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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 mai 2025, n° 24/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle DUQUESNE CLERC ; S.E.L.A.R.L. JSA ; Société [R] RENOVATION D’INTERIEURS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03961 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ON6
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDEURS
S.C. [T] UNIVERSITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [S] [D], liquidateur de la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [R] RENOVATION D’INTERIEURS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
Délibéré le 13 mai 2025
Décision du 13 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03961 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ON6
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03961 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ON6
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, M. [F] [T] et la société [T] UNIVERSITE ont assigné la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
à titre principal : la condamnation de la défenderesse à l’exécution forcée des reprises sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement, A titre subsidiaire : sa condamnation à régler la somme de 2656,50 euros au titre des travaux de reprises qui seront exécutées par une entreprise tierce au titre de la garantie contractuelle de droit commun des constructeurs, En tout état de cause :La condamnation de la défenderesse à payer à la société [T] UNIVERSITE la somme de 5367,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance, La condamnation de la défenderesse à payer à M. [F] [T] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral, La condamnation de la défenderesse à payer à la société [T] UNIVERSITE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, M. [F] [T] et la société [T] UNIVERSITE représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes. La qualité à agir de M. [F] [T] a été mise d’office dans le débat. Les demandeurs ont alors exposé que M. [T], gérant de la société [T] UNIVERSITE, a subi un préjudice moral
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 3 décembre 2024 du tribunal de commerce de VERSAILLES, la liquidation judiciaire de la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS a été prononcée et la société Jsa prise en la personne de Me [S] [D] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 16 décembre 2024 les demandeurs ont sollicité la réouverture des débats à la suite de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice, M. [F] [T] et la société [T] UNIVERSITE ont assigné en intervention forcée la société JSA prise en la personne de Me [S] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS et demandent :
la jonction des deux instances, la fixation de la date de réception des travaux au 14 juin 2023, la fixation de la créance de la société [T] UNIVERSITE à la somme de 2656,50 euros au titre des travaux de reprise et la condamnation de la société JSA prise en la personne de Me [S] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS à inscrire cette créance au passif de cette dernière, la fixation de la créance de la société [T] UNIVERSITE à la somme de 5367,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la condamnation de la société JSA prise en la personne de Me [S] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS à inscrire cette créance au passif de cette dernière, la fixation de la créance de M. [F] [T] à la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et la condamnation de la société JSA prise en la personne de Me [S] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS à inscrire cette créance au passif de la société [R], la fixation de la créance de la société [T] UNIVERSITE à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la ccondamnation de la société JSA prise en la personne de Me [S] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS à inscrire cette créance au passif de cette dernière.
A l’audience du 19 février 2025 M. [F] [T] et la société [T] UNIVERSITE, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Régulièrement assigné à personne morale, le mandataire liquidateur n’a pas comparu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour l’exposé de leurs différents moyens.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’intervention forcée
Il résulte des articles 325 et suivant du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que s’agissant plus spécifiquement de l’intervention forcée, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ou par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il est établi que la société JSA prise en la personne de Me [S] [D] a été désignée en qualité de liquidateur de la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS par jugement du 3 décembre 2024.
M. [F] [T] et la société [T] UNIVERSITE ont déclaré leur créance auprès de [6] [D] le 23 décembre 2024 pour un montant de 10024 euros, inscription confirmée le 6 janvier 2025 par le mandataire.
Par conséquent, l’intervention forcée est recevable.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux assignations ont été enregistrées sous des numéros de rôle différents. Ces procédures présentent un tel lien entre elles qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Il convient donc d’ordonner la jonction de l’instance 25/00613 à l’instance 24/03961.
Sur la date d’achèvement des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, il est établi que la société [T] UNIVERSITE a confié le 27 janvier 2023 à la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS la réalisation de divers travaux dans un appartement situé [Adresse 2] et notamment la pose d’un caisson pour porte coulissante dans la salle de bains et la réalisation d’une trappe de visite carrelée pour gaine technique.
Il n’est justifié d’aucune réception expresse des travaux.
Néanmoins, la dernière facture émise est celle du 14 juin 2023, date à laquelle la société [T] UNIVERSITE indique avoir pris possession de l’ouvrage.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande tendant à la fixation de la date de réception des travaux au 14 juin 2023.
Sur les demandes de dommages-intérêts
S’agissant de la paroi de douche et de la trappe de visite
En l’absence de réception expresse des travaux, la société [T] UNIVERSITE n’a effectué aucune réserve.
Il ressort néanmoins du courriel du 17 octobre 2023 de la locataire de l’appartement adressé à M. [T] que la douche pourrait être améliorée par l’installation d’une porte, l’ouverture assez large mouillant le sol, et que le carreau qui couvre les canalisations est tombé par deux fois, doléances transmises le jour-même par M. [T] à la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2023, la société [T] UNIVERSITE a par ailleurs mis en demeure la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS de reprendre les désordres constatés.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée à la demande de la compagnie d’assurance. Il en ressort les éléments suivants : « 1. Ecoulement d’eau à l’extérieur de la douche : Le devis de l’entreprise [R] comprenait la fourniture et pose d’une paroi de douche avec une porte. En accord avec le sociétaire, l’entreprise n’a pas posé la porte estimant qu’elle n’était pas nécessaire. Cependant l’usage de la douche par la locataire a permis de confirmer que cette porte devait être posée. 2. Trappe de visite : il s’agit de la trappe posée dans la salle d’eau pour accéder à la gaine technique. Cette trappe est constituée d’un carreau de carrelage sur lequel l’entreprise a collé des aimants. Nous constatons que les aimants sont mal positionnés et que la trappe bouge anormalement. La trappe est tombée plusieurs fois ébréchant un carreau au sol. (….) RESPONSABILITÉS ET CONCLUSIONS : La responsabilité de ces désordres incombe à l’entreprise [R] au titre de sa garantie de parfait achèvement qui sera forclose le 14 juin 2024. L’entreprise s’était engagée à intervenir sous un mois pour reprendre les désordres. Cependant, malgré les relances du sociétaire, l’entreprise n’est toujours pas intervenue. »
Il ressort de ces éléments une mauvaise exécution par la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS des travaux qu’elle s’était engagée à réaliser et dont elle est entièrement responsable.
Il est versé aux débats un devis établi le 4 juin 2024 au nom de la société [T] UNIVERSITE pour un montant total [8] de 2656,50 euros afférent à la pose d’une paroi de douche et la reprise de la trappe de visite.
En conséquence, la créance de la société [T] UNIVERSITE au titre des travaux de reprise sera fixée à la somme de 2656,50 euros à l’égard de la société JSA prise en la personne de Me [S] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS.
Sur la somme de 5367,50 euros
Outre ses allégations, la société [T] UNIVERSITE ne fait pas la démonstration de ce que la location de l’appartement a été décalée en raison d’un retard pris par la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS dans la réalisation des travaux.
Sur l’absence de révision du loyer, il convient de relever que ce choix appartient à la société [T] UNIVERSITE, bailleresse, et ne peut être mis à la charge de l’entreprise de travaux sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur le préjudice moral de M. [F] [T]
La demande est formée sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Or d’une part M. [F] [T] n’a aucunement justifié être le gérant de la société [T] UNIVERSITE laquelle, d’autre part, a seule contracté avec la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS et est seule bailleresse de l’appartement ainsi que cela ressort du contrat de bail.
M. [F] [T] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La société JSA prise en la personne de Me [S] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société [T] UNIVERSITE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit, s’agissant des décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’intervention forcée de la société JSA prise en la personne de Me [S] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS ;
ORDONNE la jonction de l’instance n° RG 25/00613 à l’instance n° RG 24/03961 ;
FIXE au 14 juin 2023 la date de réception des travaux réalisés par la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS à la demande de la société [T] UNIVERSITE dans l’appartement de situé [Adresse 1] ;
FIXE à la somme de 2656,50 euros la créance de la société [T] UNIVERSITE à inscrire au passif de la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS, représentée par la société JSA prise en la personne de Me [S] [D] en qualité de mandataire liquidateur au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE M. [F] [T] et la société [T] UNIVERSITE de l’ensemble de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société JSA prise en la personne de Me [S] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS aux dépens ;
FIXE à la somme de 1000 euros la créance de la société [T] UNIVERSITE à inscrire au passif de la société [R] RENOVATION D’INTERIEURS, représentée par la société JSA prise en la personne de Me [S] [D] en qualité de mandataire liquidateur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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