Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 21 mai 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X3S 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR :
[Localité 4] CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 3]
représenté par Madame [C] munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR:
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 19 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 21/05/2025 :
Exécutoire à [Localité 4] CONSTRUCTION
Copie à [K] [I] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2023, la SA [Localité 4] Construction a consenti à madame [K] [I], la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 5] et un stationnement, moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 494,62 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 janvier 2025, la SA [Localité 4] Construction a fait assigner madame [K] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
La SA [Localité 4] Construction demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de madame [K] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises.
Condamner madame [K] [I] à lui payer la somme de 3133,12 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner madame [K] [I] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions la SA [Localité 4] Construction expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que madame [K] [I] n’ayant pas régularisé les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 7 novembre 2024, celui-ci est résilié de plein droit,
A l’audience la SA [Localité 4] Construction actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 2931,59 euros.
Madame [K] [I], non assignée à personne, ne se présente pas à l’audience, ni n’a été représentée.
Elle n’a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue l’évaluation de sa esituation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.
Sur interrogation du Juge, la SA [Localité 4] Construction déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s’opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à d’éventuels délais de paiement ou de grâce indiquant que madame [K] [I] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
la SA [Localité 4] Construction réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 2931,59 Euros à la date du 13 mars 2025 (mois de février 2025 inclus).
Total dû : 2931,59 Euros
Madame [K] [I] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner madame [K] [I] à payer à la SA [Localité 4] Construction la somme de 2931,59 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 13 mars 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 21 mai 2025.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que madame [K] [I] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois. Elle n’a pas reprie le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à madame [K] [I] le 7 novembre 2024.
Elle n’a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA [Localité 4] Construction à la date du 7 janvier 2025.
Sur l’expulsion de la locataire :
Madame [K] [I] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 7 janvier 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 494,62 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de madame [K] [I] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code de procédure civile d’exécution ,il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protections, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne madame [K] [I] à payer à la SA [Localité 4] Construction la somme de DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE-UN EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTIMES (2931,59 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 13 mars 2025, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 21 mai 2025.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA [Localité 4] Construction à la date du 7 janvier 2025.
Dit que l’expulsion de madame [K] [I] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (494,62 €) charges comprises, à compter du 7 janvier 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de madame [K] [I] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne madame [K] [I] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 22 janvier 2025, à la somme de CENT TRENTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (137,78 €)
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C.AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Évaluation ·
- État antérieur ·
- Consultation ·
- Cliniques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Affiliation ·
- Retard ·
- Plateforme ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Créance ·
- Chèque ·
- Prescription ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Père ·
- Commissaire de justice
- Environnement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Titre ·
- Installation sportive ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge
- Commission ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Montant
- Mineur ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Père ·
- Tourisme ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.