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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 5 févr. 2026, n° 25/03978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Madame [H] [L] [M]
30 Rue Alphonse Daudet
44000 NANTES
Madame [B] [I]
14 Allée des Chênes Verts
44210 PORNIC
représentés par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [K] [J]
Porte C1.1 Etage 1 Résidence Antinea
10 Rue de la Candiserie
44200 NANTES
comparant en personne
Monsieur [N] [O]
Porte C1.1 Etage 1 Résidence Antinea
10 Rue de la Candiserie
44200 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 décembre 2025
Date des débats : 11 décembre 2025
Délibéré au : 05 février 2026
RG N° N° RG 25/03978 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFNO
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Madame [K] [J] + Monsieur [N] [O]
CCC à la préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2023, Madame [H] [L] [M] et Madame [B] [I] ont donné à bail à Monsieur [N] [O] et Madame [K] [J] un immeuble à usage d’habitation situé au 10 rue de la Candiserie 44200 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel de 836,24 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2025, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de 2.484,96 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 3 octobre 2025, Madame [H] [L] [M] et Madame [B] [I] ont fait citer Monsieur [N] [O] et Madame [K] [J], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 2.867,44 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025, Madame [H] [L] [M] et Madame [B] [I] actualisent leur créance à la somme de 2.499,92 euros et elles ne s’opposent pas aux délais proposés.
Monsieur [N] [O] et Madame [K] [J] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer leur arriéré locatif. Ils indiquent avoir souscrit un prêt pour apurer leur dette en janvier 2026 au plus tard. Dans l’éventualité où cela ne serait pas réalisé, ils s’engagent à solder par mensualités de 104 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 5 février 2026 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 6 octobre 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 2.499,92 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 8 décembre 2025.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges, outre des frais de mise en demeure.
Il convient donc de tenir Monsieur [N] [O] et Madame [K] [J] au paiement de la somme de 2.499,92 euros assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 11 juillet 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.484,96 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs.
Sur l’octroi de délais, l’article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Dans ces conditions, soit les locataires règlent leur dette avant le prononcé de la décision et la clause résolutoire sera alors réputée ne jamais avoir joué dès le prononcé de la décision. Soit il demeure un reliquat, dans ce cas et compte tenu de la situation des locataires qui perçoivent deux salaires de 1.600 euros et 900 euros, il convient de faire droit à leur demande de délais de paiement ainsi qu’il est dit au dispositif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par les locataires jusqu’à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qui’ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 836,24 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 11 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Constatons la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 3 juillet 2023 entre Madame [H] [L] [M] et Madame [B] [I] et Monsieur [N] [O] et Madame [K] [J] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 10 rue de la Candiserie 44200 Nantes, ce à compter du 12 septembre 2025 ;
Condamnons, solidairement et à titre provisionnel, Monsieur [N] [O] et Madame [K] [J] à payer à Madame [H] [L] [M] et Madame [B] [I] la somme de 2.499,92 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorisons Monsieur [N] [O] et Madame [K] [J] à se libérer de leur dette d’un montant de 2.499,92 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 104 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 mars 2026, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu’à apurement de la dette ;
Suspendons en conséquence les effets de la clause résolutoire et disons qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points;
Disons qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Disons qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [N] [O] et Madame [K] [J], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d’un montant de 836,24 euros sera versé à Madame [H] [L] [M] et Madame [B] [I] et, en tant que de besoin, les y condamne solidairement ;
Déboutons Madame [H] [L] [M] et Madame [B] [I] de leur demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Condamnons in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [K] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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