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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 7 juil. 2025, n° 24/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01686 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTQR
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON plaidant substituée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES plaidant substituée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Juin 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 10] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 janvier 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [B] [Z] un contrat de prêt accessoire à la vente d’un véhicule de tourisme VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI 115 BT FP Conf [Localité 7] 7 pl 06 CV n° série WVGZZZ1TZJW045292 immatriculé [Immatriculation 9] de 16.487,76 euros au taux contractuel de 3,960 % remboursable en 72 mensualités de 266,18 euros hors assurance et 24,73 euros d’assurance par échéance.
Par acte d’huissier en date du 08 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [B] [Z], domicilié à SAINT HIPPOLYTE DU FORT, devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer:
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
— En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [B] [Z], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 25 janvier 2021, la somme de 11.701,48 €, outre les intérêts contractuels au taux de 3,960 % à compter du 7 septembre 2023.
— A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
— En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [B] [Z], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 25 janvier 2021, la somme de 11.701,48 €, outre les intérêts contractuels au taux de 3,960 % à compter de la délivrance de l’assignation.
— En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires
— CONDAMNER Monsieur [B] [Z], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI 115 BT FP Conf [Localité 7] 7 pl 06 CV n° série WVGZZZ1TZJW045292 immatriculé [Immatriculation 9]
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [B] [Z], aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [B] [Z], a constitué avocat et par conclusions remises sur audience du 16 juin 2025 a sollicité :
Au principal :
— DEBOUTER CONSUMER FINANCE en l’absence de qualité à agir
Au subsidiaire :
— DEBOUTER CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire :
— ORDONNE la déduction du montant des sommes versées par [B] [Z] depuis le prononcé de la déchéance du terme du contrat
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts
— DEBOUTER CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale fixée à 862.34 euros
— ORDONNER que [B] [Z] règle sa dette en 24 mensualités assortie d’intérêt au taux zéro
— DEBOUTER l’établissement prêteur de sa demande de restitution du véhicule
En tout état de cause :
— ORDONNER CONSUMER FINANCE de procéder au défichage de [B] [Z] auprès de la Banque de France du fichier FICP et ce assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement
— CONDAMNER CONSUMER FINANCE à porter et payer à [B] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
— CONDAMNER CONSUMER FINANCE aux entiers dépens
— ECARTER l’exécution provisoire
L’affaire a été mise en délibérés au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société CA CONSUMER FINANCE
Selon l’article 31 du code de procédure civile
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Monsieur [Z] soutient que la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas qualité pour agir dans la présente action car le contrat aurait été conclu avec VIAXEL et non avec elle.
Or il ressort de la simple lecture du contrat que VIAXEL n’est qu’un simple département, sans aucune autonomie réelle, de la société CA CONSUMER FINANCE, prêteur officiel au contrat.
Ainsi, CA CONSUMER FINANCE a bien qualité à agir dans la présente action.
Sur la demande
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE a introduit son action le 08 novembre 2024 considérant alors que le premier incident de paiement non régularisé date d’aout 2023 est donc recevable.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Par courrier du 07 septembre 2023, SA CA CONSUMER FINANCE indiquait à Monsieur [Z] rompre les relations contractuelles et prononcer la déchéance du terme du contrat.
Or, il ressort des pièces soumises au débat que le dernier prélèvement versé par Monsieur [Z] concernant le crédit litigieux date du 05 septembre 2023, tout comme il justifie d’un prélèvement en date du 07 août 2023. Ainsi, la SA CA CONSUMER FINANCE n’était pas en mesure de prononcer la déchéance du terme en date du 06 septembre 2023 comme pourtant indiqué dans son commandement de payer.
Il apparaît ainsi que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée, il convient dès lors de débouter SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes.
Il conviendra en outre d’ordonner que la SA CA CONSUMER FINANCE procède au défichage de Monsieur [B] [Z] auprès de la Banque de France du fichier FICP. Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande d’astreinte soulevée, rien ne permettant d’établir une quelconque résistance abusive de la SA CA CONSUMER FINANCE à s’exécuter.
La SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [Z] l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La SA CONSUMER FINANCE sera dès lors condamnée à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE l’irrégularité de la déchéance du terme ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
ORDONNE que la SA CA CONSUMER FINANCE procède au défichage de Monsieur [B] [Z] auprès de la Banque de France du fichier FICP ;
REJETTE l’intégralité des autres demandes ;
CONDAMNNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 6] le 07 juillet 2025
Le greffier Le président
Christine TREBIER Samuel SERRE
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