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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/03386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03386 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPWA
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Février 2026
à :Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Février 2026
à :Monsieur, [K], [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SDH – SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [K], [U]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[A], [R], Auditeur de justice et de M,.[D], [J], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), a fait assigner Monsieur, [K], [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
CONSTATER la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, le commandement de payer étant demeuré infructueuxEn cas d’octroi de délai de paiement, CONDITIONNER sans exceptions, la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement intégral des loyers et charges courants ORDONNER l’expulsion domiciliaire de Monsieur, [K], [U] ainsi que celle de son conjoint légitime s’il y a lieu et de tous autres occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la, [Localité 2] Publique. CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur, [K], [U] au paiement de la somme de 1 475,75 euros, correspondant au montant des loyers et charges dus à la date du 04 juin 2025 outre les intérêts de droit à compter de l’assignation. CONDAMNER Monsieur, [K], [U] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et comme tel subissant les augmentations légales ; ladite indemnité restante due jusqu’à la libération effective des lieux. CONDAMNER Monsieur, [K], [U] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour frais non répétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. CONDAMNER Monsieur, [K], [U] au paiement des entiers dépens, en ceux y compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la dénonciation à la Préfecture de l’Isère conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
À l’audience du 16 décembre 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT s’est désistée de ses demandes à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, le défendeur n’a pas comparu.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater le désistement du demandeur de l’ensemble de ses demandes principales.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SDH a dû engager des frais de procédure pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
Monsieur, [K], [U] sera donc condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais, avancés et non compris dans les dépens, pour assurer la défense de ses intérêts. Monsieur, [K], [U], qui ne justifie pas de sa situation financière actuelle, sera donc condamné à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes principales,
CONDAMNE Monsieur, [K], [U] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur, [K], [U] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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