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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 19 mai 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 Mai 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56IP
Minute n°
Copie exécutoire le 19/05/2026
à
Me Pauline DROUAULT
entre :
Madame [A] [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître LEFEBVRE substituant Maître Pauline DROUAULT, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Maxime CESSIEUX, avocat au barreau des Hauts de Seine
Demanderesse
et :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître GRAVELIN-RODRIGUEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant comme avocat postulant Maître Sibylle DE CORBERON, avocat au barreau de LORIENT
Défendeur
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Madame [A] [M] et Monsieur [N] [F] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] (56) en indivision à proportion de 30% pour Madame [A] [M] et 70% pour Monsieur [N] [F] compte tenu de leurs apports respectifs et selon acte notarié.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Madame [A] [M] a assigné Monsieur [N] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [A] [M] demande au juge des référés de :
— Désigner tel géomètre expert qui lui plaira avec pour mission :
— D’établir un projet de division du bien indivis des consorts [J] en deux lots ;
Le premier lot comprenant la parcelle n°[Cadastre 1] sur le cadastre, à l’exception de la longère enregistrée sous le numéro [Cadastre 2] et du terrain séparant ce bâtiment du bâtiment numéroté [Cadastre 3].
Le second lot comprenant l’ensemble de la parcelle n°[Cadastre 4], ainsi que la parcelle nouvellement créée n°[Cadastre 5], comprenant la longère [Cadastre 2] de la parcelle n°[Cadastre 1] ainsi qu’une bande de terrain entre ce bâtiment et le bâtiment 195.
— De calculer la superficie des deux lots en distinguant la superficie bâtie des terrains nus ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par Madame [M] ;
— Condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 6.000 € T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [F] ;
Elle indique vouloir sortir de l’indivision et avoir proposé un partage amiable en nature à Monsieur [F] avec recours à un géomètre-expert ayant pour mission de diviser la parcelle en deux, mais que celui-ci s’y oppose, et produit les courriers y afférent.
Elle dit que Monsieur [F] a déposé plainte contre elle le 08 août 2025 au prétexte qu’elle se serait frauduleusement servie sur le compte joint pour financer sa quote-part dans l’acquisition, ce qu’elle conteste.
Elle demande le rejet de la demande de sursis à statuer fondée sur l’article 4 du code de procédure pénale au motif que la présente instance n’a pas pour objet une demande en réparation d’un dommage, donc que le sursis à statuer n’est pas obligatoire, puis que l’instance pénale dont le demandeur se prévaut n’a aucune influence sur la solution du présent litige qui a pour seule fin la réalisation d’une expertise.
***
Monsieur [N] [F] demande au juge des référés de :
— A titre principal : surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours
— À titre subsidiaire : rejeter l’ensemble des demandes de Madame [A] [M]
— A titre infiniment subsidiaire : dire et juger que le coût de l’expertise sera intégralement avancé par Madame [A] [M], dès lors qu’elle est seule à l’initiative de la mesure sollicitée et qu’aucune nécessité objective ne la justifie ;
— Dire et juger que l’expert devra, en toute hypothèse, relever et consigner toute atteinte potentielle à la valeur globale du bien, toute dépréciation ou perte d’harmonie résultant d’une division matérielle, sans préjudice de l’appréciation souveraine du juge du fond.
— En tout état de cause : condamner Madame [A] [M] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Il expose avoir proposé à Madame [M] de racheter ses parts de l’indivision, ce qu’elle a catégoriquement refusé, or il considère qu’un partage en nature serait inapproprié puisque d’une part le bien ne peut être divisé dans des conditions respectant la valeur de chacun des indivisaires et que, d’autre part, l’hostilité de Madame [M] à son égard rendrait inenvisageable un voisinage paisible.
Il dit avoir par ailleurs découvert que Madame [M] avait financé sa quote-part du bien immobilier en détournant les fonds qu’il avait lui-même versés sur leur compte commun, prélevant 83.000 € sur ce dernier sans son autorisation et sans qu’il ne soit question d’une quelconque donation, dès lors qu’il est fondé à demander au juge des référé de surseoir à statuer dans la mesure où l’action publique est en mouvement à la suite de la plainte qu’il a déposée.
Monsieur [F] produit au soutien de ses prétentions le relevé du compte joint du 31 mai 2021 faisant apparaître le virement de 83 000 euros au profit du compte personnel de Madame [A] [M], le certificat de dépôt de plainte au parquet de [Localité 6] du 08 août 2025 et le courrier de confirmation par le parquet de [Localité 6] de l’ouverture d’une enquête préliminaire.
Motifs de la décision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que les parties sont toutes deux propriétaires indivis de l’immeuble et qu’elles s’accordent pour sortir de l’indivision. Toutefois Madame [M] sollicite l’intervention d’un géomètre expert pour partager le bien en nature, ce à quoi Monsieur [F] s’oppose.
La question des modalités de partage de l’indivision ne relève pas de la compétence du juge des référés. Aussi, la demande se heurte à des contestations sérieuses et sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référer.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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