Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE “ [ Adresse 11 c/ S.A.S. CORAL, S.A.S. ATLANTIC NATURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55D5
Minute n°
Copie exécutoire le 09/12/2025
à
Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
Me Nicolas LE [Localité 14] de la SELARL SELARL NICOLAS LE [Localité 14]
Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC
entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 11]
[Localité 6]
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Thibauld ERHET substitutant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesses
et :
S.A.S. ATLANTIC NATURE
dont le siège social se situe [Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas LE LEON de la SELARL NICOLAS LE LEON, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. CORAL
dont le siège social se situe [Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Vivien BLUM, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Dans le cadre de son activité de fabrication de compléments alimentaires, la SAS ATLANTIC NATURE a conclu avec la SAS CORAL un contrat portant sur l’acquisition et la pose d’un système d’aspiration et de filtration de poussière, suivant devis du 7 mars 2023. Cet équipement a été installé sur site en janvier 2024.
L’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 16] jouxte l’usine exploitée par la SAS ATLANTIC NATURE.
Se plaignant de nuisances sonores et suivant acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 10]" a fait assigner la SAS ATLANTIC NATURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient. L’instance était enregistrée sous le N° RG 25/291.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la SAS ATLANTIC NATURE a fait assigner la SAS CORAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient. L’instance était enregistrée sous le N° RG25/340.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro N° RG25/291 avec la procédure ouverte sous le N° RG25/340 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 4 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 10]" demande au juge des référés :
— à titre principal, d’ordonner une mesure de médiation judiciaire assortie de la désignation d’un expert judiciaire, aux frais partagés entre les parties, et condamner la SAS ATLANTIC NATURE à lui communiquer l’étude de la société JLBI sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard courant dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
— en tout état de cause, réserver les dépens.
Le demandeur explique que les propriétaires du domaine de [Adresse 13] ont constaté l’apparition de bruits assourdissants, ponctués de détonation, lors de la mise en service du dépoussiéreur par la SAS ATLANTIC NATURE, qu’ils ont fait constater par un commissaire de justice. Il indique que la SAS ATLANTIC leur a répondu avoir fait diligenter une étude auprès de la société JLBI, concluant à un niveau d’émergence sonore ne respectant pas les seuils réglementaires. Il ajoute que la SAS ATLANTIC NATURE a fait réaliser des travaux et a ensuite proposé une seconde campagne d’émergence sonore pour s’assurer de l’effectivité des interventions réalisées. Il affirme que les nuisances persistent et que la SAS ATLANTIC refuse de lui communiquer la seconde étude de la société JLBI.
******
La SAS ATLANTIC NATURE demande au juge des référés de :
— déclarer la mise en cause de la société CORAL par la société ATLANTIC NATURE recevable et bien fondée,
— dire que la société CORAL doit intervenir à l’instance engagée,
— ordonner une expertise judiciaire,
— ajouter à la mission de l’expert ce qui suit :
* prendre connaissance des documents de la cause, recueillir les explications des parties et s’entourer de tous les renseignements utiles à l’effet d’accomplir sa mission, et réunir contradictoirement les parties en s’adjoignant, au besoin, tout sachant, tout sapiteur qu’il estime nécessaire ;
* donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et/vibratoire et le cas échéant sur l’importance de cette gêne sonore et/ou vibratoire,
* réaliser des mesures acoustiques dans l’ensemble de la résidence [Adresse 13] et dans l’établissement de la société ATLANTIC NATURE, au besoin de manière inopinée,
* donner toutes les informations techniques permettant de déterminer si les travaux initiés pour le compte de la société ATLANTIC NATURE sont susceptibles de générer des nuisances sonores,
* rechercher si les équipements fournis par la société CORAL sont à l’origine de troubles du voisinage invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de [Adresse 13] en effectuant toutes constatations sur ce ou ces troubles,
* déterminer la cause du ou des troubles qui seraient constatés en recherchant s’ils résultent d’une inadaptation de ces équipements à leur destination, d’une inadaptation de ces équipements à l’environnement dans lequel ils ont été installés, en précisant si cette hypothèse est avérée, le ou les équipements qui auraient dû être proposés, d’une mauvaise installation des équipements, d’une insuffisance de ces équipements pour éviter la ou les nuisances qui seront relevées,
* rechercher toute solution qui permettrait de supprimer la ou les nuisances en proposant, le cas échéant, une ou des solutions provisoires dans l’attente de la mise en œuvre des solutions définitives,
* décrire la ou les solutions qui seront préconisées, donner toutes information sur leur coût comprenant notamment, et s’il y a lieu, la dépose des installations actuelles, la pose de nouvelles installations et toutes sujétions liées à la dépose et la pose,
* caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les troubles allégués et portant tant sur les normes sonores à respecter que sur les conditions d’exploitation de l’établissement,
* fournir tous les éléments permettant à la juridiction saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage,
* donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation,
* donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties,
* fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par les requérants,
* rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties
surseoir à statuer dans l’attente de l’assignation en intervention forcée délivrée à la société Coral.
La SAS ATLANTIC NATURE indique avoir rencontré des difficultés avec la machine acquise auprès de la SAS CORAL, notamment celle relative à l’émergence sonore. Elle dit avoir fait réserver cette difficulté lors de la réception de l’ouvrage. Elle ajoute que la SAS CORAL n’est pas intervenue pour y remédier. Elle précise que la société JBLI a procédé à un contrôle de l’émergence à une seconde reprise le 18 mars 2025 et a conclu que les seuils réglementaires n’étaient pas respectés.
******
La SAS CORAL émet toutes protestations et réserves s’agissant de la désignation de l’expert et demande que sa mission soit complétée de la manière suivante : « dire que l’expert devra faire les comptes entre les parties ». Elle indique que la SAS ATLANTIC NATURE reste lui devoir la somme de 35.615 euros au titre du solde du marché.
Motifs de la décision :
— Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 835 dispose que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, le deuxième alinéa de l’article 11 du code de procédure civile permet au juge d’enjoindre à une partie de produire tout élément de preuve qu’elle détient, au besoin sous peine d’astreinte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 10]" sollicite la condamnation de la SAS ATLANTIC NATURE à lui communiquer l’étude réalisée par la société JLBI, courant mars 2025, dans le délai de15 jours à compter de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 10]" de sa demande dans la mesure où ledit rapport de contrôle acoustique, en date du 28 mars 2025, est versé aux débats par la SAS ATLANTIC NATURE, en sa pièce 6.
— Sur la demande de médiation assortie de la désignation d’un expert judiciaire :
L’article 1533 du code de procédure civile permet au juge, à tout moment de l’instance, d’enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Selon l’article 145 dudit code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le motif légitime n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action susceptible d’être engagée au fond, laquelle ne doit cependant pas être manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 10]" sollicite une mesure de médiation judiciaire, assortie de la désignation d’un expert aux frais partagés entre les parties.
La SAS ATLANTIC NATURE et la SA CORAL ne sont pas opposées à l’expertise et proposent de compléter la mission de l’expert. En revanche, elles ne consentent pas expressément à la mesure de médiation.
La matérialité des désordres allégués, consistant en des nuisances sonores, est établie par les rapports de contrôle acoustique de la société JLBI et n’est pas contestée.
Il convient en conséquence d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur judiciaire et d’ordonner la médiation sous réserve de recueillir l’accord de la SAS ATLANTIC NATURE et de la SA CORAL, et d’ordonner dans la même décision une mesure de consultation par un expert, sur la base de laquelle les discussions entre les parties pourront ensuite utilement se dérouler. Ainsi, l’expert judiciaire déposera un pré rapport lui permettant de donner son avis technique sur la base de laquelle les parties pourraient entamer le processus de médiation.
En cas d’échec ou de caducité de la mesure de médiation, sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 10]", l’expert poursuivra sa mission dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’inclure dans cette mission l’apurement des comptes entre les parties.
— Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 10]" de sa demande de communication du rapport acoustique du 28 mars 2025 ;
ORDONNONS une mesure de consultation par un expert désigné, et COMMETTONS pour y procéder Monsieur [B] [C], [Adresse 8] (06.30.35.78.31 / 06.61.67.96.26 – [Courriel 12]), expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 17] lequel aura pour mission de :
— après avoir pris connaissance du dossier, convoquer les parties et leurs avocats sur le lieu du litige à savoir [Adresse 15]
— examiner l’ensemble des désordres allégués dans l’assignation et ce, au moyen notamment de l’étude des pièces jointes à son appui ;
— les décrire le cas échéant, en indiquant leur origine ;
— préconiser les remèdes et en chiffrer le coût en faisant établir par les parties tous devis utiles;
— établir une note sur la base de laquelle ces dernières rencontreront le médiateur ci-dessous désigné ;
FIXONS à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 10]" dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DISONS que l’expert devra déposer sa note dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas de difficultés ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par la partie la plus diligente ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
ENJOIGNONS les parties de rencontrer un médiateur judiciaire ;
DESIGNONS en qualité de médiateur l’association AMBO dont le siège est sis [Adresse 4] (tél. [XXXXXXXX01]) afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
DISONS que l’association AMBO devra au préalable recueillir le consentement des parties à la médiation judiciaire ;
RAPPELONS que le médiateur personne morale devra soumettre à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure.
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.200 euros, qui sera versée pour un tiers par chacune des parties, soit le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 10]", la SAS ATLANTIC NATURE et la SA CORAL, entre les mains du médiateur désigné par AMBO dans le mois de la présente décision.
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision et de la note de l’expert transmise par les parties, afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et que la note de l’expert lui a été transmise, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, le médiateur commis sera remplacé par simple ordonnance.
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose.
RAPPELONS que la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
RAPPELONS que les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront, à tout moment, soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi dans le cadre de la médiation; que le juge pourra statuer sur la requête sans débat à moins qu’il n’estime nécessaire de les entendre.
DISONS qu’en ce cas, l’expert judiciaire mettra fin à sa mission, et présentera sa demande de fixation de ses honoraires auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’à défaut d’accord amiable à l’issue de la médiation, ou à défaut de parvenir à recueillir le consentement de l’ensemble des parties à la médiation, et sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 10]", l’expert reprendra sa mission comme suit :
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et/ou vibratoire et le cas échéant, sur l’importance de cette gêne sonore et/vibratoire ;
— réaliser des mesures acoustiques dans l’ensemble de la résidence [Adresse 13] et dans l’établissement de la SAS ATLANTIC NATURE, au besoin de façon inopinée,
— donner toutes informations techniques permettant de déterminer si les travaux initiés pour le compte de la SAS ATLANTIC NATURE sont susceptibles de générer des nuisances sonores ;
— déterminer la cause du ou des troubles qui seraient constatés en recherchant s’ils résultent :
○d’une inadaptation de ces équipements à leur destination
○d’une inadaptation de ces équipements à l’environnement dans lequel ils ont été installés, en précisant le ou les équipements qui auraient dû être proposés,
○d’une mauvaise installation des équipements,
○d’une insuffisance de ces équipements pour éviter la ou les nuisances qui seront relevées,de tout autre facteur ;
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires, contractuelles ou aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les troubles allégués et portant tant sur les normes sonores à respecter que sur les conditions d’exploitation de l’établissement ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal du voisinage ;
— donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, et proposer toute solution qui permettrait de supprimer la ou les nuisances, en proposant le cas échéant des solutions provisoires dans l’attente de mise en œuvre de solutions définitives,
— donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
— fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par les requérants ;
rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 10]" de reprise de ses opérations ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Rétablissement personnel ·
- Paiement
- Holding ·
- Société d'investissement ·
- Exploitation ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Dol ·
- Intérêt à agir ·
- Immobilier ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Comités ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Courrier ·
- Saisine ·
- Réception ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Liquidateur ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Agrément ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Pacte ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Emprisonnement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Solidarité
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Profession ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Usure ·
- Recours ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Défaut ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Procédure
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Maintien ·
- Transfert ·
- Décès du locataire ·
- Location ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Communication ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commission de surendettement ·
- Locataire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Profession ·
- Ordonnance ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ressort
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.