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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01555 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5U5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [I], [P]
né le 25 Mars 1968 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me PIERRE-HENRY DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, non comparant,excusé
DEFENDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE
Service Recours,
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparante,représentée par M., [R],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
,
[I], [P]
CAF DE LA MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [P] a fait l’objet en octobre 2023 d’un contrôle par un agent assermenté de la Caisse d’Allocations Familiales (ci-après, la CAF ou la Caisse) de la Moselle.
Ce contrôle a mis en lumière des indus de Revenu de Solidarité Active (RSA), de prime exceptionnelle, et de prime d’activité, sur une période allant de décembre 2020 à octobre 2023, pour un montant total de 20 008,66 euros.
La Commission des pénalités a été saisie par le Directeur de la CAF de la Moselle, et Monsieur, [I], [P] s’est vu notifier le 18 juin 2024 par la Caisse une pénalité d’un montant de 1 001,00 euros en raison d’une fausse déclaration relative à sa situation familiale, à laquelle s’est ajoutée la somme de 2 000,87 euros correspondant à 10,00 % du préjudice subi par celle-ci.
Monsieur, [I], [P] a effectué une demande d’aide juridictionnelle le 09 juillet 2024, et a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, suivant requête envoyée le 19 septembre 2024, afin de contester la décision de la Commission des Pénalités.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 avril 2025 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, délibéré prorogé au 30 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR, [I], [P], est non-comparant.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution, s’en rapportant à sa requête introductive d’instance et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 23 septembre 2024.
Il demande au tribunal de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Y faire droit
le dispenser en son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale ;Au fond :
dire et juger que la CAF de la Moselle n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;au contraire, dire et juger sa bonne foi ;En conséquence :
dire et juger mal fondée la décision de la CAF ;le décharger de l’obligation de payer la somme de 3 001,87 euros ;En tout état de cause :
condamner l’Etat à payer à Maître Pierre-Henry DESFARGES une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CAF DE LA MOSELLE, représentée à l’audience par Monsieur, [R], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 09 avril 2025.
Elle demande au tribunal de :
déclarer Monsieur, [P] recevable mais mal fondée (sic) en son recours ;l’en débouter et confirmer la décision de pénalité prise par son Directeur pour un montant de 1001,00 euros ;confirmer le montant de 2000,87 euros mis à la charge de Monsieur, [P] au titre de la majoration prévue à l’article L. 553-2 du Code de la Sécurité Sociale ;condamner Monsieur, [P] à lui verser 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Monsieur, [I], [P] ayant communiqué contradictoirement ses écritures et pièces, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Il n’est pas discuté ni contesté que Monsieur, [I], [P] est recevable en son recours devant la présente juridiction.
2 – Sur la pénalité administrative et la majoration forfaitaire
2.1 – Moyens des parties
MONSIEUR, [I], [P] sollicite que sa bonne foi soit reconnue, que la décision de la CAF de Moselle soit annulée et que la décharge soit prononcée.
Il réfute l’existence d’une quelconque volonté de frauder : il explique qu’il a perdu son emploi et son logement en 2017, et que Madame, [G], [Q] a accepté de l’héberger temporairement à titre gratuit, mais que cette cohabitation ne s’est jamais traduite par une relation stable, continue ou maritale, ni par un partage de responsabilités domestiques ou financières.
Il met en avant l’absence d’information claire et suffisante de la part de la CAF concernant ses obligations déclaratives en matière de vie de couple, et précise que lorsque ses droits au chômage ont pris fin et que le versement du RSA a été automatiquement activé, la CAF ne l’a pas informé des conséquences possibles de sa situation d’hébergement chez Madame, [Q], ni des critères précis qui définissent une vie de couple selon leurs règles.
Il estime qu’en renouvelant le versement des prestations pendant plusieurs mois, l’organisme a répété son erreur et s’est abstenu de tenir à jour ses droits.
Il ajoute que les imprécisions, omissions ou erreurs, persistantes ou réitérées, ne sauraient donner lieu à une accusation de fraude si elles sont commises de bonne foi.
Il mobilise les dires du Défenseur des droits sur la complexité du système de prestations sociales.
LA CAF considère que c’est à juste titre qu’une pénalité a été prononcée à l’encontre de Monsieur, [P].
Elle indique Monsieur, [I], [P] vivait maritalement avec Madame, [Q] depuis le 1er mars 2017, et que cette situation n’était pas déclarée à ses services administratifs.
Elle explique que son contrôleur assermenté a considéré que la dissimulation de vie maritale du requérant était volontaire, et a retenu une suspicion de fraude. Elle précise à cet égard qu’au cours du contrôle, cet agent a auditionné Monsieur, [P] et Madame, [Q] et a établi un compte rendu d’audition dans lequel le requérant et sa compagne reconnaissent vivre en couple depuis le mois de mars 2017.
Elle mentionne le fait que Monsieur, [P] a effectué le 23 février 2021 une demande de RSA dans laquelle il a indiqué être séparé depuis 1997, et vivre seul et sans enfant, et a réalisé par la suite plusieurs déclarations de situation dans lesquelles il a indiqué être célibataire.
Elle met également en avant le fait que le rapport de contrôle note des échanges de sommes d’argent entre les membres du couple.
Elle ajoute que la demande de RSA précise pourtant clairement que la loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations, et que l’exactitude des déclarations faites peut être vérifiée notamment par un agent de contrôle assermenté – avertissement qui est également présent sur les déclarations de situation complétées le 1er août 2021 et le 07 juin 2023 par le requérant. Elle estime alors que Monsieur, [P] ne pouvait ignorer son obligation de devoir déclarer avec exactitude sa situation, et souligne le fait que Monsieur, [P] a multiplié les fausses déclarations sur une période de deux ans, afin de se voir attribuer des prestations indûment, et ne peut par conséquent être considéré comme étant de bonne foi.
2.2 – Réponse de la juridiction
En vertu de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort de cet article que la CAF peut mettre des pénalités à la charge de l’allocataire en cas de fausse déclaration.
L’article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
L’article L. 553-2 dudit Code précise en outre que « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il est par ailleurs précisé qu’une vie de couple stable et continue peut être établie par un faisceau d’indices concordants.
En l’espèce, le contrôle effectué par un agent assermenté de la CAF de la Moselle a mis en avant plusieurs indus perçus par Monsieur, [I], [P], s’élevant à la somme totale de 20 008,66 euros.
La Commission des pénalités de la CAF de la Moselle a prononcé à l’encontre de Monsieur, [I], [P] une pénalité d’un montant de 1 001,00 euros – à laquelle s’est ajoutée une majoration forfaitaire de 10 % correspondant au préjudice subi par la Caisse, fixée à 2 000,87 euros (pièce CAF n° 1).
Il ressort en effet des éléments produits par la CAF de la Moselle que Monsieur, [I], [P] n’a pas déclaré, de façon répétée, qu’il vivait en couple avec Madame, [Q], et que ce n’est qu’à la suite d’un contrôle effectué par un agent assermenté que ceux-ci ont reconnu vivre en couple.
Si Monsieur, [P] fait valoir sa bonne foi, en indiquant notamment qu’il n’avait aucune volonté de frauder et qu’il manquait d’information claire et suffisante de la part de la CAF concernant ses obligations déclaratives en matière de vie de couple, il est notamment constaté que :
Monsieur, [P] a coché, au titre de sa demande de RSA en 2021, « vous vivez seul (e) », et a indiqué être séparé depuis le 01/05/1997, et non « vous vivez en couple » puis « vous vivez en couple sans être marié et sans être pacsés depuis le » (pièce CAF n° 12) ;
Monsieur, [P] a coché, au titre de ses démarches en ligne et déclarations trimestrielles RSA de 2021 à 2023, que sa situation familiale n’avait pas changé (pièces CAF n° 13 et 14), et ce alors même que les formulaires de déclaration trimestrielle RSA comportent, au verso, une note explicative visant notamment le changement relatif à la vie familiale, et que les récapitulatifs de démarche en ligne indiquent que « la loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations » et que « la Caf vérifie l’exactitude des déclarations » (pièce n° 14).
Monsieur, [P] n’a pas apporté de modification relative à sa vie familiale dans la démarche en ligne qu’il a réalisée le 07 juin 2023 (pièce n° 13), alors que la CAF lui a envoyé un courrier le 30 mai 2023 sur la vie maritale, dans lequel il est explicitement décrit ce qu’est la vie en concubinage et ce qu’une personne doit faire si elle vivait seule et qu’elle est désormais mariée, pacsée ou en concubinage (pièce n° 17).
Le rapport d’enquête met en avant le fait que Monsieur, [P] et Madame, [Q] ont été en couple pendant 15 ans avant de vivre à nouveau ensemble à partir de mars 2017, que Madame, [Q] s’acquitte des factures et des courses alimentaires du couple, mais aussi que celle-ci perçoit sur son compte bancaire des sommes provenant de Monsieur, [P] ou de la Société, [1] dont ce dernier est président (pièce n°5).
Dès lors, compte tenu du caractère répété des déclarations inexactes de Monsieur, [P] quant à sa situation familiale, et ce en dépit du courrier explicatif envoyé par la CAF en mai 2023, puis de la découverte de cette situation suite à un contrôle de la CAF, les explications de Monsieur, [P] apparaissent insuffisantes pour remettre en cause le bien-fondé de la pénalité prononcée par la Commission des pénalités de la Caisse.
Ainsi, Monsieur, [I], [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, et la décision de la Commission des pénalités de la CAF de Moselle, datée du 18 juin 2024 et prononçant à l’encontre de Monsieur, [I], [P] une pénalité de 1 001,00 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 2 000,87 euros correspondant à 10,00 % du préjudice subi par la CAF, sera confirmée.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur, [I], [P], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
4 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. ».
En l’espèce, Monsieur, [I], [P], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande formée en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile.
Par contre, les circonstances de la cause justifient que Monsieur, [I], [P], partie succombante, soit condamné à verser à la CAF de la Moselle une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
5 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur, [I], [P] à l’encontre de la décision de la Commission des pénalités de la CAF de Moselle prise à son égard le 18 juin 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur, [I], [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Commission des pénalités de la CAF de Moselle, datée du 18 juin 2024 et prononçant à l’encontre de Monsieur, [I], [P] une pénalité de 1 001,00 euros à laquelle s’ajoute la somme de 2 000,87 euros correspondant à 10,00 % du préjudice subi par la CAF ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à verser à la CAF de la Moselle la somme de 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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