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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 20/08676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/08676 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VNTC
Jugement du 17 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT,
vestiaire : 189
Me Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, vestiaire : 1044
Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE de la SELARL JPF AVOCATS, vestiaire : 2360
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS,
vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 19] (Italie)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15] (25)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dénommé “SDC [Adresse 2]” représenté par son syndic en exercice la Régie BAGNERES ET LEPINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocats au barreau de LYON
GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 20]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
LA Régie Nouvelle – HH, Association loi 1901, prise en la personnne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Juliette PEROL-FRANQUEVILLE de la SELARL JPF AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’association immobilière [18], prise en la personne de son représentant en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Mutuelle HARMONIE, mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [G] et Madame [D] [Z] épouse [G] sont locataires d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble au [Adresse 2] à [Localité 8].
Ils font état d’un accident survenu le 06 mai 2018 dans les parties communes de l’immeuble, au préjudice de Monsieur [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 novembre 2020, les époux [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON l’Association immobilière Lyon les Mont d’Or, propriétaire-bailleur de leur appartement, son assureur la société GAN ASSURANCES, la Régie Nouvelle-HH, mandataire de gestion, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône ainsi que la mutuelle HARMONIE, cette dernière n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur [G] explique avoir chuté du haut des marches de l’escalier et impute cet accident à l’extinction brutale des lumières ainsi qu’à la vétusté des parties communes de l’immeuble.
La compagnie GAN ASSURANCES, assureur de l’immeuble, n’ayant pas donné suite à une demande d’expertise amiable, les époux [G] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON qui, par décision du 19 août 2019, a ordonné une expertise médicale confiée au Professeur [L] [E] dont le rapport définitif a été déposé le 20 mars 2020.
Les 1er et 21 décembre 2021, par voie de conclusions sur incident, l’association immobilière [18], son assureur GAN ASSURANCES ainsi que la Régie nouvelle-HH ont soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par les époux [G] motif pris que leurs dommages relèveraient de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état les a déboutés de leurs demandes.
Par exploit en date du 11 février 2022, les époux [G] ont appelé à la cause le syndicat des copropriétaires « SDC [Adresse 2] ». La jonction avec l’instance principale a été ordonnée le 05 avril 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2023, les époux [G] sollicite du tribunal de :
Juger que l’Association immobilière [18], le bailleur de l’immeuble, la Régie Nouvelle Habitat et Humanisme, mandataire, et le Syndicat des Copropriétaires « SDC [Adresse 2] » sont entièrement et solidairement responsables des préjudices de Monsieur [J] [G] consécutifs à la chute du 6 mai 2018 ; Condamner solidairement l’Association immobilière [18], le bailleur de l’immeuble, la Régie Nouvelle Habitat et Humanisme, mandataire et le Syndicat des Copropriétaires « SDC [Adresse 2] » à réparer l’intégralité du préjudice corporel de Monsieur [J] [G] ; Condamner solidairement l’Association immobilière [Localité 17] les Monts d’Or, le bailleur de l’immeuble, la Régie Nouvelle Habitat et Humanisme, mandataire et le Syndicat des Copropriétaires « SDC [Adresse 2] » à régler à Monsieur [G] les sommes suivantes : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
911, 52 € au titre des dépenses de santé actuelles 1 220,30 € au titre des frais divers 4 011 € au titre de l’assistance temporaire tierce personne Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
13 741, 96 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 30 000 € au titre des souffrances endurées 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
19 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent 8 000 € au titre du préjudice d’agrément 5 000 € au titre du préjudice sexuel
Condamner solidairement l’Association immobilière [18], le bailleur de l’immeuble, la Régie Nouvelle Habitat et Humanisme, mandataire et le Syndicat des Copropriétaires « SDC [Adresse 2] » à payer à Madame [D] [G] les sommes suivantes : 2 760,63 € outre réserves au titre des frais divers 3 000 € au titre du préjudice sexuel 10 000 € au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence
Déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM du Rhône et à la Mutuelle Harmonie ;
Condamner l’Association immobilière [18], le propriétaire-bailleur solidairement avec son assureur, la Compagnie GAN, la régie Nouvelle habitat et Humanisme, mandataire et le Syndicat des Copropriétaires « SDC [Adresse 2] » à verser la somme de 3.500 € à Monsieur [J] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir selon les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Lynda LETTAT-OUATAH, Avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit et ce, sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure à la responsabilité de l’Association immobilière [18] dans la survenance de la chute de Monsieur [G], se fondant sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les articles 1719 et 1721 du Code civil, les demandeurs rappellent l’obligation pour le bailleur d’entretenir la chose louée en effectuant le cas échéant toutes réparations nécessaires exceptées les réparations locatives et ce y compris au sein des parties communes.
Indiquant que le bailleur est également tenu de répondre de la vétusté du local qu’il met à disposition de ses locataires, ils font valoir que la chute de la victime a été causée par un dysfonctionnement de l’éclairage intérieur de l’escalier des parties communes, à raison d’un mauvais réglage des détecteurs de présence entraînant l’extinction soudaine des lumières. Ils invoquent également l’état de délabrement de l’escalier composé de marches en pierre fêlées et usées, affirmant que le bailleur n’a pas pris les mesures adéquates afin de remédier à la dégradation de son bien. Au soutien de telles affirmations, ils versent plusieurs attestations, un constat d’huissier ainsi qu’un courrier émanant de la direction de la sécurité et de la prévention de la mairie de [Localité 17].
Pour conclure à la responsabilité de la Régie Nouvelle-HH, les demandeurs, aux visas des articles 1984, 1991 et 1992 du Code civil indiquent qu’en sa qualité de mandataire de l’association immobilière [18], celle-ci doit répondre des fautes commises dans l’exercice de sa gestion. A cet égard, les époux [G] indiquent que la Régie Nouvelle-HH a manqué à ses obligations en ne procédant pas à des travaux de réfection nécessaires afin de préserver la sécurité des habitants de l’immeuble. Ils ajoutent que de tels manquements ont un lien direct et certain avec l’accident de Monsieur [G].
En réponse à la régie Nouvelle-HH qui indique avoir réalisé des travaux afin de remettre en état le système d’éclairage des parties communes de l’immeubles, les époux [G] font valoir que de tels travaux ont été réalisés en juillet 2018, soit postérieurement à l’accident de Monsieur [G]. Au surplus, ils relèvent que la partie défenderesse ne pouvait ignorer le dysfonctionnement affectant l’éclairage de l’immeuble ainsi que la vétusté de l’escalier alors même que plusieurs locataires l’avaient alertée à ce sujet.
Pour conclure à la responsabilité du Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 2], les époux [G], se fondant sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, rappellent que ce dernier est responsable de plein droit à raison des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.
S’agissant des attestations produites dans les débats, les demandeurs se disent bien fondés à les invoquer afin d’établir les circonstances exactes de l’accident. Ils exposent qu’il importe peu que deux de ces attestations émanent d’un ami de Monsieur [G] ainsi que de sa propre épouse, dès lors qu’aucune disposition du code civil n’empêche une partie à la procédure par ailleurs témoin direct d’un sinistre, d’en faire état et qu’au surplus de telles déclarations sont corroborées par un constat d’huissier et l’attestation d’un employé en charge de la propreté de l’immeuble.
Enfin, ils font valoir que le syndicat des copropriétaires ne saurait remettre en cause la sincérité des affirmations de Monsieur [G] au simple motif que celui-ci n’aurait pas été en mesure de fixer avec précision l’heure de sa chute alors même qu’un tel élément est sans conséquence sur la responsabilité du défendeur. Rappelant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est une responsabilité objective à laquelle celui-ci ne peut échapper qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère revêtue des critères de la force majeure ou bien d’une faute de la victime, les demandeurs soutiennent que Monsieur [G] ne peut être tenu pour responsable de ses préjudices. En premier lieu, ils font valoir que la victime ne peut se voir reprocher une quelconque maladresse alors même que sa chute a pour cause un défaut d’éclairage de la montée des escaliers. En outre, ils indiquent que le Syndicat des copropriétaires ne peut soutenir que Monsieur [G] a commis une faute en empruntant les escaliers plutôt que l’ascenseur de l’immeuble alors même qu’il éprouvait des difficultés à se déplacer et qu’il était porteur d’une canne, dès lors qu’une telle exigence reviendrait à déresponsabiliser la partie défenderesse à raison de tout dommage subi par une personne à mobilité réduite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la Régie Nouvelle – HH sollicite du tribunal de :
A titre principal
Débouter les époux [G] de l’entièreté des demandes formulées à son encontre ; A titre subsidiaire
Dire que Monsieur [G] a commis une faute d’imprudence, de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 70 % Dire, que s’agissant de Monsieur [G], ses préjudices sont établis comme suit avant réduction du droit à indemnisation : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
386,57 € au titre des dépenses de santé actuellesFrais divers réservés 2 304 € au titre de l’assurance par une tierce personne avant consolidationAu titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
5 118, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 5 000 € au titre des souffrances endurées 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
13 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Débouter les consorts [G] de leurs demandes indemnitaires plus amples ou contraires ; En tout état de cause
Condamner les époux [G] à payer à la Régie Nouvelle – HH, à titre de participation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme qui ne saurait être inférieure à 2 500 € ; Condamner les époux [G] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL LEGALIS et pour elle, Maître Juliette PEROL-FRANQUEVILLE, Avocat au Barreau de Lyon sur son affirmation de droit, et ce, sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale tendant au rejet de l’action indemnitaire dirigée contre elle par les époux [G], la Régie Nouvelle-HH expose, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis, qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’accident dont a été victime le demandeur dès lors qu’un tel événement a pour origine une chute survenue dans un escalier relevant des parties communes de l’immeuble et placé sous la responsabilité du seul syndicat des copropriétaires . De plus, en sa qualité de mandataire de gestion, elle indique ne pas avoir vocation à gérer les parties communes de l’immeuble et n’avoir en outre aucune possibilité d’y intervenir.
En tout état de cause, elle affirme que la preuve de la matérialité des faits ainsi que des circonstances exactes de la prétendue chute de Monsieur [G] n’est pas rapportée. Elle relève ainsi que le procès-verbal d’huissier versé au débat par les demandeurs afin d’attester de la vétusté des parties communes de l’immeuble n’a été dressé que le 21 juillet 2018, soit près de trois mois après la chute alléguée de la victime. De surcroît, elle souligne que cette dernière n’a pas été immédiatement prise en charge par les pompiers à l’issue de sa chute mais a attendu trois jours avant de se rendre à l’hôpital. Enfin, elle déplore que les époux [G] n’aient jamais versé dans les débats une éventuelle déclaration de sinistre auprès de leur assurance de responsabilité civile et se soient bornés à produire des attestations de complaisance.
Au surplus, la Régie Nouvelle-HH affirme avoir pris des mesures afin de remédier aux désordres affectant l’immeuble et ce dès 2016, en intervenant notamment afin de sécuriser l’installation électrique des parties communes, dégradées à la suite d’un incendie.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la régie Nouvelle-HH invoque la commission d’une faute par Monsieur [G] affirmant que ce dernier a fait preuve d’imprudence en décidant d’emprunter l’escalier plutôt que l’ascenseur de son immeuble alors même qu’il se déplaçait difficilement et à l’aide d’une canne en raison de multiples pathologies.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, l’Association immobilière [18] ainsi que son assureur la société GAN ASSURANCES sollicitent du tribunal de :
A titre liminaire
Mettre hors de cause GAN ASSURANCES au titre de demandes formulées à l’encontre de la Régie Nouvelle – HH en qualité de mandataire ; A titre principal
Débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’Association Immobilière [18] et de son assureur GAN ASSURANCES ; A titre subsidiaire
Juger que Monsieur [G] a commis une faute d’imprudence, de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 70% ; FIXER les préjudices de Monsieur [G], avant réduction du droit à indemnisation, comme suit : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
386, 57 € au titre des dépenses de santé actuelles Frais divers réservés3 072 € au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidationAu titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
5 118, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire6 500 € au titre des souffrances endurées 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
12 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Rejeter le surplus des demandes des époux [G] ;
En tout état de cause
Condamner les époux [G], ou qui mieux le devra, à verser à l’Association Immobilière Les Monts d’Or et à GAN la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;
A titre liminaire, la société GAN ASSURANCES affirme qu’elle ne saurait garantir la Régie Nouvelle-HH à raison des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle rappelle que si celle-ci a effectivement contracté une police d’assurance, en sa qualité de mandataire de gestion, auprès de la société GAN ASSURANCES, un tel contrat a été souscrit au seul profit de l’association immobilière [18].
Pour conclure au rejet des prétentions formées à leur encontre par la partie demanderesse, l’Association immobilière [18] ainsi que son assureur, aux visas des articles 3 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, soutiennent que seul le syndicat des copropriétaires et non le propriétaire-bailleur peut être tenu pour responsable des préjudices subis par la victime dès lors que son dommage découle d’une chute ayant eu lieu dans un escalier, partie commune de l’immeuble.
Les défendeurs invoquent également l’absence de preuve de la matérialité des faits. S’ils ne contestent pas l’état de vétusté des parties communes, ils font valoir que les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la défaillance du système d’éclairage, la vétusté de l’escalier et la chute de la victime.
A cet égard, ils relèvent que Monsieur [G] n’a pas versé aux débats sa propre déclaration de sinistre, se bornant à communiquer des attestations sujettes à caution car rédigées par ses proches.
En outre, ils affirment que les circonstances de l’accident demeurent peu claires en l’absence d’élément certain sur l’horaire de survenance de la chute et du fait de l’absence d’appel immédiat aux services de secours malgré l’intensité des douleurs éprouvées par la victime aux dires des témoins.
Au soutien de leur demande subsidiaire, les défendeurs affirment que Monsieur [G] a commis une faute d’imprudence en empruntant un escalier dont il connaissait la dangerosité pour avoir contacté à maintes reprises le bailleur à ce sujet.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires dénommé « SCD [Adresse 2] » sollicite du tribunal de :
A titre principal
Juger que Monsieur [G] a commis une faute par imprudence, exonératoire du syndicat des copropriétaires ; Rejeter l’entièreté des demandes en réparation formées par les époux [G] ;
A titre subsidiaire
Juger que Monsieur [J] [G] peut tout au plus solliciter le paiement des sommes suivantes : 4 851 € au titre des préjudices patrimoniaux temporaires ; 5 741,96 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires ; 1 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; Rejeter toutes demandes en réparation formulée par Madame [D] [G] ;
En tout état de cause
Condamner les époux [G] au paiement de 3 000 € au bénéfice du seul SDC [Adresse 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ; Condamner les époux [G] aux entiers dépens, en ce compris l’expertise médicale judiciaire non contradictoire avec le SDC [Adresse 2].
Afin de conclure au rejet des demandes formées à son encontre par les consorts [G], le défendeur, qui déplore qu’aucune expertise de l’immeuble n’ait été ordonnée, soutient que les époux ne produisent pas d’élément probant de nature à établir un manque d’entretien ainsi qu’un défaut d’éclairage des parties communes susceptible d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Il estime irrecevables pour défaut d’impartialité les attestations rédigées par Madame [D] [G] ainsi que Monsieur [F], ami du couple.
En outre, il relève que Monsieur [G] ne saurait attester lui-même des circonstances de son accident et de l’étendue de ses préjudices au nom de l’adage selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
De surcroît, le syndicat des copropriétaires sollicite que soit écartée des débats l’attestation réalisée par Monsieur [P], agent d’entretien de l’immeuble, motif pris que celui-ci n’aurait pas été présent au moment de la chute.
Enfin, le défendeur conteste la valeur probante du courrier établi par la Direction de la sécurité et de la prévention ainsi que celle du constat d’huissier du 20 juillet 2018 au motif que de tels documents n’ont pas été établis contradictoirement et n’ont jamais été communiqués au syndicat des copropriétaires, qui partant n’a pas pu les contester.
Le syndicat des copropriétaires se dit, en tout état de cause, bien fondé à invoquer la faute de la victime pour s’exonérer de sa responsabilité.
Soulignant que les déclarations du demandeur sont contradictoires avec les attestations versées aux débats, le syndicat des copropriétaires relève que Monsieur [G] a commis une faute d’imprudence, en faisant le choix d’emprunter les escaliers plutôt que l’ascenseur de son immeuble, alors même qu’il éprouvait d’importantes difficultés à se mouvoir, sans l’aide d’une canne, en raison de ses antécédents médicaux.
Le défendeur estime au surplus que les époux [G] ne peuvent rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 alinéa 1er du Code civil dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une faute du syndicat des copropriétaires, qu’ils ne démontrent pas le caractère dangereux de l’escalier et qu’en dernier lieu ils n’établissent pas la réalité de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de :
Condamner in solidum l’Association Immobilière [18], bailleur de l’immeuble et son assureur LE GAN, la Régie Nouvelle Habitat Humanisme, mandataire et le syndicat des copropriétaires « SDC [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice, REGIE BANIERE et LAPINE, à lui régler les sommes suivantes : 19 889,45 € au titre des prestations servies outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 1162 € au titre des dispositions de l’article L376-1 alinéa 5 ; 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, Avocat, sur son affirmation de droit.
Afin de conclure à la responsabilité de l’Association Immobilière [18] dans la survenance du dommage subi par Monsieur [G], la CPAM du Rhône, au visa des articles 1719 et 1720 du Code civil, estime que le propriétaire bailleur de l’appartement occupé par les époux [G], a manqué à son obligation d’entretien de la chose louée et qu’une telle inexécution a concouru à la chute de son locataire.
Au soutien de cette affirmation, la CPAM du Rhône fait valoir qu’un agent d’entretien en charge de la propreté de l’immeuble a attesté de la vétusté ainsi que du caractère défaillant du système d’éclairage des parties communes.
Elle ajoute que la direction de la Sécurité et de la Prévention, dans un courrier du 18 juillet 2018, a également signalé l’existence de nombreux dysfonctionnement affectant l’alimentation électrique des parties communes de l’immeuble.
Au surplus, elle rappelle que de tels éléments sont confirmés par un constat d’huissier établi le 21 juillet 2018.
Afin de conclure à la responsabilité de la Régie Nouvelle Habitat et Humanisme, la CPAM du Rhône, sur le fondement de l’article 1991 et 1992 du Code civil, estime que la régie, en sa qualité de mandataire du propriétaire-bailleur, doit répondre des fautes qu’elle commet au titre de sa gestion.
Rappelant que la Régie a vocation à réaliser l’ensemble des actes d’administrations et de conservation de l’immeuble géré, elle soutient que celle-ci a manqué à son obligation d’exécuter les réparations et l’entretien nécessaire aux parties communes.
Partant, au visa de l’article L376-1 du code de la santé publique, la CPAM du RHONE se dit bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de la Régie Nouvelle Habitat et Humanisme, de l’Association Immobilière les Monts d’Or, de son assureur LE GAN ainsi que syndicat des copropriétaires « SDC [Adresse 2] » à lui régler la somme de 19 889,45 € au titre des prestations servies à Monsieur [G]. A cet égard, la CPAM du Rhône souligne que le lien de causalité entre de telles prestations et l’accident survenu le 06 mai 2018 est établi par une attestation d’imputabilité émanant de son médecin conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes tendant à écarter ou juger irrecevable les attestations, courriers et constats d’huissier produits par les consorts [G] ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile, en ce qu’elles visent uniquement à contester la valeur probatoire de certaines pièces versées aux débats. Il ne sera donc pas statué sur les demandes présentées en ce sens.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [G]
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui prétend à la satisfaction de sa prétention doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires « SDC [Adresse 2] »
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit dont le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve de la faute de la victime.
Il appartient donc à la victime d’établir l’existence d’un défaut d’entretien des parties communes et de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre ledit désordre et le dommage qu’elle allègue.
Selon l’article 1381 du Code civil, « la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge ». Les liens d’affection ou de communauté d’intérêts entre une partie et un tiers ne permettent pas d’écarter a priori l’attestation rédigée par ce dernier et le juge est tenu de l’examiner et d’en évaluer la crédibilité et, ainsi, la valeur probante.
Aux termes de l’article 1363 du Code civil, « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». Aucune partie à un litige ne peut donc prétendre démontrer ce qu’elle allègue par une preuve dont elle serait seule l’auteur relativement à des actes juridiques, les faits juridiques pouvant quant à eux être prouvés par tout moyen.
En l’espèce, il est constant que les époux [G] sont locataires d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Monsieur [G] affirme avoir chuté dans la cage d’escalier de son immeuble, au cours de la soirée du 06 mai 2018, alors qu’il descendait les marches. L’étude du procès-verbal de constat établi le 20 juillet 2018 par l’huissier de justice requis par Monsieur [G] indique que celui-ci affirme « avoir chuté dans la volée de marches qui se trouve entre le rez-de-chaussée et le demi-palier situé entre le rez-de-chaussée et le palier du premier étage ». La survenance d’une telle chute est confirmée par Madame [G], épouse de la victime, ainsi que par l’un de leurs amis communs, Monsieur [B] [F], présent au moment des faits.
En outre, il est acquis, à la lecture de l’expertise médicale réalisée le 10 février 2020, que Monsieur [G] a été admis aux urgences de l’hôpital de [16] le 09 mai 2018 et qu’il lui a été diagnostiqué à cette occasion une fracture-tassement de la 12ème vertèbre thoracique sans recul du mur postérieur avec hernie intra-spongieuse. La concordance entre ces témoignages ainsi que la durée brève entre la date supposée de la chute et l’hospitalisation de Monsieur [G] permettent de conclure que cet accident a bien eu lieu selon les circonstances rapportées.
La victime indique avoir chuté après avoir été plongée dans l’obscurité en raison de l’extinction impromptue de la lumière de l’escalier. Elle impute cette chute à une défaillance du système d’éclairage de la cage d’immeuble ainsi qu’à l’état de vétusté des marches en pierre de l’escalier.
De telles affirmations sont confirmées par l’épouse de Monsieur [G], qui indique avoir été présente au moment de la chute de son mari. Aux termes d’une attestation datée du 15 mai 2018, celle-ci déclare : « nous descendions les escaliers de l’immeuble, l’éclairage s’est allumé (détecteur de présence) puis s’est éteint subitement après cinq secondes, nous plongeant dans l’obscurité totale. Le dysfonctionnement et l’état des escalier a entraîné la chute de mon mari, qui nous précédait dans la descente des marches. Celui-ci est tombé lourdement sur le dos ; se plaignant de douleurs vives au niveau de la colonne vertébrale ».
La scène est décrite de façon identique par Monsieur [B] [F], ami du couple, qui aux termes d’une attestation datée du 16 mai 2018 indique « Monsieur [G] [J] a chuté lourdement dans les escaliers, par l’effet de surprise car nous étions dans le noir total » puis ajoute « De plus, l’état des escaliers est déplorable, accidenté, les marches défectueuses (trous apparents), créant un danger évident pour les usagers et les locataires de l’immeuble ».
Le caractère défectueux du système d’éclairage par détection de présence est également attesté par un commissaire de justice dépêché sur les lieux de l’accident, à la demande de Monsieur [G], le 20 juillet 2018.
Aux termes de son procès-verbal de constat, l’officier public ministériel relève les éléments suivants : « Maintenant, je me rends au R+1 devant la porte de mon requérant. Je vais descendre en direction du rez-de-chaussée et voir effectivement si l’éclairage fonctionne normalement. Je note quand je sors de l’appartement de mon requérant, (que) la lumière ne se déclenche pas, y compris quand je suis au-devant de l’ascenseur. Je dois dépasser l’ascenseur pour (que) le détecteur de mouvement situé au demi-palier supérieur me détecte. »
« Je prends la première volée de marches en partant du palier du 1er étage pour descendre au demi-palier (entre le rez-de-chaussée et le 1er étage), il ne m’a pas détecté. Pour l’instant, nous sommes dans la pénombre, il y a juste l’applique du premier étage qui fonctionne. Je passe devant la fenêtre et il ne me repère toujours pas. J’arrive sur la deuxième volée de marches en direction du rez-de-chaussée ».
« Arrivé à la deuxième marche, le détecteur me détecte et l’applique s’éteint tout de suite quand j’entame la troisième marche. Ensuite, je continue ma descente, elle se rallume. Je descends encore deux marches, elle s’éteint. Sur la quatrième marche du bas, elle se déclenche. Ensuite, elle se redéclenche sur la première marche en partant du bas. Elle s’est déclenchée quatre fois et s’est éteinte également autant de fois lors de ma progression sur la volée de marche située entre le rez-de-chaussée et le premier demi-palier. Il y a de la lumière dans la montée de l’escalier mais par intermittence ».
Il résulte de ce constat que deux mois après la chute de Monsieur [G], le système de détection de présence situé au niveau du demi-palier de l’escalier menant au premier étage de l’immeuble était mal réglé et conduisait à un allumage erratique de l’applique située au-dessus de ce même demi-pallier.
Or, un tel dysfonctionnement est aussi relaté par Monsieur [C] [P], agent d’entretien de l’immeuble, qui par une attestation en date du 23 mai 2018 relève que « la lumière et la minuterie fonctionnent mal et causent des désagréments à propos du nettoyage ». Ce même intervenant ajoute : « En effet, les détecteurs de présence ne sont pas adaptés, la lumière s’allume et s’éteint au bout de dix secondes, ce qui est très ennuyeux car je peux tomber à tout moment dans les escaliers (…) J’ai signalé ce problème à plusieurs reprises ».
Il résulte de ces éléments que les défauts affectant le système d’éclairage de la montée de l’escalier étaient anciens et avaient donné lieu, aux dires de l’agent de propreté, à plusieurs signalements. Le caractère structurel de tels désordres est au surplus mis en évidence par un technicien de la Direction de la Sécurité et de la Prévention qui, par un courrier du 18 juillet 2018, a alerté la Régie Nouvelle HH quant à l’état de vétusté de l’installation électrique des parties communes de l’immeuble, relevant que « seule une alimentation électrique provisoire des parties communes a été mise en place » et que « deux coffrets électriques sont en très mauvais état ».
S’agissant de l’état de l’escalier, aux termes de son procès-verbal de constat du 21 juillet 2018, le commissaire de justice relève « la présence de marches et de contremarches en pierres, très anciennes, présentant d’une manière générale des traces d’usure très prononcées en partie centrale ». Il est également fait état, à l’endroit supposé de la chute de Monsieur [G], d’une marche hors d’usage présentant « de gros éclats au niveau de l’arête et des manques importants sur la marche en elle-même, formant un défaut de planéité important ».
De telles constatations sont conformes aux photographies de l’escalier jointes au procès-verbal. L’analyse de ses clichés révèle en effet que plusieurs marches de pierre présentent un aspect irrégulier en leur centre mais lisse en leurs extrémités. En outre, les arrêtes sont brillantes et semblent comme polies par l’effet de l’érosion. De plus, aucune des marches ne dispose de bandes antidérapantes.
Il apparaît à la lecture de ce constat qu’en juillet 2018, les marches de l’escalier menant à l’appartement des époux [G] étaient dans un état de délabrement certain. Cependant, une telle usure n’est pas apparue en trois mois et il est incontestable qu’elle était déjà présente à l’époque de la chute de Monsieur [G].
La dangerosité avérée de telles marches rendait donc d’autant plus périlleuse une progression à l’aveuglette en cas d’extinction des luminaires de la montée de l’escalier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la chute de Monsieur [G] a directement été causée d’une part par des marches rendues glissantes du fait de leur état d’usure avancée et d’autres part à raison de la pénombre liée au dysfonctionnement du système de détection de présence équipant les luminaires de l’escalier.
Des tels désordres, affectant une partie commune de l’immeuble, relèvent bien d’un défaut d’entretien.
En effet, l’usure avancée de l’escalier en pierre, qui ne peut s’expliquer par le seul effet du temps et la date ancienne de construction de l’immeuble, impliquait que des mesures soient prises afin de consolider le giron des marches.
De la même façon, le dérèglement de la minuterie du système d’éclairage de l’escalier révèle une absence de maintenance.
Dès lors qu’il est acquis que le dommage subi par Monsieur [G] a pour cause un défaut d’entretien des parties communes, il y a lieu de retenir la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires « SDC [Adresse 2] ».
Celui-ci ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en alléguant que la victime a commis une faute. En effet, il importe peu que Monsieur [G] ait choisi d’emprunter les escaliers et non l’ascenseur pour se rendre au rez-de-chaussée de son immeuble, dès lors qu’un tel comportement, parfaitement anodin, ne peut être qualifié d’imprudent. Les éléments tirés de l’expertise médicale de Monsieur [G] attestant de ses problèmes de marche ne sont pas non plus de nature à caractériser une faute de la victime dans la mesure où il n’est pas établi que celle-ci était impotente au point de ne plus pouvoir descendre, sans assistance, les quelques marches séparant le 1er étage du rez-de-chaussée de son immeuble.
Sur la responsabilité de l’Association immobilière [18] et la garantie de son assureur la société GAN ASSURANCES
Selon l’article 1719 du Code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, (…) 2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, 3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ».
L’article 1720 du même code dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation et qu’il doit y faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
L’article 1721 du même code dispose qu’ « il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défaut de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de les indemniser ». L’article 1721 du code civil, édictant une responsabilité de plein droit, le bailleur ne peut s’en exonérer totalement qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime si elle présente les caractères de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.
Selon l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu « (d') entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien des locaux loués ». Une telle obligation s’applique aux locaux donnés en location ainsi qu’à leurs accessoires et éléments d’équipement.
En l’espèce, les éléments figurant au dossier attestent que l’Association immobilière [18] est propriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 2] des lots 2 à 11 parmi lesquels l’appartement loué aux époux [G], tandis que la société coopérative d’intérêt collectif Entreprendre pour Humaniser la Dépendance est propriétaire des lots 1, 12 à 23.
Dès lors qu’il est établi et retenu que le sinistre ayant affecté Monsieur [G] s’est produit dans une partie commune et justifie la consécration de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il n’y a pas matière à engager celle du propriétaire-bailleur.
La jurisprudence mis en avant en demande ne saurait être mécaniquement transposée à l’espèce dans la mesure où la partie défenderesse n’est pas propriétaire de l’entier immeuble contrairement au cas de figure objet de la décision citée en exemple.
Sur la responsabilité de la Régie Nouvelle – HH
Selon l’article 1984 du Code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Aux termes de l’article 1991 du même code, « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
Aux termes de l’article 1992 du même code, « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ».
En l’espèce, il est apparaît que la Régie Nouvelle – HH est une agence immobilière à vocation sociale (AIVS) dont l’objectif est de favoriser l’accès au logement. A ce titre, celle-ci intervient en qualité de mandataire de gestion locative pour le compte de l’Association immobilière [18] en sa qualité de propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Il est établi que les époux [G] ont conclu un contrat de location-logement-conventionné le 7 janvier 2015 avec l’Association Régie Nouvelle-HH, agissant comme mandataire du propriétaire-bailleur.
La défenderesse soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes émises à son encontre par les époux [G] et fait valoir à titre subsidiaire son absence de responsabilité en qualité de mandataire.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Cependant, la Régie Nouvelle – HH ne fait état d’aucun motif susceptible de constituer une telle fin de non-recevoir, étant de toute façon observé qu’en l’état d’une procédure engagée postérieurement au 1er janvier 2020, le tribunal n’était pas compétent pour en connaître en raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état : la défenderesse tend en réalité à contester le bien-fondé des demandes présentées par les époux [G], tout comme ses moyens développés à titre subsidiaire.
Or, dans la mesure où l’accident à l’origine d’un dommage affectant Monsieur [G] est survenue dans une partie commune de l’immeuble dont elle n’avait pas la charge, sa responsabilité ne saurait être consacrée.
D’ailleurs, le demandeur, sur qui pèse l’obligation de prouver, ne démontre pas qu’il en était autrement, se contentant de renvoyer à la décision de justice déjà citée en ce qui concerne l’Association immobilière [18] et qui n’a pas vocation à être prise en compte dès lors que le mandataire visé au cas d’espèce agissait au profit du propriétaire de l’immeuble.
Enfin, s’il apparaît que la Régie Nouvelle – HH a pu intervenir directement dans la gestion des parties communes, comme c’est la cas au travers d’une lettre du 31 juillet 2018 informant les services de la mairie de la remise au propriétaire d’un devis “pour améliorer le fonctionnement des détecteurs de présence afin d’avoir un éclairage en deux zones et non plus un éclairage hublot par hublot” ou d’une lettre du 22 octobre 2018 envoyé au conseil de Monsieur [G] afin de l’informer de la pose prochaine de bandes antidérapantes sur la portion de marches se situant entre le rez-de-chaussée et le 1er étage de l’immeuble, force est de constater que ces démarches sont postérieures au sinistre, au sujet desquelles la défenderesse indique qu’il s’agissait d’une simple réaction de sa part dépassant ses obligations sans que l’à encore la preuve contraire ne soit rapportée.
Sur la réparation des dommages subis par Monsieur [G]
Il s’agit de compenser financièrement le dommage de la victime, sans perte ni enrichissement.
Les renseignements médicaux figurant au dossier révèlent que dans les suites de l’accident, Monsieur [G] a subi une fracture tassement de T12 ayant justifié un traitement orthopédique.
L’intéressé présentait au temps du sinistre des antécédents consistants, notamment une hypertension artérielle, une embolie pulmonaire, deux accidents vasculaires-cérébraux avec hémiparésie d’un membre supérieur gauche, une cardiopathie ischémique ayant justifié la pose d’un stent, une cholécystectomie et une résection de la prostate.
Ses déplacements étaient difficile, nécessitant au moins l’usage d’une canne.
Les dépenses de santé actuels
*les frais pharmaceutiques
Une facture du 18 mai 2019 relative à une ordonnance du 16 mai 2018 fait état d’un restant à charge de 31, 99 € après décompte des parts revenant à la Sécurité Sociale et à la mutuelle.
Monsieur [G] ne démontre cependant pas que les deux produits achetés relevaient chacun d’une prescription requise par l’état de l’intéressé tel qu’il résultait directement du sinistre.
*les frais hospitaliers
Deux dépenses de 297, 98 € et 56, 60 € sont ici en jeu, après règlement au bénéfice de l’Infirmerie Protestante.
La première est relative à un séjour du 26 au 29 juillet 2019 aux fins de réalisation d’une résection endoscopique motivée par la fracture tassement de T12 directement en lien avec l’accident du 6 mai 2018. Néanmoins, le demandeur ne démontre pas que le montant de la facture ainsi acquittée correspond dans son intégralité à un restant à charge, faute de verser aux débats tous documents utiles qui attesteraient d’une absence de remboursement par un organisme de mutuelle.
La seconde dépense concerne des soins dispensés le 27 juin 2019 par un urologue, le Docteur [V], pour des problèmes de prostate sans relation avec le fait dommageable.
*l’achat de matériel
Il s’agit d’un matelas orthopédique facturé 390 € acquis le 9 septembre 2019 et d’un neurostimulateur valant 134, 95 € acheté le 9 juillet 2020 donc postérieurement à la consolidation, s’agissant de deux équipements dont l’utilité n’est aucunement mentionnée par l’expertise judiciaire ou par un autre avis médical dont le demandeur aurait pu faire état.
En considération de tous ces éléments, la demande relative aux dépenses de santé actuels sera rejetée.
Les frais divers
*les honoraires du médecin conseil
Monsieur [G] produit une facture émise le 3 janvier 2020 par le Docteur [O] [U] d’un montant de 840 € qui sera alloué au demandeur.
*les frais de copie du dossier médical
Il est produit la copie d’une facture émise par commerce relativement à des frais de fax qui ne permettent aucunement de s’assurer que la dépense en question est bien liée à l’objet de la demande, de sorte que celle-ci sera rejetée.
*les frais d’assistance téléphonique
Monsieur [G] explique avoir dû recourir à ce type de prestation afin de palier l’absence de son épouse durant la journée.
Cependant, les moyens de communication modernes lui offraient la possibilité de solliciter à n’importe quel moment toute aide utile, y compris auprès de son épouse, sans recourir aux services d’une structure spécialisée.
La réclamation financière ne sera donc pas satisfaite. En conséquence, l’indemnité allouée au titre du poste se limitera à la somme de 840 €.
La tierce personne temporaire
Le Professeur [E] retient un besoin en aide humaine à raison d’une heure par jour du 16 mai 2018 au 23 novembre 2018, soit une période de 192 jours équivalent au volume horaire.
En l’absence de facture attestant d’un recours à une structure spécialisée génératrice d’un coût supplémentaire, l’indemnité réparatrice sera fixée conformément à un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 3 264 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert médical distingue quatre phases de déficit qui seront réparées selon une indemnité quotidienne de 28 €, fixée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 100 % du 9 mai 2018 au 15 mai 2018, soit une période de 7 jours justifiant une indemnité de 196 €
— déficit de 50 % du 16 mai 2018 au 23 novembre 2018, soit une période de 192 jours justifiant une indemnité de 2 688 €
— déficit de 33 % du 6 mai 2018 au 9 mai 2018, soit une période de 4 jours justifiant une indemnité de 36, 96 €
— déficit de 25 % du 24 novembre 2018 au 31 décembre 2019, veille de la consolidation, soit une période de 403 jours justifiant une indemnité de 2 821 €,
d’où une réparation globale de 5 741, 96 €.
Il n’y a pas lieu à majoration au titre d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel temporaires non démontrés d’un point de vue médical.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le fait dommageable comme avec les soins que l’état de la victime a requis.
Le Professeur [E] a évalué leur intensité à 3,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée, en prenant en compte le traitement orthopédique, le port d’un corset et des troubles psychologiques.
En considération de ces éléments, une indemnité de 9 000 € sera accordée à Monsieur [G].
Le préjudice esthétique temporaire
Ce dommage tient au port d’un corset jusqu’au 23 novembre 2018 et justifie l’allocation d’une indemnité de 800 €.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de Monsieur [G] se traduit par une douleur rachidienne s’accompagnant d’une raideur active et d’une gêne douloureuse pour tous les mouvements et positions, avec majoration d’un mal-être psychologique.
Le tout a conduite l’expert [E] à retenir une invalidité de 10 % acquise le 1er janvier 2020 lorsque le demandeur était âgé de 64 ans.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à hauteur de 1 320 €, le dommage sera réparé par une indemnité de 13 200 €.
Le préjudice d’agrément
Les écritures en demande renvoient de façon exclusive à une attestation de l’épouse de Monsieur [G] indiquant que celui-ci ne pratique plus la pétanque, la pêche, les jeux d’échec ou de cartes en club.
Outre qu’un tel document émanant d’une proche du demandeur elle-même partie à la procédure est parfaitement insuffisant pour établir la réalité du dommage allégué, le rapport d’expertise médical précise que Monsieur [G] était déjà incapable d’aller à la pêche au moment des faits et que la pratique des autres activités reste possible.
Dans ces circonstances, il n’y a pas matière à indemnisation.
Le préjudice sexuel
L’effectivité d’un tel dommage n’est pas retenue par le Professeur [E] dont il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions en l’absence de justificatif d’ordre médical qui viendrait remettre en cause la pertinence.
La prétention indemnitaire ne sera donc pas satisfaite.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [G] sera fixé ainsi :
840 € + 3 264 € + 5 741, 96 € + 9 000 € + 800 € + 13 200 € = 32 845, 96 €.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [G]
Dans la mesure où le droit à indemnisation de Monsieur [G] a été consacré, son épouse est fondée à solliciter la réparation de son propre dommage en sa qualité de victime indirecte du sinistre, sous réserve d’une démonstration de l’effectivité et de l’étendue des préjudices allégués.
Les frais divers
*les frais de santé
Il est ici question d’un restant à charge relatif à un examen pratiqué le 15 avril 2019 dont la relation avec le sinistre objet du litige n’est aucunement avérée, de sorte que la demande de remboursement sera rejetée.
*la perte de gains professionnels
Madame [G] fait état d’une baisse de revenus liée à un aménagement de ses horaires de travail et à un arrêt de travail au cours du premier semestre 2019, sans démontrer la réalité du premier ni l’existence d’un lien de causalité unissant chacun des deux au fait dommageable.
En conséquence, la prétention financière ne sera pas satisfaite.
Le préjudice sexuel
Les écritures en demande ne renvoient sur ce point qu’à une attestation établie par la demanderesse au dédommagement, document qui par nature ne peut constituer un élément de preuve.
Madame [G] ne produit pas une pièce d’ordre médicale qui ferait état de séquelles psychologiques en lien avec le sinistre subi par son époux qui retentirait sur sa vie intime, tandis que l’expert judiciaire a expressément conclu qu’un tel préjudice n’affectait pas Monsieur [G].
En l’absence de dommage établi, la prétention indemnitaire sera rejetée.
Le préjudice d’affection et de troubles dans les conditions d’existence
Madame [G] ne saurait valablement prétendre comme elle le fait à une réparation consistante au motif que son cadre de vie aurait radicalement changé dans les suites du sinistre, alors même que les renseignements médicaux présents au dossier attestent de ce que l’état de Monsieur [G] était déjà notablement dégradé antérieurement à l’accident du 6 mai 2018. Celui-ci est en revanche à l’origine d’une majoration de la détérioration affectant la victime directe dont la demanderesse est le témoin. En conséquence, une indemnité de 1 000 € lui sera accordée.
Sur les demandes présentées par l’organisme de sécurité sociale
La CPAM du Rhône justifie de ses débours par un décompte arrêté à la date du 25 juin 2020 d’un montant de 19 889, 45 € couvrant des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, ainsi que par une attestation d’imputabilité établie le 3 août 2020 par le Docteur [K] [Y] en sa qualité de médecin-conseil du recours contre les tiers.
Ces éléments suffisent pour satisfaire la demande émise par l’organisme de sécurité sociale.
Par référence à l’article 1231-7 du code de procédure civile, la somme allouée, mise à la charge du syndicat des copropriétaires, produira intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône ainsi que la mutuelle HARMONIE étant parties à l’instance, il n’est nullement nécessaire de leur déclarer commun et opposable le présent jugement..
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat des époux [G] et celui de la CPAM du Rhône, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires sera tenu de régler aux époux [G] une somme globale de 1 800 € et une somme de 1 200 € à la CPAM du Rhône qui percevra également une indemnité forfaitaire de gestion s’élevant à la somme de 1 162 €.
Les époux [G] devront verser à l’Association immobilière [18] et la compagnie GAN ASSURANCES une somme globale de 1 500 € et une somme de 1 500 € à la Régie Nouvelle – HH.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AU [Adresse 2] DÉNOMMÉ « SDC [Adresse 2] » à régler à Monsieur [J] [G] la somme de 32 845, 96 €
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AU [Adresse 2] DÉNOMMÉ « SDC [Adresse 2] » à régler à Madame [D] [Z] épouse [G] la somme de 1 000 €
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AU [Adresse 2] DÉNOMMÉ « SDC [Adresse 2] » à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE la somme de 19 889, 45 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AU [Adresse 2] DÉNOMMÉ « SDC [Adresse 2] » à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [J] [G] et de Madame [D] [Z] épouse [G] et de l’avocat de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AU [Adresse 2] DÉNOMMÉ « SDC [Adresse 2] » à régler à Monsieur [J] [G] et de Madame [D] [Z] épouse [G] la somme globale de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AU [Adresse 2] DÉNOMMÉ « SDC [Adresse 2] » à régler à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 162 € en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale
Condamne Monsieur [J] [G] et Madame [D] [Z] épouse [G] à régler à l’ASSOCIATION IMMOBILIÈRE [18] et la compagnie GAN ASSURANCES la somme globale de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [J] [G] et Madame [D] [Z] épouse [G] à régler à l’ASSOCIATION LA RÉGIE NOUVELLE – HH la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Rédigé avec le concours d'[I] [A], auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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