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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 4 sept. 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 29]
Références : N° RG 25/00954 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FADS
N° minute : 25/00058
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DEBITRICE
[E] [P] née [Y]
CREANCIERS
ONEY BANK
[21]
[11]
[30]
[14]
[13]
[15]
LOGE GBM
[20] [Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Jeanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
DEBITRICE CONTESTANTE
Mme [E] [P] née [Y] , demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
CREANCIERS
[23], dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 25]
[21], dont le siège social est sis [Adresse 4]
[11], dont le siège social est sis [Adresse 16]
[30], dont le siège social est sis [Adresse 26]
[14], dont le siège social est sis [Adresse 24]
[13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
[15], dont le siège social est sis [Adresse 28]
[22], dont le siège social est sis [Adresse 6]
[20] [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparantes, ni représentées
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [9] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2024, la [18] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par Mme [E] [Y] épouse [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 7 novembre 2024. Le 20 février 2025, la commission a décidé de lui imposer un plan de 56 mois au taux de 0%, avec une capacité de remboursement estimée à 284,06 euros et des mensualités comprises entre 216,19 et 283,69 euros, lui permettant de solder l’intégralité de ses dettes. Le 5 mars 2025 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette décision a été notifiée à Mme [Y], qui l’a contestée par courrier daté du 18 mars 2025.
Les parties ont régulièrement été convoquées à la première audience du 15 mai 2025. À cette audience, Mme [Y] sollicite l’ajout d’une nouvelle créance envers [22]. L’affaire est renvoyée afin de solliciter les observations de [22], qui ne s’exécute pas.
À l’audience utile du 12 juin 2025, Mme [Y] produit un justificatif de la nouvelle créance et actualise sa situation financière : son conjoint ne travaille plus à la suite d’un abandon de poste mais assume le coût du loyer et de l’énergie, et ses allocations ont diminué en raison de l’âge de son aîné. Pour sa part, elle ne perçoit plus que l’ARE. Sur question du tribunal, elle estime sa capacité de remboursement à 150 euros.
Par courrier reçu au greffe le 23 avril 2025, le [19] [Localité 12] rappelle le montant de sa créance. Les autres créanciers, bien que valablement convoqués, ne comparaissent ni ne formulent d’observations écrites. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation. Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié à Mme [Y] le 5 mars 2025 sa décision relative aux mesures imposées, que celle-ci a contestée par courrier recommandé daté du 18 mars 2025 et dont la date d’envoi n’apparaît pas sur les documents transmis par la commission. Dès lors, il convient de considérer que Mme [Y] a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et de déclarer ce recours recevable.
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En effet, le juge est saisi de l’intégralité de la situation du débiteur. Dès lors, tant que l’état du passif n’a pas été fixé ou homologué par une décision judiciaire, le magistrat doit prendre en compte l’ensemble des dettes du débiteur, y compris celles qui n’auraient pas été déclarées devant la commission.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite l’ajout d’une nouvelle dette au plan de désendettement établi par la commission le 20 février 2025, à savoir une régularisation de charges de 1 580,23 euros envers [22]. La débitrice produit un extrait de relevé de compte locataire comportant cette régularisation de charges pour 1 580,23 euros et le bailleur n’a pas transmis d’observations sur sa demande. Le principe et le montant de cette dette ne sont pas contestés. L’ajout de cette dette au plan de désendettement ne l’est pas plus.
Il conviendra donc de faire droit à la demande et de fixer la dette envers [22] à la somme de 1 580,23 euros pour les besoins de la procédure.
Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans. En application de l’article L733-7 dudit code, ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel. Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat (article L741-7 du même code). Enfin, à l’occasion des recours exercés devant lui en application de l’article L733-13, le juge saisi d’une contestation peut prononcer un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits à l’audience que Mme [Y] dispose actuellement de ressources mensuelles de 1 541,43 euros, réparties comme suit :
ARE : 842,27 euros
APL : 158 euros
allocations familiales : 541,16 euros
En tenant compte du fait qu’elle a trois enfants à charges et que son conjoint assume le coût du loyer et de l’énergie, la part de ses ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 282 euros, intégralement constituée du forfait de base fixé par la commission.
De ces éléments, il ressort une capacité de remboursement de 259,43 euros. Toutefois, il importe que les mensualités de remboursement soient soutenables afin d’en assurer le respect. Dès lors, en application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement retenue sera donc de 210 euros pour les besoins de la procédure. Les mesures imposées par la commission seront donc modifiées conformément au tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE Mme [E] [Y] épouse [P] recevable en sa contestation ;
FIXE la créance de [22] à la somme de 1 580,23 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [E] [Y] épouse [P] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 83 mois à compter du 15 octobre 2025,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, si ce dernier est respecté, est ordonné ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Mme [E] [Y] épouse [P] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [E] [Y] épouse [P] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [E] [Y] épouse [P] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [E] [Y] épouse [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [E] [Y] épouse [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [Y] épouse [P] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [17].
Fait à [Localité 10], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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