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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 4 févr. 2026, n° 25/03941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 04 février 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/03941 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NLO6
AFFAIRE :
[V] [I]
C/
[J] [O], [P] [W]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 130
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007394 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6]
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître KUJAWSKI substituant Maître Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 44
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 janvier 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 04 février 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 21 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre M. [J] [O] et Mme [P] [W] d’une part, et Mme [V] [I] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] étaient réunies à la date du 2 mai 2023 ;
— condamné Mme [V] [I] à payer à M. [J] [O] et Mme [P] [W] la somme de 109,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 26 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— autorisé Mme [V] [I] à se libérer de sa dette par 2 mensualités de 35 euros et par une 3ème mensualité incluant le solde de la dette, payables en plus du loyer courant, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant la signification du jugement et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés ;
— dit que si cette dette était intégralement payée, la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais joué ;
— dit qu’au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, et ce, huit jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine, la totalité de la somme restant due redeviendrait exigible, la clause résolutoire reprendrait ses pleins effets et qu’à défaut par Mme [V] [I] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ; que Mme [V] [I] serait tenue de payer à M. [J] [O] et Mme [P] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation de bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Le 9 mai 2025, un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois a été signifié à Mme [V] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Mme [V] [I] a assigné M. [J] [O] et Mme [P] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
— à titre principal, déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux ;
— à titre subsidiaire, lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ;
— suspendre les opérations d’expulsion pendant l’octroi dudit délai ;
— dire que le jugement à intervenir sera notifié au Préfet de la Seine-Maritime ;
— condamner solidairement M. [J] [O] et Mme [P] [W] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 7 janvier 2026, Mme [V] [I], représentée par son avocat, se réfère à son acte introductif d’instance.
Elle indique que le jugement du 21 août 2024 ne lui a pas été signifié contrairement à ce que prévoit l’article 503 du code de procédure civile. Elle ajoute que les bailleurs doivent justifier de l’absence de règlement et de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée.
Subsidiairement, sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [I] sollicite un délai pour quitter les lieux. Elle indique avoir peu de revenus et un enfant à charge. Elle ajoute avoir formé des demandes de logement social.
En défense, M. [J] [O] et Mme [P] [W], représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [V] [I] de ses demandes ;
— condamner Mme [V] [I] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [J] [O] et Mme [P] [W] indiquent que le jugement du 21 août 2024 a été signifié à Mme [I] le 25 septembre 2024.
Ils ajoutent que Mme [I] n’a pas respecté les délais accordés par le juge des contentieux de la protection et qu’une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée.
S’agissant de la demande de délai pour quitter les lieux, les défendeurs exposent que la demanderesse est de mauvaise foi et n’a jamais complètement régularisé la dette locative. Ils ajoutent qu’elle a déjà bénéficié de 7 mois de délai et va bénéficier de la trêve hivernale jusqu’au 31 mars 2026.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’alinéa 1er de l’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [J] [O] et Mme [P] [W] justifient, par les pièces produites aux débats, que le jugement du 21 août 2024 a bien été signifié à Mme [V] [I] le 25 septembre 2024.
Par ailleurs, ils justifient avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 29 janvier 2025, mis en demeure Mme [V] [I] de régler les sommes dues et notamment 609,59 euros au titre des loyers dus. Or, Mme [V] [I] ne démontre nullement avoir réglé cette somme dans les 8 jours suivants la mise en demeure.
Dès lors, la demande de nullité du commandement de quitter les lieux doit être rejetée.
II- Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [I] justifie avoir perçu, au titre de l’année 2024, 3.331 euros de revenu brut global. Elle justifie percevoir le RSA et avoir un enfant à charge.
Elle justifie également avoir formé une demande de logement social le 16 avril 2024, renouvelée le 21 mars 2024.
Toutefois, depuis le commandement de quitter les lieux, Mme [I] a bénéficié, de fait, de 8 mois pour quitter les lieux. Elle va, en outre, nécessairement bénéficier de la trêve hivernale jusqu’au 31 mars 2026.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit aux débats par les défendeurs que la dette locative demeure. Elle s’élève à 596,55 euros au 7 janvier 2026, étant précisé qu’au cours de l’année 2025, Mme [I] a effectué des paiements seulement en mars, septembre et décembre 2025 et que les autres règlements ont été effectués par la CAF.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [I].
III- Sur les autres demandes
Mme [V] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [V] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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