dans les livres du de la BNP PARIBAS BANQUE DE FRANCE pour paiement de la somme de 17 540, 28 € sur le fondement de la convention de divorce précitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Monsieur [H] a fait assigner Madame [T] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester les saisies-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Aux termes de son asisgnation, Monsieur [H] demande au juge de l’exécution :
— de constater le caractère injustifié et abusif de la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2024, à hauteur de la somme de 17 540, 28 euros, entre les mains du CREDIT AGRICOLE [Localité 7] ILE DE FRANCE, à la requête de Mme [D] [T] et à l’encontre de M. [J] [H] ;
— de constater le caractère injustifié et abusif de la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2024, à hauteur de la somme de 17 540, 28 euros, entre les mains de BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, à la requête de Mme [D] [T] et à l’encontre de M. [J] [H] ;
en conséquence,
— de prononcer la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2024 à hauteur de la somme de 17 540, 28 euros, entre les mains du CREDIT AGRICOLE [Localité 7] ILE DE FRANCE, à la requête de Mme [D] [T] et à l’encontre de M. [J] [H] ;
— de prononcer la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2024 à hauteur de la somme de 17 540, 28 euros, entre les mains de BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, à la requête de Mme [D] [T] et à l’encontre de M. [J] [H] ;
— d’ordonner la restitution de la somme de 17 540, 28 euros entre les mains de M. [J] [H] ;
en toutes hypothèses,
— de condamner Mme [T] à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d’atteinte à l’image et de perte de temps et de jouissance ;
— de condamner Mme [T] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— de condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’instance ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] indique qu’il a versé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de juillet 2023 directement à [P], lequel vivait à cette époque au CANADA depuis septembre 2021.
S’agissant de la somme réclamée au titre de l’indexation, Monsieur [H] fait valoir qu’elle doit être compensée, en ce qu’il a exposé de nomvreux frais pour [P], à savoir une somme pour les professeurs de [P], diverses sommes directement à [P], une somme pour un piano et son ameublement, outre une majoration importante de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sur la période d’août 2023 à avril 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 mars 2025, Madame [T] demande au juge de l’exécution :
— de débouter Monsieur [J] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de juger justifiée la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2024 à hauteur de 17 540,28 euros entre les mains du Crédit Agricole [Localité 7] Ile de France à la requête de Madame [T] et à l’encontre de Monsieur [H] ;
— de juger justifiée la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2024 à hauteur de 17 540?28 euros entre les mains de la BNP PARIBAS Banque de détail en France à la requête de Madame [T] et à l’encontre de Monsieur [H] ;
en conséquence,
— d’ordonner l’attribution de la somme de 17 540, 28 euros à Madame [D] [T] ;
— de condamner Monsieur [H] à verser à Madame [T] la somme de 3 600 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] indique tout d’abord que Monsieur [H] a versé la contribution à l’entretien et l’éducation de juillet 2023 directement à [P], cequi n’était pas possible selon les termes de la convention de divorce.
Par ailleurs, elle souligne que la contribution à l’entretien et l’édcucation n’a jamais fait l’objet de l’indexation prévue à la convention de divorce.
Enfin, elle déclare que la compensation que tente d’opérer Monseur [H] ne peut avoir lieu, les sommes ayant été exposées sans concertation, au titre des frais exceptionnels.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures de Madame [T] visées par le greffe le 25 mars 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les dénonciations des saisies-attribution a été effectuées le 14octobre 2024, tandis que Monsieur [H] a saisi le juge de l’exécution le 13 novembre 2024, soit dans le délai légal.
En outre, Monsieur [H] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur [J] [H] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de juillet 2023, le juge de l’exécution ne peut que constater, conformément au titre exécutoire, l’absence de versement de la somme à Madame [T], Monsieur [H] ne pouvant y substituer un versement direct à l’enfant, même devenu majeur.
S’agissant des sommes versées par Monsieur [H] pour [P] sur la période allant du mois de janvier 2022 au 27 juillet 2023, soit durant l’application de la convention de divorce par consentement mutuel, force est de constater que les sommes ont été versées soit spontanément, soit au titre des frais exceptionnels, lesquels nécessitaient un commun accord dont Monsieur [H] ne justifie pas.
Monsieur [H] ne peut donc pas opérer de compensation au titre de ces sommes versées.
S’agissant du surplus des sommes versées par Monsieur [H] pour [P] sur la période allant d’août 2023 à avril 2024, il convient de relever que ces sommes ne peuvent donner lieu à compensation, faute d’être dues sur le fondement d’un titre exécutoire, le jugement du 4 avril 2024 se bornant à modifier le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec rétroactivité au 27 juillet 2023.
Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande de mainlevée au titre de la compensation.
Il sera cependant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 8 octobre 2024, dénoncée le 14 octobre 2024, et pratiquée sur les livres de la BNP PARIBAS, et ce dans la mesure où la somme figurant sur le compte du CREDIT AGRICOLE est suffisante à pour désintéresser Madame [T].
Enfin, il sera rappelé à Monsieur [H] que ce dernier dispose d’un titre exécutoire dans l’hypothèse où Madame [T] n’aurait pas restitué les sommes au titre de la rétrocativité de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant où si cette dernière ne verse pas la somme de 500 euros au titre de la même contribution, le jugement du 4 avril 2024 désignant Monsieur [H] comme le créancier de la somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Monsieur [H], qui a été débouté de sa demande de mainlevée, sera également débouté de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en l’absence de faute de Madame [T] et de préjudice en découlant.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [H] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [J] [H] recevable en son action ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2024 sur les livres de la BNP [Localité 7] BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, et ce, aux frais de Madame [D] [T] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Madame [D] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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