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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 16/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/158
DU : 16 décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 16/01003 – N° Portalis DBXZ-W-B7A-BVNH / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [B] [T] épouse [S] C/ [P] [T]
DÉBATS : 21 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 21 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [T] épouse [S]
née le 21 janvier 1948 à CARCASSONNE (11)
de nationalité française
demeurant 200 Avenue Germain Chauvin – 84300 CAVAILLON
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le 07 février 1947 à CARCASSONNE (11)
de nationalité française
demeurant 60 Rue des Frères Flavien – 75020 PARIS
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [L] veuve [T] est décédée le 07 juillet 2000 à Alès laissant pour héritiers ses deux enfants, M. [P] [T] et Mme [B] [T] épouse [S].
Suivant acte en date du 25 juillet 1983, Mme [H] [L] veuve [T] avait fait donation en avancement d’hoirie et avec dispense de rapport en nature à sa fille, Mme [B] [T] épouse [S], d’une parcelle de terre cadastrée A n°396 et n°403 située à Fons sur Lussan.
Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2005 rectifié les 02 février et 02 mars 2005, le tribunal de grande instance d’Alès a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [H] [L] veuve [T] ;Désigné le président de la chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation pour y procéder et désigné un juge commis ;Ordonné l’intégration à l’actif de la succession de la donation du 25 juillet 1983 au profit de Mme [S] en avancement d’hoirie avec imputation sur sa réserve et subsidiairement sur la quotité disponible dans son état au jour de la donation et pour sa valeur au jour du partage ;Attribué par préférence à M. [P] [T] la bergerie cadastrée A 744 à Fons sur Lussan et 2 terrains cadastrés n°337 et n°343 à Fons sur Lussan ;Dit qu’outre le passif non contesté devront figurer au passif de la succession les éléments suivants : 1) avec récompense à Mme [S]
— les taxes foncières 2000 et 2001 réglées par Mme [S] pour 448,96 €
— les frais d’obsèques réglés par Mme [S] pour 1.303,60 €
2) sans récompense à Mme [S] : la facture SALVATORI pour 1093,98 € du 10 mai 2002
Maître [O] [X], notaire à Saint Quentin la Poterie, a procédé à l’ouverture des opérations de liquidation partage selon procès-verbal en date du 27 mars 2010 et a dressé un procès-verbal de carence constatant l’absence de M. [P] [T] le 22 septembre 2008.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 octobre 2009, le tribunal de grande instance d’Alès a :
Ordonné le partage de la succession de Mme [H] [L] veuve [T] ;Ordonné le partage pour moitié de la somme de 167.693,92 € relative à la vente de la maison située à Fons sur Lussan cadastrée A n° 567 ;Ordonné la vente des biens non soumis à préférence et le partage des sommes ;Attribué au profit de M. [P] [T] la bergerie cadastrée A 744 à Fons sur Lussan et 2 terrains cadastrés n° 337 et n° 343 à Fons sur Lussan ;Débouté Mme [B] [S] de ses demandes à voir condamner M. [P] [T] à lui payer la somme de 876, 28 € et celle de 1303, 60 € ;Rappelé et dit que les frais d’obsèques pour 1.303,60 € devront figurer au passif de la succession avec récompense au profit de Mme [B] [S] ;Ordonné la compensation des sommes dues entre Mme [B] [S] et M. [P] [T] ;Condamné M. [P] [T] à payer à Mme [B] [S] la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts ;Débouté les demandeurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;Condamné M. [P] [T] au paiement des dépens ainsi que de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par arrêt contradictoire en date du 13 septembre 2011, la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ensemble des dispositions du jugement du 13 octobre 2009 et condamné M. [P] [T] à régler à Mme [B] [T] épouse [S] la somme supplémentaire de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte en date du 29 juillet 2014 établi par Maître [W] [Z], huissier de justice et ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherche, M. [P] [T] a été sommé de comparaître devant Maître [O] [X] aux fins de signer l’acte authentique contenant liquidation partage de la succession de Mme [H] [L] veuve [T].
Suivant procès-verbal en date du 12 août 2014, Me [O] [X] a donné acte à Mme [B] épouse [S] de sa comparution et a prononcé défaut contre M. [P] [T].
Par acte en date du 31 juillet 2015, transformé en procès-verbal de recherche, Mme [B] [T] épouse [S], a fait assigner M. [P] [T] aux fins de voir sur le fondement des articles 1136-1 du code civil et 47 de la loi du 23 juin 2006 :
Homologuer le projet d’acte de liquidation partage de la succession de Mme [H] [L] veuve [T] rédigé par Maître [X] ;Condamner M. [P] [T] à payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. [P] [T] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 08 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance d’Ales a rejeté la demande d’homologation du projet d’acte de liquidation partage de la succession de Mme [H] [L] veuve [T] produit par Mme [B] [T] épouse [S] et qui aurait été rédigé par Me [X], notaire, condamné Mme [B] [T] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance et rejeté la demande formée par Mme [B] [T] épouse [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 07 juillet 2016, transformé en procès-verbal de recherche, Mme [B] [T] épouse [S], a fait assigner M. [P] [T] aux fins de voir sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil :
Homologuer le nouveau projet d’acte de liquidation partage de la succession de Mme [H] [L] veuve [T] rédigé par Maître [X] ;Condamner M. [P] [T] à payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. [P] [T] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 septembre 2017, le Tribunal de Grande Instance d’ALES a rejeté la demande d’homologation du projet d’acte de liquidation partage de la succession de Mme [H] [L] veuve [T] produit par Mme [B] [T] épouse [S] rédigé par Me [X], notaire à ST QUENTIN LA POTERIE ; et désigné, en remplacement de Me [X], Me [C], notaire au sein de la SCP [C]-Raynaud Renou à LEDIGNAN, pour poursuivre les opérations de liquidation partage et notamment pour établir le projet d’acte de liquidation partage, en tenant compte des difficultés soulignées dans le jugement du 08 décembre 2015 et dans la présente décision. Le tribunal a condamné Madame [T] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance et débouté cette dernière de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, il a été mis fins à la délégation de Me [C] et le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Gard a été désigné.
Par courrier en date du 30 mars 2022, Me [F] [A] a été désigné afin de procéder à la liquidation partage de la succession de Madame [H] [T].
Maître [F] [A] a régulièrement convoqué les parties et dressé un projet de partage. Monsieur [T] ne s’étant pas présenté, il a été établi par le notaire, un procès-verbal de carence le 07 mars 2024.
Par ordonnance du 03 juin 2024, le tribunal judiciaire d’ALES a désigné Maître Candice DRAY aux fins de représenter Monsieur [P] [T] dans la procédure des opérations de liquidation partage.
Le 26 mai 2025, Maître [F] [A] a reçu les dires des parties, qui ont déclaré n’avoir aucune observation sur le projet d’acte de partage.
Au titre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2025 et signifiée par commissaire de justice à Monsieur [T] suite à remise à personne le 03 juin 2025, Madame [T] sollicite l’homologation du projet d’acte de liquidation partage de la succession de Madame [H] [L] veuve [T] rédigé par Maître [F] [A] le 26 mai 2025, outre la condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par courrier signifié par RPVA en date du 27 mai 2025, Me Candice DRAY, désigné pour représenter Monsieur [T] dans la procédure d’opération partage, adressait le procès-verbal de dire signé aux intérêts de Monsieur [T] le 26 mai 2025 et précisait que sa mission prenait fin, conformément à l’ordonnance du 03 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 juin 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 07 octobre 2025.
A l’audience de plaidoirie, le conseil de Madame [T] a déposé son dossier.
Monsieur [T] n’a pas constitué avocat, et Me DRAY, désigné pour le représenter a indiqué avoir achevé sa mission après signature du procès-verbal de dire aux intérêts de ce dernier. Il n’était donc ni présent ni représenté, bien que régulièrement convoqué.
L’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
I. Sur l’homologation du projet de liquidation partage du 26 mai 2025
L’article 1375 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
Il apparait que Monsieur [T] a pu être représenté dans le cadre de la procédure des opérations de liquidation partage par Me DRAY, et qu’ainsi, il a pu s’exprimer sur le nouveau projet de partage dressé par Me [A].
Madame [B] [T] épouse [S] demande l’homologation du nouveau projet d’acte de liquidation partage établi par Me [A] le 26 mai 2025.
Dans sa décision du 08 décembre 2015, le tribunal avait relevé que le projet précédemment établi par le notaire était affecté de nombreuses insuffisances et d’erreurs de méthodologie et de droit.
Dans son jugement du 26 septembre 2017, le tribunal refusait à nouveau l’homologation aux motifs que le nouveau projet n’était toujours pas satisfaisant en ce qu’il ne tenait pas compte de l’intégralité des difficultés qui avaient été soulignées par la juridiction, et que par ailleurs de nouvelles erreurs avaient été commises.
Il relevait notamment que :
« S’agissant de la partie relative à l’exposé des décisions de justice rendues, qu’il existe des erreurs quant à la dénomination des juridictions concernées S’agissant de la partie relative à la détermination de l’actif et plus précisément l’évaluation de la bergerie, qu’il n’est produit aucun justificatif permettant d’apprécier le montant annoncé à 20.000 euros, alors que manifestement M. [T] n’a pas consenti à cette évaluationS’agissant de la partie relative à la détermination du passif, qu’y figure la somme que M. [T] a été personnellement condamné à payer à la demanderesse dans le cadre des décisions de justice rendues ; qu’il ne s’agit donc pas d’une dette de la succession ; que par ailleurs aucun détail du montant retenu n’est produitS’agissant de la partie relative aux attributions, que les valeurs des parcelles indiquées ne correspondent pas à celles figurant sur le document établi par la SAFERLes récompenses dues à Mme [T] ont été omises »
A la lecture du nouveau projet de liquidation partage établi par Me [A], il apparait que ces erreurs et insuffisances ont été rectifiées.
Par ailleurs, par la désignation d’un représentant en la personne de Me DRAY, avocate au barreau de NÎMES, Monsieur [T] a pu être consulté et approuvé ledit nouveau projet.
Il a ainsi été dressé un procès-verbal de dires, dans lequel, Madame [T] épouse [S], et Me DRAY représentante de Monsieur [T], déclarent n’avoir aucune observation à formuler à propos du projet d’acte d’état liquidatif et de partage établi par Me [A].
En effet, il apparait que les valorisations des biens composant la masse active ont tous été justifiés et validés par les héritiers. De même, les sommes à inscrire au passif ont été justifiées, détaillées, et les créances dues à Madame [S] née [T] ajoutées. En revanche, les condamnations de Monsieur [T] ont été exclues du partage.
Par conséquent, il convient d’homologuer le projet de liquidation partage établi par Me [A] et validé par les parties le 26 mai 2025.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [T] à payer à Madame [T] épouse [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet d’acte de liquidation partage de la succession de Madame [H] [L] veuve [T] rédigé par Maître [F] [A] le 26 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Madame [B] [T] épouse [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné à savoir Me [F] [A], notaire ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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