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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55TT
Minute n°
Copie exécutoire le 09/12/2025
à
Me Anne claire CAP
Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL
Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC
Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT
entre :
S.A.S. CONSTRUCTION DU BELON
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
MUTUELLES [Localité 14] ASSURANCES IARD
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.R.L. ROBERT GILLES ET FILS
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentées par Maître Hélène BERNARD,avocat au barreau de LORIENT substitutant Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
Société commercial de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
dont le siège social en France se situe [Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Yann NOTHOMB, avocat au barreau de LORIENT subsstituant Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. GOURLAY TP
dont le siège social se situe [Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SAS MD 56
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES substituant Maître Anne claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER
Défenderesses
INTERVENTION VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Maître Hélène BERNARD,avocat au barreau de LORIENT substitutant Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
La société CONSTRUCTION DU BELON a conclu avec les époux [T] un contrat de construction d’une maison individuelle le 17 juin 2021, en vue de l’édification d’un immeuble sis [Adresse 15].
Se plaignant des désordres, les époux [T] ont fait assigner la société CONSTRUCTION DU BELON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient qui par ordonnance en date du 15 avril 2025, a confié une mesure d’expertise judiciaire concernant l’immeuble à Monsieur [O] [X].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 19, 22, 23,24 et 29 septembre 2025, la SAS CONSTRUCTIONS DU BELON a fait assigner la SAS MD 56, la société commerciale de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SAS GOURLAY TP, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL ROBERT GILLES ET FILS et la société d’assurance MMA IARD MUTUELLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS CONSTRUCTIONS DU BELON demande au juge des référés de :
— rendre commune et opposable aux défendeurs l’ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025,
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs,
— réserver les dépens.
Elle indique avoir sous-traité le lot « maçonnerie » à la société MD 56, assurée auprès de la société TETRIS assurance, le lot « VRD – terrassement » à la société GOURLAY TP assurée auprès de la société ABEILLE IARD, le lot « couverture » à la société ROBERT GILLES ET FILS assurée auprès de la société MMA IARD. Elle explique que l’expert judiciaire a indiqué dans une note n° 1 que l’expertise devait se poursuivre au contradictoire de ces sous-traitants et de leurs assureurs.
***
La SA ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur, de la SAS GOURLAY TP, n’a formulé aucune opposition aux demandes du demandeur mais a émis toutes réserves et protestations d’usage et sollicité la condamnation de la SAS CONSTRUCTIONS DU BELON aux entiers dépens.
***
MMA IARD a rappelé être composée de deux entités et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a déclaré intervenir volontairement à l’instance. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la SARL ROBERT GILLES ET FILS, formulent toutes protestations et réserves et sollicitent la condamnation de la SAS CONSTRUCTIONS DU BELON aux entiers dépens.
***
La société commerciale de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT – ERGO FRANCE demande que soit ordonné, sous les plus expresses réserves de garantie, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et que l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens soient réservés.
***
La SAS GOURLAY TP, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La SAS MD 56 a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
Sur l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déclarée recevable.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu avec les époux [T], la société CONSTRUCTION DU BELON justifie avoir confié le lot « maçonnerie – gros œuvre » à la SAS MD 56, le lot « VRD – terrassement » à la SAS GOURLAY TP et le lot « couverture zinguerie » à la SARL ROBERT GILLES ET FILS.
Il est, également, démontré que la SAS GOURLAY TP était assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE lors de l’exécution des travaux, que la société d’assurance MMA IARD était l’assureur de la SARL ROBERT GILLES ET FILS du 1er janvier au 31 décembre 2022 et que la SAS MD 56 était assurée auprès de la société commerciale de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIEN GESELLSCHAFT, jusqu’au 28 juin 2023.
Dans une note aux parties n°1, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause des titulaires des lots couverture, maçonnerie et terrassement.
Par conséquent, la demande de la SAS CONSTRUCTIONS DU BELON tendant à voir déclarer communes et opposables à la SAS MD 56, à la société commerciale de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, à la SAS GOURLAY TP, à la SA ABEILLE IARD & SANTE, à la SARL ROBERT GILLES ET FILS et aux MMA IARD les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
DISONS que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [O] [X], suivant ordonnance en date du 15 avril 2025, seront communes et opposables à la SAS MD 56, à la société commerciale de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, à la SAS GOURLAY TP, à la SA ABEILLE IARD & SANTE, à la SARL ROBERT GILLES ET FILS, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
FIXONS à 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la SAS CONSTRUCTIONS DU BELON dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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