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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 6 mars 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C543D – Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C543D
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 06 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR :
Madame [Q] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Me LE CADRE
AUTRE CRÉANCIER :
Société [1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 23 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C543D – Jugement du 06 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 20 juin 2025, Madame [Q] [Z] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 10 juillet 2025, Madame [Q] [Z] a contesté la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 26 juin 2025 et notifiée le 4 juillet 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : absence de bonne foi, la débitrice ayant perçu un héritage de 80.443,30 euros en juillet 2022 qui lui aurait permis de rembourser par anticipation sa dette contractée en mars 2020.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2025, qui était renvoyée au 23 janvier 2026 afin que Madame [Z] communique ses arguments à son seul créancier déclaré, la [2].
* *
A l’audience du 23 janvier 2026, Madame [Q] [Z], retenue par ses obligations professionnelles était représentée par un Conseil. Elle justifiait avoir produit ses arguments par LRAR à son créancier, AR signé le 26 décembre 2025. Elle affirmait ne pas pouvoir faire face au paiement des sommes exigibles résultant du crédit souscrit auprès de la [2], soit la somme de 52.400,06 euros, avec son salaire actuel de 2.169 euros en moyenne. Elle soulignait qu’au moment de la souscription de ce crédit, en 2020, aucun document n’avait été sollicité par l’établissement pour vérifier les éléments de sa solvabilité alors qu’un autre crédit était déjà en cours. Or, elle avait été licenciée pour inaptitude en 2021 en raison de son état de santé, puis elle avait crée sa société après avoir suivi une formation. Elle avait été contrainte de radier sa société en août 2022 et avait ensuite rencontré des difficultés à se faire embaucher jusqu’en novembre 2023. Ainsi, elle expliquait que l’héritage perçu en 2022, élément non contesté, avait principalement servi à subvenir à ses besoins quotidiens. Elle sollicitait dès lors que sa demande aux fins de bénéficier d’une procédure de surendettement soit déclarée recevable.
La [2] n’avait pas écrit ni comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 6 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [Z] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 4 juillet 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 10 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du dossier de la commission que la débitrice a reçu une donation de plus de 80.000 euros en 2022. Dans un courrier figurant au dossier de la commission, elle admet avoir aidé son fils et gâté ses petits-enfants avec cet argent, alors même que le crédit qu’elle affirme aujourd’hui ne plus pouvoir assumer malgré son salaire et l’épargne qui lui reste avait été souscrit en 2020. Elle ne peut raisonnablement soutenir que l’argent perçu lui a simplement permis de faire face aux besoins du quotidien, au vu du montant dont il est question. Il convient en outre de souligner que le montant du crédit était initialement de 54.914 euros soit bien moins que la somme reçue en 2022. Cette somme lui aurait largement permis d’honorer les échéances de ce prêt, voire même de le rembourser par anticipation.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [Q] [Z] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, pour cause de mauvaise foi.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE le recours de Madame [Q] [Z] recevable mais non fondé,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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