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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 27 janv. 2026, n° 24/04884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/04884 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AG5
Le 27 janvier 2026
AB/CB
DEMANDEUR
M. [J] [W], né le [Date naissance 2] 1960, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat postulant et par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 340 234 962 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente,
— Assesseur : Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Mme Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 25 novembre 2025, Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Mme Aude BUBBE, Première Vice-présidente et Mme Catherine BUYSE, Greffier.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 décembre 2020, M. [J] [W], médecin, a adhéré au contrat d’assurance du groupe « Allianz Prévoyance » auprès de la compagnie Allianz Vie.
Préalablement à son adhésion, M. [W] a adressé à la compagnie Allianz Vie :
— un rapport médical comportant un questionnaire en date du 30 novembre 2020 aux termes duquel il a déclaré ne souffrir d’aucune maladie de l’appareil respiratoire ni des poumons et ne pas avoir été soigné en service de pneumologie,
— et un examen médical réalisé par son médecin traitant le 30 novembre 2020 ne faisant mention d’aucune anomalie respiratoire.
A compter du 5 septembre 2022, M. [W] a été placé en arrêt de travail suite à l’apparition d’un syndrome dépressif.
Le sinistre a été déclaré à la compagnie Allianz Vie qui a accepté sa prise en charge et procédé au versement d’indemnités journalières. La compagnie d’assurance a toutefois cessé tout versement à compter du 21 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2023, le médecin conseil de la compagnie Allianz Vie a informé M. [W] que les pièces médicales transmises avaient révélé qu’avant la souscription du contrat d’assurance il souffrait d’apnée du sommeil, que cette pathologie aurait dû être mentionnée dans le questionnaire et aurait conduit à l’adoption de conditions d’assurance différentes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour la compagnie Allianz Vie a indiqué à M. [W] que si la réalité de son état de santé avait été connue, la cotisation aurait été majorée de 300% pour la garantie indemnités journalières, 300% pour la garantie capital invalidité totale ou partielle et 100% pour la garantie décès. Elle ajoutait faire application de l’article L113-9 du code des assurances et réduire les prestations en proportion du taux de cotisation payé et sollicitait la restitution d’un indu de 142 939,07 euros.
Le 24 novembre 2023, M. [W] a transmis sa prolongation d’arrêt maladie du 22 novembre au 31 décembre 2023.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer saisi à l’initiative de M. [W] a notamment débouté la société Allianz Vie de sa demande de condamnation au paiement d’une provision de 137 368,06 euros et a ordonné une expertise médicale de M. [J] [W] confiée au docteur [X].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, M. [J] [W] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, M. [J] [W] demande à la juridiction de :
Vu les articles L113-8 et L113-9 du code des assurances
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-3, 1343-2 et 2274 du code civil
— enjoindre à Allianz Vie de reprendre le paiement des indemnités journalières telles que prévues au contrat, sans délai à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner Allianz Vie à lui payer 624,24 euros par jour à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’au jour du jugement à intervenir avec intérêts de retard et capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année ;
— condamner Allianz Vie à lui payer 62 euros par jour à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’au jour du jugement à intervenir, en réparation de tels préjudices ;
— condamner Allianz Vie à lui payer 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, M. [J] [W] soutient qu’il incombe à l’assureur qui entend se prévaloir des dispositions des articles L.113-8 et L113-9 du code des assurances de démontrer l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle ou à tout le moins que l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer une information et que ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque ou de l’objet même du risque, que tel n’est pas le cas en l’espèce, qu’il n’a eu recours à un appareil respiratoire qu’à seule fin de limiter ses ronflements qui constituaient une gêne pour sa conjointe, qu’il résulte des opérations d’expertise qu’aucun diagnostic d’apnée du sommeil n’a jamais été posé le concernant, que l’examen polypgraphie du 30 octobre 2023 confirme l’absence d’un quelconque syndrome d’apnée du sommeil, qu’il s’est certes porté volontaire dans le cadre d’une formation éloignée de sa spécialité pour réaliser un examen polysomnographique en 2013 alors qu’il se trouvait dans un état d’imprégnation alcoolique avancé, que comme l’a relevé l’expert cet examen ne permet nullement d’établir un diagnostic d’apnée du sommeil, qu’en tout état de cause et à le supposer avéré le syndrome d’apnée du sommeil ne constitue pas une maladie de l’appareil respiratoire au sens du questionnaire fourni par la compagnie d’assurance.
Il conteste également toute modification du risque, faisant valoir le fait que la réalisation du sinistre est sans lien avec une quelconque affection pneumologique et/ou respiratoire.
A l’appui de sa demande indemnitaire, se prévalant des articles 1231-1 et suivants du code civil, il soutient que la compagnie n’aurait jamais dû suspendre le versement des prestations prévues au contrat, ce qu’elle a fait de manière abusive, qu’en plus d’une pathologie extrêmement difficile, il a été contraint de mettre en vente sa maison.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la société Allianz Vie demande à la juridiction de :
— condamner M. [W] à lui restituer le trop-perçu d’indemnisation qu’il a touché sur la période du 5 septembre 2022 au 22 mai 2024, soit 111 156,16 euros (sauf à parfaire) sachant que l’indu sera au minimum de 18 863,51 euros ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [W] à payer à la Compagnie Allianz Vie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Vincent Troin, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Se prévalant des articles L113-2 et L113-9 du code des assurances, la société Allianz Vie soutient que M. [W] a sciemment omis de préciser dans le questionnaire remis lors de son adhésion qu’il souffrait d’un syndrome d’apnée du sommeil appareillé depuis 2013, que le docteur [X] a relevé que ce type de syndrome peut communément être entendu comme une maladie de l’appareil respiratoire, qu’un appareil de ventilation nocturne doit s’entendre comme un traitement médical ; qu’un assureur ne peut qu’apprécier différemment la demande d’adhésion d’un assuré évoquant des dispositifs médicaux utilisés quotidiennement ; que l’apnée du sommeil est une maladie chronique qui ne se guérit pas et favorise les maladies cardiovasculaires et l’hypertension artérielle, que la déclaration inexacte a changé l’objet du risque ou diminué l’opinion que pouvait en avoir l’assureur puisqu’elle revenait à dissimuler des circonstances de nature à induire la survenance de sinistre ultérieur ; que les sanctions prévues par le code des assurances sont encourues même lorsque la fausse déclaration n’a pas eu d’incidence sur le sinistre ; qu’il est ainsi indifférent que le motif de l’arrêt de travail soit sans lien avec l’inexactitude ; qu’en l’espèce la compagnie admet que la fausse déclaration s’avère non intentionnelle, que les prestations d’assurance ont donc vocation à être réduites en application de l’article L113-9 du code des assurances ; qu’au regard de ses antécédents les prestations versées au titre de la garantie incapacité temporaire totale auraient dû être réduites de 71,21% et se seraient élevées à 176,19 euros en 2022 et de 179,71 en 2023 de sorte qu’elle a versé une somme indue de 155 698,48 euros sur la période du 5 septembre 2020 au 20 septembre 2023. Elle ajoute qu’à compter du 30 novembre 2023 elle a procédé à la déduction au regard du trop versé de sorte qu’au 22 mai 2024 l’indu s’élevait à la somme de 111 156,16 euros et rappelle que la durée maximum de prise en charge était contractuellement fixée à 1095 jours de sorte qu’aucune indemnisation ne pourrait en tout état de cause intervenir au-delà du 2 octobre 2025.
Pour s’opposer à toute demande indemnitaire adverse elle soutient que M. [W] ne produit aucun élément susceptible de justifier le préjudice allégué.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 10 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue en collégialité du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des indemnités journalières et l’indemnité de réduction
Selon l’article L. 113-2 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il résulte des articles L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances que l’assuré n’est pas tenu de déclarer spontanément les éléments utiles à l’appréciation du risque couvert mais qu’il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions préalablement posées par l’assureur, et que celui-ci ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites questions
Par ailleurs, en application de l’article L113-9 du code des assurances l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La règle proportionnelle est applicable même si les circonstances inexactement déclarées ont été sans influence sur la réalisation du risque.
Les juges du fond apprécient souverainement le montant de la réduction d’indemnité. La réduction ne doit pas être forfaitaire mais doit être calculée en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré.
Il appartient à l’assureur de justifier du taux de réduction proportionnelle qu’il entend voir appliquer.
En l’espèce, à l’occasion de la souscription de son contrat de prévoyance, M. [J] [W], médecin gériatre, a rapporté le 30 novembre 2020 une réponse négative aux questions suivantes, qui figuraient dans le questionnaire destiné à renseigner l’assureur sur son état de santé :
« 4. Avez-vous ou avez-vous eu l’une des affections ou l’un des symptômes suivants?
(…) h) bronchite chronique, asthme, emphysème, tuberculose ou toute autre maladie de l’appareil respiratoire ou des poumons? "
« 7. a) Suivez-vous actuellement un traitement médical?
b) Vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 30 jours au cours des 5 dernières année? "
M. [J] [W] a enfin affirmé au bas du questionnaire avoir répondu avec sincérité et sans avoir rien dissimulé aux questions ainsi posées étant en outre averti des sanctions prévues par l’article L.113-8 du code des assurances.
M. [J] [W] au regard de sa qualité de médecin gériatre était particulièrement apte à saisir la signification et la portée des questions ainsi posées.
A cet égard, aux termes de son rapport du 6 octobre 2024, le docteur [X], expert judiciaire, précise que sans pouvoir statuer de façon certaine sur l’existence d’un syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) au 30 novembre 2020, au regard des conditions de réalisation de l’examen de polysomnographie du 21 juin 2013 que M. [W] était néanmoins pris en charge pour cette pathologie à cette date, suite à une auto-prescription par le docteur [W] d’une machine de ventilation nocturne.
Il ne peut être reprocher à M. [W] d’avoir répondu négativement à la question 4 visant toute maladie de l’appareil respiratoire dans la mesure où l’expert judiciaire précise ne pas pouvoir conclure de manière certaine à l’existence d’un SAHOS, considéré communément comme une maladie de l’appareil respiratoire.
Pour autant, l’expert rappelle que les appareils de ventilation nocturne sont fournis en France sur prescription médicale. Dès lors, une telle prescription doit s’analyser en un traitement médical.
Aussi, dans la mesure où M. [W], en sa qualité de médecin, s’était prescrit à partir du 29 septembre 2013 jusqu’en 2023 une machine de ventilation nocturne, celui-ci ne pouvait répondre négativement aux questions 7 a et b sur un traitement médical en cours de plus de 30 jours.
Est à cet égard sans incidence le fait qu’il n’est pas démontré que M. [W] souffrait lors de la souscription du contrat d’un syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil.
Cette réponse négative était inexacte au sens de l’article L.113-9 du code des assurances précitées.
La circonstance que cet appareillage soit sans incidence avec la pathologie pour laquelle la garantie a été demandée auprès de l’assureur par M. [W] est indifférente en application de l’article L. 113-9 précité, qui indique expressément que la règle proportionnelle est applicable même si les circonstances inexactement déclarées ont été sans influence sur la réalisation du risque.
Pour autant, et dans la mesure où il n’est pas démontré que M. [W] souffrait d’apnées du sommeil lors de la souscription du contrat, il incombe à la société Allianz Vie de justifier de la surprime qu’aurait dû payer M. [W] du fait de l’appareillage d’une machine de ventilation nocturne en l’absence d’apnées du sommeil avérées.
La société Allianz soutient que la majoration tarifaire suivante aurait dû être appliquée:
— 300% à la souscription du contrat au titre de la garantie indemnités journalières
— 300% à la souscription du contrat au titre de la garantie capital invalidité
— 100% à la souscription du contrat au titre de la garantie décès.
Elle ajoute que la cotisation annuelle fixée à 11 617,80 euros aurait dû s’élever à 40 542,18 euros, qu’elle a versé une somme de 218 643,12 euros alors qu’elle devait être de 62 944,64 euros et applique une réduction de 71,21%.
Pour autant, la société Allianz Vie ne fournit aucun justificatif des majorations tarifaires à appliquer de 300% pour la garantie indemnités journalières et la garantie capital invalidité totale ou partielle et de 100% pour la garantie décès toute cause.
Au regard d’une part de la notice d’information du contrat produite, de la lettre de la société Allianz du 21 novembre 2023 et de l’offre d’adhésion du 23 décembre 2020, et d’autre part de l’information non déclarée par M. [W] consistant en un appareillage avec une machine de ventilation nocturne en l’absence de syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil avéré, il y a lieu d’ordonner une réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux de primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement déclarés en fixant une majoration de 50%.
Ainsi, du 05 septembre 2022 au 31 décembre 2022, M. [W] a perçu une indemnité journalière de 612 euros alors qu’il aurait dû percevoir une indemnité de 306 euros. De même, du 1er janvier au 20 septembre 2023, M. [W] a perçu une indemnité journalière de 624,24 euros alors qu’il aurait dû percevoir une indemnité de 312,12 euros.
Ce faisant, M. [W] a perçu sur cette période du 5 septembre 2022 au 20 septembre 2023 la somme de 218 643,12 euros alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 109 321,56 euros, soit un trop perçu de 109 321,56 euros.
Toutefois, depuis le 21 septembre 2023, il est constant et non contesté que la société Allianz n’a versé aucune indemnité journalière à M. [W] alors que le contrat prévoyait une durée maximale de versement des indemnités de 1095 jours, de sorte que la période de couverture prenait terme le 3 septembre 2025.
Or, du 21 septembre 2023 au 30 novembre 2023, M. [W] aurait dû percevoir la somme de 22 160,52 euros (soit 71 jours x 312,12 euros). Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, M. [W] aurait dû percevoir la somme de 116 519,76 euros (soit 318,36 x 366 jours). Enfin du 1er janvier au 3 septembre 2025, il aurait dû percevoir la somme de 79 882,35 euros (soit 324,725 x 246 jours).
Ainsi, au regard de ces éléments, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 109 241,07 euros ( [soit 22 160,52 + 116 519,76 + 79 882,35] – 109 321,56 ) au titre des indemnités journalières dues du 5 septembre 2022 au 3 septembre 2025 après application de l’indemnité de réduction.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
Par ailleurs, les demandes de M. [W] au titre d’indemnités journalières postérieures au 3 septembre 2025 seront rejetées au regard de la période de couverture de 1095 jours stipulée au contrat.
De même, au regard du compte ainsi effectué entre les parties, la demande de condamnation formulée par la société Allianz au titre de la restitution du trop-perçu sera nécessairement rejetée.
Sur la demande indemnitaire de M. [W]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant et non contesté que depuis le 21 septembre 2023, la société Allianz Vie a suspendu le versement de toute indemnité journalière au regard du montant des sommes qu’elle estimait indûment versées à M. [W] suite à la découverte de ce que ce dernier était appareillé avant même sa souscription du contrat d’assurance à une machine de ventilation nocturne.
Au regard du décompte fait entre les parties et du taux de majoration précédemment retenu de 40% et non de 71,21% appliqué par la société Allianz Vie, il y a lieu de juger cette suspension comme fautive.
Pour autant, M. [W] ne justifie pas des conséquences préjudiciables qui s’en seraient selon lui suivies. Il ne fournit en effet aucune pièce susceptible d’avérer un quelconque préjudice moral ou d’établir qu’il aurait comme il le prétend été contraint de mettre en vente de ce fait sa maison.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Allianz Vie, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société Allianz vie sera condamnée à verser à M. [J] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition,
Condamne la société Allianz Vie à verser à M. [J] [W] la somme de 109 241,07 euros au titre du reliquat d’ indemnités journalières dues du 5 septembre 2022 au 3 septembre 2025 après application d’un taux de réduction de 50% ;
Rejette toute demande de la société Allianz Vie à l’encontre de M. [J] [W] ;
Rejette toute demande de M. [J] [W] au titre de la période postérieure au 3 septembre 2025 ;
Rejette la demande indemnitaire de M. [J] [W] ;
Dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement
Dit que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Vie à verser à M. [J] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Vie aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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