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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 10 déc. 2025, n° 25/09947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/09947 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5KH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Décembre 2025
PARTENORD HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
C/
[L] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
PARTENORD HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis 828 rue de Cambrai – 59000 LILLE
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [L] [N], demeurant 7 rue du Sentier – MCR Prouvost – Etage 2 – Appt N°2212 – 59200 TOURCOING
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Octobre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis 7 rue du Sentier, MCR Prouvost, étage 2 appartement n°2212 à 59200 Tourcoing.
Par acte sous seing privé du 26.12.2023, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT a conclu avec Madame [L] [N] un bail à usage d’habitation portant sur cet appartement moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 498,51€ outre une provision sur charges récupérables de 147,20 €.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [L] [N] le 13.09.2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12.08.2025, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance aux preneurs du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, le bailleur sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire incluse au bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate de Madame [L] [N] du local d’habitation avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 2758,05 € représentant l’arriéré de loyers et de charges échu au titre du local d’habitation arrêtés à la date du 07.05.2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l’assignation pour le surplus ;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— 17,12 € au titre des cotisations d’assurance échues impayées au 07.05.2025 outre 4,28€ par mois d’occupation au titre de l’assurance ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La partie demanderesse sollicitait également que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
A l’audience du 10.10.2025, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d’instruction, ou en cours d’exécution, au bénéfice de Madame [L] [N].
L’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT est représenté par son conseil. Il maintient l’intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 5628,22 € arrêtée au 09.10.2025.
Il précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de la locataire.
Madame [L] [N], assignée à étude, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 10.12.2025.
Motivation
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action de l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT
En vertu de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée six semaines avant l’audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique en date du 13.08.2025.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 06.09.2024, et que la situation d’arriéré locatif a persisté depuis ce signalement. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est donc réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
L’action de l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT est donc recevable.
II. Sur les demandes formées
A- Sur les demandes en paiement
1) Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation, du commandement de payer et du décompte des sommes dues arrêté au 09.10.2025.
L’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.
Il convient en conséquence de condamner Madame [L] [N] au paiement de la somme de 5628,22€ représentant l’arriéré locatif échu au titre du local d’habitation arrêté au 09.10.2025.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2) Sur la demande en paiement au titre des cotisations d’assurance
Aux termes de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. […] A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire. Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire. Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Il résulte des termes de l’assignation et du décompte des sommes dues que l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT sollicite le paiement d’une cotisation mensuelle au titre de l’assurance contre les risques locatifs.
Cependant, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT ne justifie pas avoir adressé, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs conformément aux dispositions de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 précité. En outre, il ne produit ni le contrat d’assurance souscrit pour le compte de la locataire, ni un justificatif du montant de la cotisation mensuelle d’assurance.
Dès lors, la demande en paiement formulée par l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT au titre des cotisations d’assurance doit être rejetée.
B- Sur la résiliation du contrat de bail d’habitation et ses conséquences
1) Sur la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire, aux termes de laquelle en cas de non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
En l’espèce, un commandement de payer a été délivré à Madame [L] [N] par acte d’huissier en date du 13.09.2024.
En outre, il résulte du décompte des sommes dues versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont été que partiellement réglées dans le délai de deux mois.
Enfin, le tribunal n’a pas été saisi par Madame [L] [N] aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail d’habitation à compter du 13.11.2024, et d’ordonner l’expulsion de l’occupante.
2) Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 13.11.2024, Madame [L] [N] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail (hors cotisation au titre de l’assurance), soit la somme mensuelle de 659,11€ et ce à compter du 13.11.2024 et jusqu’à son départ définitif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [N], partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [L] [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT la somme de 300 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT la somme de 5628,22 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09.10.2025 avec intérêts au taux légal à compter du 12.08.2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation du 26.12.2023 à compter du 13.11.2024 ;
DIT que Madame [L] [N] sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
A défaut, ORDONNE l’expulsion des locaux précités de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, s’élevant actuellement à la somme de 659,11 € à compter du 13.11.2024, date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT de ses demandes au titre des assurances ;
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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