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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGRV
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation du taux d’IPP de 25 % au bénéfice de Mme [P] [Q] faisant suite à la maladie professionnelle du 24.05.2019 – décision de la [1] du 17.09.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 novembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant (dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale – ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAÂGE, avocat au barreau de Paris)
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Mathilde FLOCH (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGRV Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé la société [2] (la société) de l’attribution à Mme [P] [Q] d’un taux d’incapacité permanente de 25 % en indemnisation des séquelles constatées à la suite de sa maladie professionnelle du 24 mai 2019.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la [1]), la société, par requête du 23 octobre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal a déclaré le recours de la société recevable et a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [A] [K], avec pour mission, en se plaçant à la date du 18 avril 2024, date de consolidation de la maladie professionnelle du 24 mai 2019 de Mme [P] [Q], de :
— décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle en date du 24 mai 2019 de Mme [P] [Q] en précisant s’il existe un état antérieur ;
— décrire les limitations des mouvements du côté dominant de Mme [P] [Q] ;
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles présentées par Mme [P] [Q] au titre de sa maladie professionnelle du 24 mai 2019, opposable à la société [2], par référence au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-consultant a déposé son rapport le 5 juin 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 24 novembre 2025 à 14 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
La société [2], par conclusions après expertise en date du 4 août 2025, demande au tribunal de :
— Dire et juger son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal
Vu le rapport de carence
Vu les articles 11 et 275 du Code de procédure civile,
— Juger que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas communiqué à l’expert désigné par le Tribunal, Mme [Q], l’entier dossier médical ;
— Juger que ce refus systématique opposé par la caisse primaire a empêché la réalisation correcte de la consultation ordonnée par ce tribunal ;
— Juger que le rapport d’évaluation des séquelles est lacunaire et ne permet pas de vérifier la correcte évaluation du taux d’IPP
En conséquence,
— La dire et lui juger inopposable la décision attributive d’un taux d’IPP de 25% à Mme [Q] suite à sa maladie professionnelle du 24 mai 2019,
— Dire et juger que les frais d’expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale,
— Dire et juger que les séquelles de Mme [Q] en lien avec la pathologie du 24 mai 2019 doivent être évaluées à 8 % au regard des observations du Docteur [C] [I] et du barème indicatif d’invalidité.
La société fait valoir que la caisse n’a pas participé aux opérations d’expertise et n’a adressé aucun élément du dossier de Mme [Q] à l’expert. Elle soutient que conformément au jugement rendu, l’obligation de transmission du rapport intégral reposait sur la caisse et que cette rétention doit être sanctionnée par l’inopposabilité. Elle déclare, par ailleurs, que le rapport d’évaluation doit permettre de comprendre l’évaluation faite par le médecin-conseil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme le retient l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, elle se rapport à l’évaluation faite par son médecin-conseil, le docteur [C] [I], pour solliciter une réduction du taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
Par courrier du 28 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le taux d’incapacité attribué à Mme [Q] suite à sa maladie professionnelle du 24 mai 2019, en l’absence d’éléments complémentaires et contradictoires transmis par son service médical.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [P] [Q] suite à sa maladie professionnelle du 24 mai 2019 :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce, aux termes du jugement du 28 avril 2025, il était dit que la caisse devait transmettre au médecin-consultant l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, sauf au juge à tirer toute les conséquences du défaut de communication.
L’expert judiciaire, qui a eu connaissance du rapport médical établi par le docteur [D] à la suite de l’examen clinique de Mme [Q] le 18 avril 2024, au demeurant communiqué par le médecin-consultant de la société et non pas par le praticien-conseil de la caisse, a relevé que :
« Les éléments cliniques rapportés nous évoquent ainsi une pathologie tendineuse de l’épaule droite qui se serait compliquée d’une capsulite au décours de la seconde chirurgie du 10/03/2022, hypothèse qui permettrait d’expliquer la durée évolutive.
Mais, d’une part cette complication n’est à aucun moment rapportée par le médecin conseil, et d’autre part ce même rapport mentionne clairement l’intervention d’une pathologie du rachis cervical à compter du 21/02/2023 (date de réalisation d’une IRM cervicale).
Enfin un état antérieur est aussi signalé par le médecin conseil mais n’est pas précisé.
Les éléments en notre possession sont donc insuffisants pour décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle en date du 24 mai 2019 de Mme [P] [Q].
Concernant les limitations des mouvements du côté dominant de Mme [P] [Q], il n’est pas possible non plus de les décrire précisément. Les données cliniques du médecin conseil nous montrent une limitation importante des amplitudes de l’épaule droite dans tous les secteurs mais, d’une part il n’est pas précisé si ces limitations sont constatées sur des mobilisations actives ou des mobilisations passives, et d’autre part la participation ou non de l’état antérieur cité par le médecin conseil n’est pas précisé.
Les éléments en notre possession sont donc insuffisants pour pouvoir évaluer le taux d’incapacité permanente partielle résultant des seuls séquelles présentées par Mme [P] [Q] au titre de sa maladie professionnelle du 24 mai 2019. »
Ainsi, le contenu du rapport médical établit par le docteur [D], médecin-conseil près la caisse, n’a pas permis à l’expert judiciaire de répondre à sa mission.
En conséquence, au regard de la carence de la caisse à produire les éléments qui ont permis de justifier sa décision de fixer à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Q] à la suite de sa maladie professionnelle du 24 mai 2019, il convient de déclarer cette décision inopposable à la société.
Sur les dépens :
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [2] la décision fixant à 25% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [Q] à la suite de sa maladie professionnelle du 24 mai 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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