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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54SK
Minute n°
Copie exécutoire le 04/11/2025
à
Me Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT
entre :
S.A.R.L. LORIF
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A.R.L. ASIE STORE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2022, la SARL LORIF a donné à bail à la société ASIE STORE, alors en cours de formation, un local situé [Adresse 4] à [Localité 7] (56) moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 24.000 euros, outre une provision sur charge forfaitaire de 288 euros hors taxes par mois, et ce à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de neuf ans.
Une clause prévoyant la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers a été insérée au contrat.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la SARL LORIF a fait délivrer à la SARL ASIE STORE un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SARL LORIF a fait assigner la SARL ASIE STORE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion.
L’assignation a été dénoncée à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], créancier inscrit sur le fonds de commerce exploité par la SARL ASIE STORE, par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025.
Prétentions et moyens des parties :
La SARL LORIF demande au juge des référés de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 7 avril 2025 par l’effet du commandement de payer signifié le 7 mars 2025,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la société ASIE STORE, ainsi que celle de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8],
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 5.998,56 euros à compter de la date d’effet du commandement de payer, soit à compter du 7 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés par la Société ASIE STORE,
— Condamner par provision la Société ASIE STORE au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés provisoirement au 31 juillet 2025 à payer au demandeur la somme de 46.524,25 euros, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfait règlement,
— Condamner la Société ASIE STORE à verser au demandeur, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société ASIE STORE aux entiers frais et dépens de justice, en ce notamment compris le coût du commandement de payer délivré le 7 mars 2025 s’élevant à la somme de 220,22 euros.
Elle expose que malgré de nombreuses relances amiables, le locataire commercial ne règle plus l’entièreté de ses charges locatives depuis le mois de janvier 2024 inclus, et que depuis le commandement de payer du 7 mars 2025, aucun règlement des sommes visées n’est intervenu.
Elle précise que compte tenu des indexations du loyer stipulées dans le bail commercial, celui-ci s’élève à ce jour à la somme de 2.999,29 euros toutes charges incluses par mois.
***
La SARL ASIE STORE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
Selon les termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer signifié à la SARL ASIE STORE le 7 mars 2025 visait expressément la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Il convient de constater que la SARL ASIE STORE ne justifie pas avoir réglé l’intégralité des sommes dues après la signification du commandement de payer. Le bailleur apparaît fondé à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire et à voir constater que le bail est résilié de plein droit depuis le 7 avril 2025.
La SARL ASIE STORE devra en conséquence libérer les lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
Il n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces versées à la procédure que la créance de la SARL LORIF au titre des loyers et charges impayés s’élevait à une somme de 23.229,84 euros à la date du commandement de payer, à laquelle doit s’ajouter le montant des loyers et charges entre le 1er et le 7 avril 2025, soit 699,83 euros. La SARL ASIE STORE sera condamnée à payer à la SARL LORIF par provision une somme de 23.929,67 euros toutes taxes comprises au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 avril 2025.
Le contrat de bail prévoit une indemnité d’occupation équivalente au double du montant du loyer et des charges, toutes taxes comprises, telle que prévue par le contrat de bail, soit une somme de 5.998,56 euros par mois, due jusqu’à la libération des lieux. La SARL ASIE STORE ne justifie pas avoir réglé cette indemnité d’occupation après le 8 avril 2025. Elle est donc redevable d’une somme de 22.594,58 euros à ce titre pour la période du 8 avril au 31 juillet 2025, selon les termes de l’assignation, et sera condamnée au paiement de cette somme à titre de provision.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La SARL ASIE STORE sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SARL LORIF sera déboutée de la demande présentée de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation à compter du 7 avril 2025 du bail consenti le 15 décembre 2022 par la SARL LORIF à la SARL ASIE STORE et portant sur un local sis [Adresse 4] à [Localité 7] (56), par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat.
DISONS que la SARL ASIE STORE devra libérer les locaux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
ORDONNONS en tant que de besoin son expulsion et celle de tout occupant de son chef à l’expiration de ce délai, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
CONDAMNONS la SARL ASIE STORE à payer à la SARL LORIF par provision une somme de 23.929,67 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 7 avril 2025 ;
DISONS que l’indemnité d’occupation due par la SARL ASIE STORE à la SARL LORIF à compter du 8 avril 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux est fixée à la somme de 5.998,56 euros par mois ;
CONDAMNONS la SARL ASIE STORE à payer à la SARL LORIF par provision une somme de 22.594,58 euros au titre de cette indemnité d’occupation, pour la période comprise entre le 8 avril et le 31 juillet 2025 ;
DISONS que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNONS la SARL ASIE STORE aux dépens de l’instance, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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