Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 5 déc. 2025, n° 22/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 22/02589 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLY5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT
20L
N° RG 22/02589 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLY5
N° minute : 25/
du 05 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[R]
[18]
MAINLEVÉE DE L’INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [C], [E] [T] épouse [R]
M. [D] [R]
le
Extrait exécutoire délivré à la [16]
le
CCC communiquée au Ministère Public le
CCC point rencontre
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [C], [E] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 15],
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Anaïs CRONEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2636 du 28/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
d’une part,
Et,
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 25] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 22/02589 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLY5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoirie,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 19] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 19] du 23 novembre 2007,
Rejette la demande en divorce présentée par Madame [C] [T],
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[C], [E] [T]
Née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (Algérie)
Et de
[D] [R]
Né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 25] (Algérie)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 9] 2020 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 22], sans avoir préalablement signé de contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 20], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [C] [T],
En ce qui concerne l’enfant :
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Dit que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera pendant un an à compter de la première rencontre parent/enfant en milieu médiatisé, soit au :
POINT RENCONTRE [Localité 14] MÉTROPOLE
[Adresse 21],
[Adresse 10])
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01].
Mail : [Courriel 23]
Site internet : https://www.pointrencontrebordeauxmetropole.com/
Le premier samedi de chaque mois, de 14 heures à 17 heures, sans autorisation de sortie,
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre ([Localité 14] Métropole),
Dit que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l’enfant en ces lieux aux dates et heures fixées,
Dit que, faute pour le parent non gardien d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque,
Rappelle que tout incident dans l’exercice des visites doit faire l’objet d’un rapport au juge aux affaires familiales mandant, lequel pourra se saisir d’office de la difficulté,
Ordonne la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire française de [H] sans l’autorisation de ses deux parents,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [T] [R], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 24] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 22/02589 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLY5
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ( www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Créance ·
- Chèque ·
- Prescription ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Père ·
- Commissaire de justice
- Environnement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Titre ·
- Installation sportive ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Jugement ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Adresses ·
- Roumanie ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Dette
- Fermages ·
- Commune ·
- Avenant ·
- Prescription ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Affiliation ·
- Retard ·
- Plateforme ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Saisine
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge
- Commission ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Évaluation ·
- État antérieur ·
- Consultation ·
- Cliniques
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.