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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 avr. 2024, n° 22/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 AVRIL 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 16 février 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 avril 2024 par le même magistrat
Monsieur [L] [F] C/ CARSAT RHONE-ALPES
N° RG 22/00926 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2OJ
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
Demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002815 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représenté par Me Fanny CIONCO, substituée par Maître Caroline CALDESAIGUES, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES
Située Département Réclamations et Contentieux – Pôle Judiciaire
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [I] [Y], muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [L] [F]
Me Fanny CIONCO, vestiaire : 1140
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par un courrier daté du 23 mars 2009, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [L] [F] de l’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude, à compter du 1er avril 2009.
Le 4 novembre 2016, la CARSAT Rhône-Alpes a réceptionné la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) formée par [L] [F]. Ce dernier déclarait résider à [Localité 2].
Par un courrier daté du 24 janvier 2017, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [L] [F] de l’attribution de l’ASPA à compter du 1er novembre 2016.
Le 16 novembre 2017, la CARSAT Rhône-Alpes a réceptionné la déclaration d’adresse de [L] [F], à Lyon. Le 29 novembre 2019, il confirmait sa résidence en France.
Le 7 juillet 2020, la CARSAT Rhône-Alpes a réceptionné la déclaration de changement d’adresse de [L] [F], celui-ci résidant toujours à [Localité 2].
Le 25 mars 2021, [L] [F] s’entretenait avec un agent de contrôle de la CARSAT Rhône-Alpes. Il déclarait s’être rendu en Tunisie pour 9 mois puis il indiquait être parti en Tunisie du 28 novembre 2018 au 28 mai 2019. Il précisait connaître la condition de résidence sur le territoire français pendant au moins 180 jours. Ayant informé la CPAM de son séjour en Tunisie, il pensait que cette déclaration était suffisante. Il ajoutait ne pas avoir déclaré la perception d’une rente accident du travail car il pensait que la CARSAT était au courant, cette rente étant versée par la CPAM.
À compter du 1er avril 2021, le versement de l’ASPA à [L] [F] était suspendu.
Par un courrier daté du 2 juillet 2021, [L] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes pour contester la suspension du paiement de l’ASPA.
Par un courrier daté du 28 octobre 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [L] [F] de la suppression de l’ASPA à compter du 1er novembre 2016, du rétablissement du paiement de l’ASPA au 1er avril 2018, de la suppression du versement de l’ASPA au 1er janvier 2019 et du rétablissement de l’ASPA à compter du 1er janvier 2020. La caisse indiquait qu’il était redevable d’un indu de 9 845,97 euros.
Par un courrier daté du 5 avril 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [L] [F] du prononcé d’une pénalité de 644 euros à son égard, pour ne pas avoir déclaré une rente accident du travail depuis le 29 mars 2010, ne pas avoir respecté la condition de résidence en 2019 et ne pas avoir déclaré son divorce en juin 2019.
* * * *
Par courrier reçu le 6 mai 2022, [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’annuler la pénalité de 644 euros prononcée à son encontre par la CARSAT Rhône-Alpes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2023 et a été renvoyée aux audiences des 24 novembre 2023 et 16 février 2024.
À cette dernière audience, [L] [F] a été représenté et la CARSAT Rhône-Alpes a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[L] [F], représenté par son conseil, a soutenu oralement sa requête initiale et a demandé au tribunal de :
— annuler la pénalité financière de 644 euros prononcée à son encontre,
— condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’instance.
La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :
— débouter [L] [F] de son recours,
— condamner [L] [F] à payer la somme de 644 euros au titre de la pénalité,
— condamner [L] [F] aux éventuels dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
MOTIFS
Sur la pénalité
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Au regard de l’article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise.
Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d’État précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
Aux termes de l’article R. 815-22 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans l’estimation des ressources, des éléments suivants :
1° La valeur des locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale par l’intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° La valeur des bâtiments de l’exploitation agricole ;
3° Les prestations familiales ;
4° L’indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l’article L. 41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
5° La majoration spéciale prévue par l’article L. 52-2 du même code ;
6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l’état de santé nécessite l’aide constante d’une tierce personne, lorsqu’elles sont allouées à ce titre en application de l’article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l’aide sociale ;
7° L’allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l’aide sociale ;
8° La retraite du combattant ;
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10° L’allocation de logement prévue au b du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
11° Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 n°99-1173 du 30 décembre 1999 ;
12° La mesure de réparation prévue par le décret n°2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.
Aux termes de l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale, I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales:
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article.
En l’espèce, [L] [F] se contente de solliciter l’annulation de la pénalité, au visa de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes rappelle que [L] [F] a reconnu bénéficier d’une rente accident du travail depuis 2010 qu’il n’a pas déclaré à la caisse. L’intéressé a également séjourné en Tunisie au cours de l’année 2019, sans informer la caisse.
S’agissant de la rente accident du travail, la CARSAT Rhône-Alpes précise que la perception de cette rente est justifiée par les relevés bancaires de [L] [F]. Elle verse aux débats ces relevés d’octobre 2019 à octobre 2020.
Or, [L] [F] a renseigné des déclarations de ressources à plusieurs reprises, notamment dans un questionnaire lui ayant été adressé en septembre 2020, dans lequel il était mentionné les éventuelles rentes accident du travail, en caractères soulignés. [L] [F] a rayé cette rubrique.
La caisse considère qu’il ressort de ce comportement une intention frauduleuse et non une simple erreur.
La CARSAT Rhône-Alpes et la CPAM étant deux organismes distincts, [L] [F] ne pouvait pas s’abstenir de signaler la perception de cette rente à la CARSAT.
En ce qui concerne l’obligation de résider sur le territoire français, la CARSAT Rhône-Alpes constate à la lecture du passeport de [L] [F] qu’il a quitté la France du 29 novembre 2018 au 30 octobre 2019. Il a ainsi séjourné en France durant 63 jours, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé.
Or, il avait été informé de cette obligation de séjour en France durant au moins 180 jours.
Le fait d’informer la CPAM ne le dispensait pas de communiquer cet élément à la CARSAT.
À cet égard, au regard de l’absence de déclaration de la perception d’une rente accident du travail depuis 2010 et de la non-déclaration de la fixation de sa résidence en dehors du territoire français en 2019 par [L] [F], la pénalité a été prononcée à bon droit par la CARSAT Rhône-Alpes.
Il ne peut en aucun cas être retenu une bonne foi de la part de [L] [F].
Dès lors, compte tenu de la gravité des faits, de la période de l’indu et de son montant total de 9.845,97 euros, la pénalité de 644 euros est justifiée dans son montant.
Par conséquent, [L] [F] sera condamné au versement de 644 euros de pénalité financière.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [L] [F] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
— REJETTE la demande formée par [L] [F] ;
— CONDAMNE [L] [F] à verser la somme de 644 euros à la CARSAT Rhône-Alpes au titre de la pénalité financière ;
— CONDAMNE [L] [F] aux dépens de l’instance ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
A. GAUTHEM. JACOB
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999
- Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000
- LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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