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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00676 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVA6
Minute N° 25/00792
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [V] [Z]
Assesseur salarié : Monsieur [T] [U]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambery
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
HEPAHAISTOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 11 août 2025
Date de convocation : 2 septembre 2025
Date de plaidoirie : 20 novembre 2025
Date de délibéré : 16 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2025, Monsieur [Y] [X] a formé opposition à une contrainte émise le 29 juillet 2025 par l'[5] et signifiée à l’intéressé le 5 août 2025 pour un montant originaire de 1.107,00 euros correspondant à des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2024.
La contrainte contestée a fait l’objet d’une mise en demeure préalable datée du 16 avril 2025 et notifiée le 24 avril 2025 pour le même montant.
Les dernières écritures et pièces du demandeur (opposition du 11 août 2025) et de l’URSSAF (conclusions n°1 du 30 octobre 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
L’URSSAF, émettrice de la contrainte, représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
— de débouter Monsieur [X] de ses demandes,
— de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 221 euros,
— de condamner l’opposant à lui payer l’intégralité de cette somme, augmentée des frais de signification de 45,03 euros et des majorations de retard complémentaires éventuelles,
— de condamner l’opposant aux dépens.
Monsieur [X] n’a pas comparu à l’audience, sans motif légitime ou dispense de comparution, ne soutenant par conséquent pas son opposition.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente opposition recevable en la forme, pour avoir été exercée dans les délais et formes légaux.
Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoqué (la convocation LRAR lui ayant été envoyée le 2 septembre 2025 et ayant été réceptionnée le 5 septembre 2025 selon accusé de réception signé) l’opposant n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 20 novembre 2025, de telle sorte qu’il doit être considéré que son opposition n’est pas soutenue.
Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forme
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée d’une mise en demeure préalable du 16 avril 2025 notifiée à l’opposant le 24 avril 2025. La notification de cette mise en demeure est donc régulière. Elle contient par ailleurs l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à Monsieur [X] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, compte tenu de son statut de chef d’entreprise individuelle ayant pour activité la restauration rapide à emporter et de son affiliation subséquente à l’URSSAF, l’opposant est logiquement redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires.
Dans le cadre de ses écritures et pièces, l’URSSAF fait le détail des sommes réclamées, de leur nature et fondement, ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportent.
Toutefois, à la suite de la déclaration tardive de ses revenus par Monsieur [X] intervenue le 20 octobre 2025, l’URSSAF a ramené le montant réclamé au titre de la contrainte à 221 euros, ainsi qu’il en est justifié.
Monsieur [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 20 novembre 2025 afin de faire éventuellement valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; Il n’a donc soutenu aucun argument permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation ou dans le calcul des sommes réclamées ; il est en conséquence défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte contestée pour son montant actualisé à 221,00 euros comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Monsieur [X] au paiement de cette somme.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; l’opposant sera donc tenu au paiement des frais de signification de la contrainte querellée s’élevant à 45,03 euros.
Partie perdante, l’opposant sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [Y] [X] n’est pas venu soutenir son opposition à contrainte,
VALIDE la contrainte du 29 juillet 2025 ayant été signifiée le 5 août 2025 à l’encontre de Monsieur [Y] [X] afin d’obtenir paiement de la somme actualisée de 221,00 euros au titre des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2024 et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l'[7],
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] [X] au paiement de ces majorations,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (45,03 euros) sont à la charge de Monsieur [Y] [X] et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l'[7],
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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