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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 23 févr. 2026, n° 24/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
23 Février 2026
ROLE : N° RG 24/02072 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MINA
AFFAIRE :
[B] [Z]
C/
S.A.S. [1]
GROSSES délivrées
le 23/02/2026
à Maître Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le 08 Janvier 1976 à [Localité 1], agent commercial (RCS DE SALON DE PROVENCE [N° SIREN/SIRET 1])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. [1] (RCS D’AIX EN PROVENCE [N° SIREN/SIRET 2])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 24 novembre 2025, après avoir entendu Maître Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI et Maître Thomas RAMON, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026 prorogé au 23 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] au capital de mille euros a été immatriculée le 4 décembre 2019. Ses activités sont « le conseil en gestion de patrimoine, la transaction immobilière ou commerciale sur terrains, immeubles et fonds de commerce, le conseil en investissements immobiliers et financiers, le courtage en opérations de banque et de services de paiement, le courtage et intermédiation en assurance et assurance-vie, le conseil pour la gestion et les affaires. »
Le 31 juillet 2021, la SAS [1], inscrite au RCS d’Aix-en-Provence, représentée par Monsieur [K] [L], président, désigné comme l’agence immobilière, a signé un mandat d’agent commercial immobilier avec Monsieur [B] [Z], né en 1973, immatriculé le 11 mai 2021 au Registre Spécial des Agents Commerciaux de Manosque, pour une durée indéterminée à compter du 31 juillet 2021. Il était stipulé : « l’Agent Commercial Immobilier est notamment mandaté pour développer la clientèle de son mandant, mais cette clientèle développée sous couvert de l’attestation délivrée par le mandant appartient exclusivement à l’Agence Immobilière. Le fichier clients, comme les mandats conclus au nom et pour le compte du titulaire de la carte professionnelle restent la seule propriété de l’Agence Immobilière. »
S’il ne pouvait établir les compromis, les promesses de ventes ou les baux, l’agent commercial pouvait « rédiger et faire signer, les mandats et les bons de visite par les acquéreurs ou locataires potentiels. » L’article 5 ajoutait « l’Agent Commercial Immobilier n’a ni secteur géographique spécialement attribué ni catégorie de clientèle particulière. Il peut prospecter auprès de toute personne et sur tout le territoire national. »
Aux termes de l’article 7 du contrat, « aucune indemnité ne sera due à l’Agent Commercial Immobilier dans les cas suivants :
Rupture à son initiative (…)
Rupture justifiée par une faute grave de l’Agent Commercial Immobilier. »
Par courrier de six pages daté du 2 avril 2024, reprochant à Monsieur [B] [Z] une violation de l’obligation de non-concurrence suite, notamment, à la création en juin 2023 d’une société [2] exerçant l’activité de marchands de biens et à des détournements de clientèle, le conseil de la société [1] a résilié le contrat de mandat du 31 juillet 2021 et a mis Monsieur [Z] en demeure de régler la somme de 85 528 euros correspondant au montant total des commissions perçues pendant les douze derniers mois.
Par courrier en réponse du 3 mai 2024, estimant qu’il n’existait pas de faute grave et que la clause de non-concurrence était « ni proportionnée et nécessaire », le conseil de Monsieur [Z] sollicitait une indemnité de rupture de 131 412 euros, outre deux mois de préavis, soit la somme de 10 951 euros.
Par acte délivré le 16 mai 2024, Monsieur [B] [Z] a fait assigner la SAS [1] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— déclarer injustifiée la résiliation du contrat d’agent commercial de Monsieur [B] [Z] notifiée par la société [1],
— la condamner à lui payer à les sommes suivantes :
— 158 894 euros TTC à titre d’indemnité de fin de contrat,
— 10 951€ à titre d’indemnité de préavis,
— juger nulle et de nul effet la clause de non concurrence insérée dans le contrat d’agent commercial de Monsieur [B] [Z],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la condamner en outre au paiement de la somme de 4.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 juillet 2025, qui seront visées, Monsieur [Z] a confirmé ses prétentions et a ajouté les suivantes :
— écarter des débats les pièces déloyales 6 à 91 de la Sté [1] obtenues en violation de la correspondance de M [B] [Z] agent commercial indépendant ainsi que toute pièce résultant de la violation de sa correspondance,
— condamner Libre et rentier à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa correspondance,
— le condamner à lui payer la somme de 50 000 euros en paiement du travail de création de la formation en fiscalité pour LIBRE ET RENTIER,
— juger nulle et de nul effet la clause de non-concurrence insérée dans son contrat d’agent commercial,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la société [1] à son encontre ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner en outre la société [1] au paiement de la somme de 10.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se référer, la société [1] conclut ainsi :
— juger que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la rémunération d’un travail qui relève de la compétence exclusive du Conseil des Prud’hommes ;
— déclarer recevables les pièces versées aux débats à l’exception des pièces adverses n°27, 38, 40, 41, 50, 56, 109 et 120 qui ne respectent pas la forme prévue par les articles 200 à 202 du code de procédure civile et des avis d’arrêt de travail produits par Monsieur [Z] qui sont incohérents et ne respectent pas la forme prévue à cet effet (pièces adverses n°109 puis 111 à 119) ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’indemnité sollicitée au titre du travail prétendument accompli par Monsieur [Z] dans la création d’une formation en fiscalité ;
— prononcer la validité de la clause de non-concurrence ;
— juger que Monsieur [B] [Z] a violé l’obligation de non-concurrence stipulée dans son contrat d’agent commercial et visée à l’article L. 134-3 du code du commerce ;
— juger que Monsieur [B] [Z] a violé l’obligation de loyauté et de bonne foi visée à l’article L. 134-4 du code de commerce ;
— condamner Monsieur [B] [Z] à payer la somme de 85.528 € en application de la clause pénale à la société [1] outre les intérêts légaux au taux en vigueur à compter de la mise en demeure de payer du 2 avril 2024 ;
— juger que le comportement de Monsieur [B] [Z] constitue un parasitisme économique qui engage sa responsabilité délictuelle ;
— condamner Monsieur [B] [Z] à payer la somme de 130.900 € à titre de réparation du préjudice de perte de chance de réaliser du chiffre d’affaires à la société [1] ;
— condamner Monsieur [B] [Z] à payer la somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice d’atteinte à l’image à la société [1] ;
— débouter Monsieur [B] [Z] de ses demandes tendant à obtenir une indemnité de résiliation, une indemnité de préavis et une indemnité au titre du prétendu travail de création de la formation en fiscalité ;
— débouter Monsieur [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la société [1] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L134-4 du code de commerce, « les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat. »
L’article L 134-12 du code de commerce dispose qu'« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
S’agissant de la juridiction compétente, professionnel indépendant, l’agent commercial ne relève pas du Conseil des prud’hommes qui connaît « des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail », selon l’article L411-1 du code du travail. La présente juridiction est donc compétente.
S’agissant des pièces communiquées :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Monsieur [Z] sollicite le rejet de plusieurs dizaines de pièces au motif qu’elles sont issues de sa messagerie électronique.
Tous les courriels en cause mentionnent l’adresse : « [Courriel 1] », adresse créée par Monsieur [K] [I], président de la société [1]. Le radical du nom de domaine « librerentier » correspond à la société en cause et non pas à une messagerie personnelle de Monsieur [Z], tandis que les messages ne relèvent pas de la vie privée au sens de l’article 9 du code civil ou de l’article 8 de la CEDH que visent Monsieur [Z] mais du travail même de l’intéressé, sous le nom de librerentier, laissant supposer qu’il est alors mandaté par cette société. Il n’existe aucune disproportion entre la production de ces courriels et d’autres droits en présence alors même que cette preuve est indispensable pour pouvoir établir les griefs allégués par le mandant. En conséquence, la demande d’irrecevabilité des pièces issues de l’adresse « librerentier » sera rejetée, de même que la demande de dommages et intérêts pour violation de correspondance.
Par ailleurs, les attestations qui ne seraient pas établies selon les règles prévues par le code de procédure civile, ne deviennent pas irrecevables par nature mais pourraient être appréciées par la juridiction sous d’autres qualificatifs, tels que des courriers. La demande au titre des arrêts de travail sera également rejetée en l’absence de toute influence de ces documents sur le présent litige.
S’agissant de la rupture du contrat d’agent commercial :
L’article 12 du mandat stipule :
« L’Agent Commercial Immobilier par contre sera tenu à ne pas accepter d’autre mandat dans le même secteur d’activité relatif à l’activité portant sur les immeubles et fonds de commerce, négociation de baux… »
« Il ne pourra pas non plus effectuer d’autres opérations dans ce secteur d’activité pour son propre compte, sauf dérogation expresse et exceptionnelle dûment acceptée par la société [1]. »
« il s’interdit, pendant la durée du présent mandat, tout acte de concurrence à l’égard de la société [1] dans les secteurs d’activités liés à l’immobilier et aux conseils en investissements ».
« D’une façon générale, il s’interdit, pendant la durée du présent mandat, tout acte de concurrence à l’égard de la société [1] dans les secteurs d’activités liés à l’immobilier et aux conseils en investissements ».
« L’agent commercial Immobilier a par contre le droit d’accepter la représentation de nouveaux mandants dans un autre secteur d’activité étranger à l’immobilier et aux conseils en investissements. »
Monsieur [Z] se présente comme un marchand de biens depuis longtemps. Il verse aux débats des attestations notariées pour différents immeubles depuis de nombreuses années qui correspondent visiblement à ses propres domiciles successifs au gré de ses déménagements. Il travaillait dans la fonction publique hospitalière selon les développements des attestations. Il le confirme dans sa note de présentation d'[2] (pièce 108 de la défenderesse), où il précise « se consacrer entièrement à sa passion pour l’immobilier en 2020. » Il considère que cette activité est distincte de celle de la société [1], de sorte qu’il n’existe aucune concurrence déloyale.
Outre, l’aide à l’investissement et à l’optimisation fiscale, la société [1] présente sur tous ces documents les activités d'« agence immobilière » et de gestion du patrimoine. Elle dispose de la garantie financière au titre des transactions immobilières.
Le 05 septembre 2022, Monsieur [B] [Z] a immatriculé la SAS [3], dont il est toujours le président au 23 mai 2024, avec pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit de toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer, sous quelques formes que ce soit, industrielles, commerciales, financières, agricoles, mobilières, immobilières ou autres.
Le 06 juin 2023, Monsieur [B] [Z] en qualité de président a fait immatriculer la SAS [2], ayant pour objet « marchand de biens, conseil, assistance tels que la fourniture de prestations de services de conseil et assistance. » Le siège social est à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône.)
Dans un courriel du 18 février 2024, Monsieur [B] [Z] reprenait l’activité de la société en évoquant les trois derniers achats reventes, à [Localité 2] et [Localité 3]. Ce courriel signé avec l’adresse d’ar-investimmo.fr était établi au-dessus du logo « Libre & Rentier. »
Le site de la société [2] au 9 avril 2024 mentionnait « société fondée par père et fils, tous deux investisseurs immobiliers depuis plus de cinq ans.
Expérience et expertise dans l’achat / revente mais aussi dans l’investissement locatif, ainsi que l’optimisation fiscale.
90 % de nos opérations d’achat / revente sont revendues moins de 4 mois après l’acceptation de notre offre d’achat.
Réseau élargi de partenaires nous permettant de faire face sereinement à toutes les situations. »
Parmi les partenaires, il était mentionné Libre & Rentier.
Le 26 mars 2024, la SAS [4], « activité de marchands de biens » était immatriculée. Son président était Monsieur [K] [C] et le directeur général Monsieur [B] [Z].
Suite à une offre d’achat d’un ensemble immobilier à [Localité 4], Monsieur [Z] écrivait un courriel à Monsieur [D], le 01 novembre 2023, à l’en-tête Libre &Rentier pour lui demander d’insérer une clause de faculté de substitution « pour que je prenne part à la fête dans un 2ème temps. » Il ajoutait : « Pas de com Libre & Rentier. » Ainsi, malgré l’utilisation du nom, il s’agissait d’une pure affaire personnelle.
Par acte reçu le 5 décembre 2023, la SAS [2] a vendu à Monsieur [Y] [N] une maison à [Localité 3]. Depuis l’adresse « librerentier.com », Monsieur [Z] a écrit à Monsieur [N] un premier courriel le 20 janvier 2024 en signant « Agent Commercial Immobilier », avec le logo Libre & Rentier, et dans un second courriel du 20 février 2024 au même destinataire, toujours pour une future location, il signe « [B] [P] Investisseur et marchand de biens Accompagnement et coaching en investissement et achat-revente », avec l’adresse électronique de la société [2], dont il est le président.
Le 15 septembre 2023, Monsieur [E] [M] a pris directement contact par courriel avec la société [1] en exposant qu’il souhaitait acquérir des biens à rénover dans le cadre d’opérations d’achats reventes.
Les 22 septembre 2023, 26 octobre 2023, 01 décembre 2023, Monsieur [E] [M], né en 1945, a signé un mandat simple de recherche avec la SAS [1] pour une durée de trois mois, renouvelable tacitement.
Le 24 octobre 2023, Monsieur [B] [Z], à l’en-tête de [1] lui proposait un appartement T2 en indiquant qu’il lui appartenait, proposait de trouver un premier locataire en précisant « je laisserai la gestion locative à mon collaborateur de l’agence [5] de [Localité 3]. »
De nombreux courriels étaient adressés par Monsieur [Z] à monsieur [M].
Ainsi, en novembre 2023, il lui proposait d’investir dans un projet de reconversion d’un ancien hôtel en résidence [B] à [Localité 5] en créant une société avec sa fille.
Dans un courriel du 15 décembre 2023, Monsieur [Z] évoquait au notaire la vente [2] / [M]. Il écrivait à Monsieur [M], le 7 mars 2023, toujours avec son adresse de librerentier, pour lui envoyer un devis de 10 000 euros TTC au titre de « service d’apport d’affaire Immobilier. » Seul le nom [B] [Z] apparaissait cependant. Dans un autre courriel de la même date, Monsieur [Z] écrivait à Monsieur [M] « concernant mes honoraires on passe en direct toi et moi, car si je te fais pas passer par [1] tu devras payer quasiment le double :-) je t’ai également joint le devis à signer. »
Par acte reçu le 16 février 2024, Monsieur [M] signait un compromis de vente pour l’achat d’un studio, [Adresse 3] à [Localité 3] (Alpes de Haute Provence).
Par acte reçu le 25 mars 2024, Monsieur [M] signait un compromis de vente pour l’achat d’une maison de village à [Localité 6] (Alpes de Haute Provence).
L’agence immobilière Votre Bien écrivait à Monsieur [M] le 8 avril 2024 pour lui envoyer un modèle de procuration pour Monsieur [Z] qui, « à ce jour ne vous représente pas de façon officielle, n’ayant aucun document justifiant sa participation dans ce projet et n’ayant pas conclu de mandat de recherche avec vous. »
Les 21 juillet 2022, 10 mars 2023, Madame [J] [R] et Monsieur [K] [C] signaient également un mandat simple de recherche avec la société [1]. Par courriel du 12 février 2024, Monsieur [Z], en qualité d’agent commercial de [1], écrivait à Monsieur [O] « tout est OK sur la promesse ». Le 10 mars 2024, Monsieur [Z] lui écrivait s’agissant d’un immeuble et de la proposition de lots pour des locations :
« En passant par [1] coût total projet 218 K rentabilité nette 10 %
Sans passer par [1] coût total projet 202 K rentabilité nette 10,9% ».
Il lui proposait, le 29 mars 2024 un immeuble « très bien situé ».
Le 16 mars 2024, Monsieur [Z] transmettait à Monsieur [K] [C] trois avis de valeur de vente immobilière de [1].
Le 12 octobre 2022, Monsieur [Z] expédiait à Monsieur [I] de Libre & Rentier une facture concernant la vente de la maison de [Localité 4] à Madame [A] [X].
Par courriels des 12 et 14 mars 2024, Monsieur [Z] envoyait à Madame [F] [X] des avis de valeur vente et locative de Libre et Rentier. Le 14 mars 2024, il lui envoyait un devis de dix mille euros pour « service d’apport d’affaire immobilier pour la vente d’un immeuble de 4 lots » d’un montant de 15 000 euros au nom de [6], avec son adresse électronique librerentier.
Le 20 mars 2024, Madame [F] [X] signait un compromis de vente avec les vendeurs portant sur une maison à [Localité 3] (Alpes de Haute Provence), avec le concours de l’agence immobilière [7].
Monsieur [Z] explique les différents messages en cause et estime sans fondement la rupture du contrat. Il allègue que plusieurs correspondants n’étaient pas ou plus sous contrat avec [1].
Le mandat rappelait à l’agent commercial que le fichier client était la propriété de la société [1]. Il limitait l’activité de l’agent commercial en excluant le secteur d’activité « portant sur les immeubles et fonds de commerce, négociations de baux. » Cette clause n’existait cependant que si le mandant ne donnait pas une dérogation expresse et exceptionnelle. Or, à aucun moment, il n’apparaît que Monsieur [Z] a sollicité la société pour lui demander une dérogation.
A titre d’exemple, Monsieur [M], qui pouvait être un client intéressant et qui a acheté plusieurs biens, a contacté initialement la société [1]. Monsieur [Z], qui est intervenu initialement pour le compte de celle-ci, a ensuite réussi à le prendre comme client propre de son activité immobilière parallèle, identique dans plusieurs cas, à savoir l’achat d’investissement pour louer ou revendre.
Servant de négociateur immobilier à son compte auprès des clients qui étaient déjà ceux de la société [1], Monsieur [Z] leur a proposé, à plusieurs reprises de se dispenser de verser une commission à la société, choix profitable pour le client mais perte pour le mandant.
En utilisant systématiquement l’adresse attachée à [1], y compris pour ses propres opérations, Monsieur [Z] entretenait la confusion. S’il était un agent commercial dynamique, Monsieur [Z] était loin d’oublier ses intérêts propres au détriment parfois de la société.
Ainsi, au vu des échanges avec les clients et de l’interventionnisme de Monsieur [Z] en dehors et en contradiction de son mandat, la résiliation du mandat d’agent commercial était justifiée par la faute grave de l’agent commercial, excluant tant le préavis que l’indemnité prévue à l’article L 134-12 précité.
S’agissant de l’indemnité réclamée à l’agent commercial et de la validité de la clause de non-concurrence :
L’article 12 du mandat stipule qu’ « en cas de rupture du contrat d’agent pour quelque cause que ce soit, l’Agent Commercial Immobilier s’interdit, pendant une période d’un an à compter de son départ effectif, de démarcher la clientèle du mandat et notamment celle avec laquelle il aurait été en relation professionnelle. »
« Il ne pourra directement ou indirectement pendant la même période, s’installer ou proposer ses services à une entreprise concurrente sur tout le territoire national. En cas d’infraction, le mandataire devra régler au mandant à titre de clause pénale une indemnité fixée au montant des commissions qu’il a perçues pendant les douze derniers mois précédents la résiliation du présent contrat. »
L’article 14 précise que « si une clause quelconque est déclarée illégale ou nulle, la validité ou la légalité des autres clauses n’en sera pas affectée, la nullité de la clause n’affectant pas la validité du reste du contrat. »
Monsieur [Z] conclut à la nullité de la clause de non-concurrence.
Au vu de son étendue, le territoire national, il sera fait droit à sa demande. Ainsi, suite à l’annulation de cette clause, la demande au titre de la clause pénale sera rejetée.
S’agissant des demandes de la société [1] au titre du parasitisme et de la perte de chance :
En poursuivant ses affaires avec les clients qui étaient initialement ceux de la société [1], sans proposer de nouveaux mandats afin d’éviter le paiement de commissions à son mandant, Monsieur [Z] a commis une faute ayant causé un préjudice. Au vu des pièces et des clients concernés, il sera alloué une somme totale de cinq mille euros de dommages et intérêts pour parasitisme et perte de chance.
S’agissant de la demande au titre du travail de création de la formation en fiscalité pour [1] :
Monsieur [Z] soutient avoir créé bénévolement des supports vidéo de formation, sans avoir été rémunéré. Aucun contrat n’existe sur ce point. Cependant, il n’y a lieu de se déclarer incompétent dès lors qu’il n’est pas prétendu par Monsieur [Z] que cette prestation rentrerait dans le cadre d’un contrat de travail.
Le 13 mars 2025, la société Assistance comptable des entreprises, expert-comptable, atteste que la société [1] « n’a réalisé aucun chiffre d’affaires lié à la vente de formation en ligne sur la fiscalité immobilière pour les années 2023 et 2024. »
Les quelques échanges sur la formation proposée ne permettent pas d’établir la quantité du travail fourni, les pièces ne justifiant pas d’une réelle plus-value, étant rappelé qu’au vu des activités parallèles de Monsieur [Z], celui-ci devait également se former en matière de fiscalité immobilière. Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant du préjudice d’atteinte à l’image de [1] :
En l’absence de toute pièce visant à établir l’existence d’un tel préjudice, cette demande sera rejetée.
En équité, Monsieur [Z] sera condamné à verser la somme de trois mille euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de la compétence juridictionnelle ;
Rejette les demandes tendant à déclarer irrecevables les pièces ou à les écarter des débats ;
Juge qu’en présence d’une faute grave, la société [1] était légitime à résilier le contrat d’agent commercial signé le 31 juillet 2021 ;
Annule la clause de non-concurrence suivante : « « Il ne pourra directement ou indirectement pendant la même période, s’installer ou proposer ses services à une entreprise concurrente sur tout le territoire national. En cas d’infraction, le mandataire devra régler au mandant à titre de clause pénale une indemnité fixée au montant des commissions qu’il a perçues pendant les douze derniers mois précédents la résiliation du présent contrat. » ;
Déboute Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes financières et de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [Z] à payer à la société [1] une somme de cinq mille euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme et perte de chance d’avoir conclu des mandats,
Rejette les autres demandes financières de la société [1] ;
Condamne Monsieur [Z] à payer une somme de trois mille euros à la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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