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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 18 févr. 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5445 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DEMANDEUR:
LE FOYER D’ARMOR SOCIETE [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [X]munie d’un pouvoir.
à :
DEFENDEURS :
ASCAP 56 es qualité de curateur de M. [R] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina PREDOUR, avocat au barreau de LORIENT substitué par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56121-2025-2091 du 24/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Sabrina PREDOUR, avocat au barreau de LORIENT substitué par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 17 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Février 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le 18/02/2026
Exécutoire à Me Sabrina PREDOUR
Copie au FOYER [X]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2022, Le Foyer d’Armor a consenti à Monsieur [R] [O] la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 5] à [Localité 2] .
Par actes de Commissaire de Justice en date des 28 juillet 2025 et 29 juillet 2025, Le Foyer d’Armor a respectivement fait assigner Monsieur [R] [O] et Association ASCAP 56 es qualité de curateur de Monsieur [R] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1].
Le Foyer d’Armor demande de :
Constater la résiliation du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises.
Condamner Monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [R] [O] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’appui de sa demande Le Foyer d’Armor expose :
— que Monsieur [R] [O] malgré divers rappels à l’ordre, est à l’origine de nombreux troubles anormaux de voisinages et qu’il ne respecte pas son engagement d’user paisiblement des lieux loués.
A l’audience Le Foyer d’Armor confirme ses demandes.
Monsieur [R] [O], représenté par son conseil, demande de :
Débouter le Foyer d’Armor de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire:
Accorder à monsieur [R] [O] un délais de neuf mois pour quitter les lieux.
Débouter le Foyer d’ Armor de sa demande de condamnation de monsieur [R] [O] aux fraix irrépétibles.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur interrogation du Tribunal, Le Foyer d’Armor déclare maintenir sa demande de résiliation du bail et s’opposer au délai de 9 mois sollicité par Monsieur [R] [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat de bail :
Selon les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Suivant l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 1729 du même code, si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances , faire résilier le bail.
L’article 1741 précise que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées au débat que Monsieur [R] [O] invite des personnes qui crient et hurlent tant dans son domicile que dans les parties communes, qu’il sonne réguliérement aux portes de ses voisins pour des demandes diverses et ces faits peuvent survenir tard le soir, que les portes sont claquées bruyamment, qu’il fait des fêtes sur son balcon tard le soir, qu’il y a des scénes de violences et de nombreuses insultes.
Ces faits surviennent de jour comme de nuit.
Monsieur [R] [O] est passé outre les différentes plaintes et rappels à l’ordre effectués par son bailleur.
Il convient cependant de noter que les attestations fournies par le bailleur datent de l’année 2024 et les plus tardives de juin 2025: aucune attestation n’est fournie aprés cette date aucune plainte n’a été déposée auprés des services de police ou de gendarmerie. Or les troubles de voisinages pour pouvoir entraîner une résiliation du bail doivent pouvoir être prouvés et doivent perdurer au jour de l’audience. Une telle preuve n’est pas rapportée.
En conséquence , le Foyer d’Armor sera débouté de sa demande en résiliation de bail.
Sur l’expulsion du locataire :
Le bail n’étant pas résilié,il y a lieu de rejeter la demande du Foyer d’ [R].
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de Le Foyer d’Armor ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Déboute le Foyer d’Armor de sa demande en résiliation de bail.
Déboute le Foyer d’Armor de l’ensemble de ses demandes.
Condamne le Foyer d’Armor qui sucombe à la procédure aux depens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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