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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 15 mai 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00713 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX6E
NAC : 5AH 2E
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
Madame [L] [Y], rep/assistant : Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [T] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Mohamed KHANIFAR
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Mohamed KHANIFAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [L] [Y], demeurant 9 Rue de la République, 63720 SURAT
comparante en personne assistée de Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [G], demeurant 2 rue Major Thibault Miloche, 63360 ST BEAUZIRE
non comparante, ni représentée
Le 6 mai 2022, Madame [T] [G] a donné à bail à Madame [L] [Y] un appartement 67 rue Viviani, RDC, résidence Le Viviani à CLERMONT FERRAND moyennant un loyer de 700€. Le dépôt de garantie était de 680€. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2023, la locataire a donné congé et un état des lieux de sortie a été effectué le 20 juillet 2023.
En l’absence de restitution du dépôt de garantie, et malgré une mise en demeure par courrier du 24 aout 2023, Madame [Y] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’absence de la bailleresse au rendez-vous fixé.
Par requête aux fins de saisine du tribunal enregistrée au greffe le 16 décembre 2023, madame [L] [Y] a sollicité la convocation de Madame [T] [G] devant le tribunal de proximité de RIOM pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 680€ en principal et 340€ de dommages et intérêts outre 10% d’intérêts par mois de retard pour non restitution de caution après un état des lieux de sortie conforme à celui d’entrée.
Par courrier en date du 25 janvier enregistré au greffe le 30 janvier 2024, le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, lieu de situation de l’immeuble ; le juge a, par mention au dossier en date du 15 février 2024, relevé son incompétence et en application de l’article 82-1 du code de procédure civil transmis le dossier au juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandées avec accusé de réception à l’audience du 11 juillet 2024. En l’absence de comparution des parties, l’affaire a été radiée. Par courrier recommandé enregistré au greffe le 8 aout, Madame [L] [Y] a demandé la réinscription.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 ; le courrier adressé à Madame [T] [G] étant revenu « destinataire inconnue à cette adresse », l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025 afin que le défendeur soit assigné par voie de commissaire de justice. Par assignation en date du 17 février 2025, Madame [L] [Y] a fait assigner Madame [T] [G] afin de l’entendre condamner sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 à lui payer la somme de 748€ au titre de la restitution du dépôt de garantie (soit 648€ majoré de 10%), celle de 600€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, elle maintient ses demandes initiales.
Madame [T] [G] n’a pas comparu ni personne pour elle ; par courrier électronique en date du 11 mars 2025, elle avait informé le greffe de son absence, avait indiqué reconnaitre l’intégralité des faits, être dans l’incapacité de restituer le dépôt de garantie, solliciter un « paiement en plusieurs fois ». Elle justifie d’un dossier de surendettement auprès de la banque de France.
Le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut conformément à l’article 473 du code civil.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile lorsqu’un défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce il convient d’ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/713 et RG 25/171 dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur le dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.Il résulte des pièces du dossier que le dépôt de garantie n’a été restitué, ce que ne conteste pas la bailleresse. Or l’état des lieux de sortie fourni par les parties est conforme à celui d’entrée ; par conséquent le bailleur disposait d’un délai d’un mois à compter de la remise des clés pour le restituer, soit le 20 août 2023 ; les dispositions légales permettent de condamner Madame [T] [G] à une pénalité à hauteur de 10% du loyer soit 70€ par mois de retard.
Madame [T] [G] sera donc condamnée à payer à Madame [L] [Y] la somme de 748€, dans la limite de ce qu’elle a demandé.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [G] sera condamnée à payer la somme de 600€ de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais par elle exposés et non corrompis dans les dépens, Mme [G] sera donc condamnée à lui payer 400€ sur ce fondent.
La partie qui succombe conserve la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement en dernier ressort et par défaut ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à Madame [L] [Y]
la somme de 748€ au titre de la restitution du dépôt de garantie,la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à Madame [L] [Y] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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