Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 23 avr. 2025, n° 24/03435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03435 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOEU
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[N] [I], [P] [F]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR
dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192)
dont le siège social est 6 rue Jean Perrin, 28300 MAINVILLIERS,
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [Y] [C]
domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [I]
née le 17 Août 1994 à CHOISY LE ROI (94600)
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [F]
né le 03 Juillet 1995 à CHARTRES (28000)
non comparant, ni représenté
Tous deux demeurant 5 résidence des Béguines – Logt.10 – 28110 LUCÉ
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Février 2025 et mise en délibéré au 23 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2023, l’OPH HABITAT EURELIEN a consenti à Madame [N] [I] et Monsieur [P] [F] un bail portant sur un logement sis à luce .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 23 octobre 2023 , d’avoir à payer la somme de 1 663,60 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 03/10/2024, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 543,96 € au titre des loyers échus au 1er août 2024 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de ELDACTUALISA6 684,15 € au 31 janvier 2025 inclus, et maintient ses demandes.
Cités à l’Etude de l’huissier de justice, les locataires ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2023 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 3 octobre 2024 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte des articles, 1227, 1228 et 1728 du code civil que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ; que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, les locataires sont défaillants dans le paiement des loyers, ce qui constitue un manquement grave.
le tribunal dit que les manquements des locataire sont de nature à faire prononcer la résiliation du bail conclu ;
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail et de s’assurer contre les risques locatifs.
les locataires ont été déclarés recevables en leur dossier de surendettement en date du 26 septembre 2024 et bénéficient d’un plan de surendettement du 19 décembre 2024 dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement;
Aux termes de ce plan, la créance du bailleur s’élève, au 5 novembre 2024, date de la génération de l’état des dettes, à la somme de 5 119,54 euros et les locataires bénéficient d’un plan de remboursement de 16 mois dès le début du mois de janvier 2025;
En conséquence, le bailleur ne peut modifier sa demande en l’absence des défendeurs qui n’ont pas été assignés pour la nouvelle demande d’actualisation des loyers, et le tribunal doit respecter la décision rendue par la commission de surendettement en ce qui concerne le quantum retenu;
Aux termes de l’article 24-VI de la loi du 6 juillet 1989 : Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes
Cet article ne concerne que les demandes aux fins de constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et est inapplicable aux demandes de résiliation judiciaire du bail; Il résulte de l’article 24- V de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il résulte par ailleurs de l’article L.722-2 du code la consommation que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Ainsi, la suspension des voies d’exécution est sans effet sur le prononcé d’une condamnation ou d’une expulsion;
il ressort du rapport de diagnostic social que les locataires n’ont plus contacté les services sociaux depuis le mois de juillet 2024, qu’ils ont un enfant à charge et que les seules ressources de Madame [N] [I] sont connues et sont composées d’un salaire de 700 € et de prestations familiales pour 434,15 € soit un total de 1134,15 euros;
Les débiteurs ne sont même pas présents pour expliquer leur situation ni la raison de leur défaillance à reprendre le paiement du loyer et des charges;
dans la mesure où le tribunal ne dispose d’aucune information permettant de s’assurer que les locataires ont bien repris le paiement du loyer et des charges ou sont en situation de payer le loyer, il ne peut suspendre les effets de la résiliation et ordonne leur expulsion sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ni de prononcer une astreinte.
sur les autres demandes
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et depuis l’état des dettes arrêté par la commission de surendettement;
Par ailleurs, dans la mesure où les locataires succombent à l’instance, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du public par le greffe ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail du 13 mars 2023 portant sur le logement sis 5, Résidence des Béguines 28110 LUCE;
PRONONCE l’expulsion de Madame [N] [I] et de Monsieur [P] [F] et de celle de tous occupants de leur chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [I] et Monsieur [P] [F] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN, à compter du 6 novembre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNE solidairement Madame [N] [I] et Monsieur [P] [F] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame FIELDLOCATAIREC[L] [I] et Monsieur [P] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Fiche ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Interprète
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Mentions légales ·
- Code civil ·
- Famille ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Décision de justice ·
- Homme ·
- Assesseur ·
- Cadre ·
- Accident du travail ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Finances ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- État ·
- Conclusion
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Obligation ·
- Procédure civile ·
- Liquidation ·
- Réitération ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation
- Expertise médicale ·
- Provision ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allégation ·
- Protection juridique
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Résidence ·
- Erreur matérielle ·
- Statuer ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Action ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Date
- Mer ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Virement ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Loyer
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Trêve ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.