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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 22/05111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
IC
M-C P
LE 15 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/05111 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L5UM
[E] [C] épouse [U]
C/
[K] [M] Notaire retraité
Le 15 mai 2025
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Salquain
— Me Bardoul
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 04 MARS 2025.
Prononcé du jugement fixé au 15 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [E] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K] [M] Notaire retraité, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
MOTIFS ET OBJET DU PROCES
Par acte authentique en date du 22 décembre 2000 reçu par Maître [K] [M] (ci-après Maître [M]), Madame [E] [C] épouse [U] (ci-après Madame [U]) a fait donation à titre de partage anticipé de la propriété d’un bien immobilier à sa fille, Madame [U] épouse [B] (ci-après Madame [B]) et d’une somme d’argent équivalente à son fils, Monsieur [A] [U].
Madame [B] et Monsieur [S] [B], son époux, sont respectivement décédés les [Date décès 4] 2017 et [Date décès 2] 2018, sans avoir eu d’enfant.
À compter du mois de décembre 2021, Madame [U] a demandé le retour du bien immobilier donné à sa fille à Maître [I] [D], successeur de Maître [M]. Le 5 octobre 2022, il lui était opposé une difficulté par Maître [D] tenant au fait que son prédecesseur avait omis d’insérer une clause de retour dans l’acte de donation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2022, Madame [U] a fait assigner Maître [M] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’engager sa responsabilité délictuelle et d’obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts.
Suivant ses dernières écritures notifiées le 06 juin 2023 par voie électronique, Madame [U] demande au tribunal, au visa notamment des articles 1382 du code civil dans sa version applicable au moment de la donation, de :
Débouter Maître [M] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Maître [M] à lui verser la somme de 150 000 euros, avec intérêts à taux légal à compter du [Date décès 4] 2017, au titre de sa perte de chance ; Condamner Maître [M] à lui verser la somme de 52 800 euros, au titre de la perte des revenus locatifs ; Condamner Maître [M] à lui verser la somme de 8 700 euros, au titre des frais d’acte ; Condamner Maître [M] à lui verser la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts ; Condamner Maître [M] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] reproche d’abord à Maître [M] d’avoir manqué à son obligation professionnelle d’information, de conseil et de mise en garde sur la portée, les effets et les risques de l’absence d’une clause de droit de retour conventionnel en tant que notaire de l’acte de donation-partage du 22 décembre 2000. Plus précisément, elle estime ne pas avoir été informée ni conseillée quant au risque de subir un régime fiscal défavorable en cas de retour du bien dans son patrimoine ainsi qu’à l’impossibilité de voir le bien immobilier retourner dans son patrimoine en pleine propriété. Ce faisant, elle explique que l’opération de donation-partage aurait dû inclure une telle clause en ce que Maître [M] était parfaitement au fait de la situation familiale, en tant que notaire de la famille ayant rédigé le contrat de mariage des époux [B] d’une part, qu’il avait connaissance de la nature familiale du bien immobilier d’autre part, Madame [U] l’ayant acquis à la suite d’une donation-partage de ses parents établie par Maître [M] lui-même le 21 décembre 1981. Elle précise en outre que l’insertion d’une telle clause est classique en la matière et ne peut être considérée comme créant un déséquilibre contraire aux exigences de la donation-partage.
Elle ajoute que la commune intention des parties à l’acte n’était pas d’omettre cette clause, notamment parce que les époux [B] étaient liés par un contrat de mariage de séparation des biens, n’avaient pas d’enfant commun, n’avaient pas la volonté de donner au conjoint survivant et que le bien faisait l’objet d’une transmission en ligne directe. Elle précise que l’information des parties qu’elle estime ne pas avoir eue, ne peut être déduite de leur seule présence au rendez-vous de signature sachant qu’il avait toujours été entendu que l’appartement lui reviendrait en pleine propriété en cas de décès de sa fille et que son gendre pourrait y rester sans que le bien ne revienne à la famille [B]. Elle affirme enfin que sa fille n’entretenait pas de bons rapports avec sa belle-famille.
S’agissant des préjudices que Madame [U] invoque avoir subis du fait du manquement de Maître [M], la demanderesse se plaint d’abord d’une perte de chance de conclure un contrat contenant une clause de retour conventionnel, une telle omission ne lui permettant pas de voir le bien retourner dans son patrimoine pour la totalité en pleine propriété, le droit de retour légal ne pouvant s’exercer qu’à concurrence d’un quart équivalent à sa vocation héréditaire et la privant par conséquent des trois-quarts restants.
Madame [U] expose ensuite avoir subi une perte de revenus locatifs, en ce qu’elle aurait pu percevoir 66 mois de loyer de 800 euros après le décès de sa fille, disposant déjà d’un domicile à usage personnel.
Elle fait en outre observer qu’elle souffre d’un préjudice résultant du paiement des frais d’actes pour le partage de la succession, le bien immobilier constituant le seul bien de valeur de la succession de sa fille, de sorte qu’elle ne l’aurait pas accepté si le bien était déjà retourné dans son patrimoine du fait de la clause de retour.
Enfin, elle invoque un préjudice moral distinct caractérisé par le fait d’être privée d’un bien de famille auquel s’attache une valeur sentimentale.
Répondant au moyen tiré de l’exécution provisoire Madame [U] affirme que la nature de l’affaire ne justifie en rien que l’exécution provisoire soit écartée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par voie électronique, Maître [M] demande au tribunal de :
Débouter Madame [U] de ses demandes ; Condamner Madame [U] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande au fond, Maître [M] fait d’abord valoir qu’il n’a commis aucune faute en écartant la clause à la demande des parties qui étaient parfaitement informées des conséquences de leur choix en cas de prédécès de la donataire mariée. Il prétend en effet qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir inséré une telle clause, en ce que son insertion n’est ni obligatoire ni systématique mais dépend des circonstances de l’espèce et que c’est en exécution de la commune intention des parties au contrat que la clause a été volontairement écartée à la date de conclusion de l’acte. À ce titre, il explique, d’une part, que les éléments présents au dossier démontrent que la clause a été légitimement écartée pour ne pas affaiblir les droits du conjoint en cas de prédécès de la donataire et que les parties en étaient informées, en ce qu’elles étaient présentes toutes les deux et que l’acte leur a été lu et expliqué. Il ajoute que les époux [B], mariés sous le régime de la séparation des biens, étaient nécessairement informés des incidences patrimoniales de leurs choix patrimoniaux. Il précise que Madame [B] a précisément voulu écarter le droit de retour pour consolider les droits de son conjoint survivant sur le bien en cas de prédécès et qu’une clause de retour aurait en outre remis en cause l’égalité entre les colotis, parmi lesquels, le fils de Madame [U] qui avait reçu de l’argent en pleine propriété.
D’autre part, il explique que les éléments versés par Madame [U] ne permettent pas de remettre en doute le fait que l’information a bien été donnée à l’époque de la donation, date à laquelle le prédécès était très hypothétique. Il fait observer que la nature de bien de famille n’est jamais entrée dans le champ contractuel et mentionne que les lots appartenaient initialement aux parents de la donatrice qui ont pu y vivre de 1966 à 1990. Il fait également observer que l’annonce de décès produite par Madame [U] ne prouve pas une mauvaise relation entre elle-même et son gendre, lequel figure sur l’acte de décès et que ses réclamations datent de la fin de l’année 2021, soit plus d’un an après le décès de son gendre. Enfin, il soulève qu’aucun élément ne permettait au notaire d’imaginer un décès précoce de Madame [B] qui était âgée de 36 ans à la date de l’acte et pouvait encore avoir des enfants.
En réponse aux moyens de Madame [U] relatifs aux préjudices allégués, Maître [M] considère que la somme avancée au titre de la privation d’une partie de son patrimoine ne correspond à rien, en ce que le bien ne peut pas être évalué à une date proche du jour de l’assignation mais à sa valeur au moment de la réalisation de la condition, soit au décès de la donataire. Il prétend par ailleurs que son préjudice ne peut être constitué qu’en la perte de chance d’avoir pu insérer une clause de retour conventionnel dans l’acte de donation-partage et ne peut se confondre avec le montant du dommage lui-même ou correspondre à un préjudice d’un montant supérieur au bien donné, précisant que cette perte de chance est inexistante.
S’agissant de l’absence de revenus locatifs, il oppose à Madame [U] que l’objet de la clause de retour n’est pas de permettre au donateur de louer le bien qu’il récupère dans la succession,puisqu’il permet de conserver des biens dans la famille pour permettre au donataire de les transmettre à un autre de ses héritiers et fait valoir que la somme de 800 euros n’est pas justifiée. Il ajoute que son gendre demeurait dans l’immeuble à compter du mois de décembre 2017, et jusqu’à son décès, bénéficiant d’un droit viager et des trois quarts de la propriété en vertu des règles de dévolution successorale.
S’agissant des frais d’acte, il avance que le préjudice n’est pas certain puisque les frais n’ont pas été exposés, la succession n’étant pas réglée et que si elle venait à être réglée, Madame [U] n’exposerait que la somme de 2 175 euros correspondant à sa quote-part dans la succession.
S’agissant enfin de son préjudice moral, Maître [M] soulève qu’il est non justifié et inexistant, s’agissant d’un dossier de nature exclusivement patrimoniale.
Enfin, à l’appui de sa demande de rejet de l’exécution provisoire, il expose qu’elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et qu’il n’est pas démontré que la demanderesse est de nature à présenter des garanties de solvabilité ce qui entraînerait un risque de non restitution des condamnations en cas d’infirmation par la Cour d’appel.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est par ailleurs constant que le notaire tirent de ses obligations celle d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. Le devoir de conseil auquel le notaire est tenu se décline ainsi en deux obligations distinctes, celle de produire des actes valides mais également celle de leur donner leur pleine efficacité, en réalisant exactement les buts poursuivis par ses clients et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu’ils se proposaient d’atteindre. Il en va d’autant plus lorsque la situation juridique, économique et familiale de ses clients présente des facteurs de risques dont le notaire a connaissance.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de donation-partage des 18 et 22 décembre 2000 tel qu’établi entre Madame [E] [U] d’une part, et Madame [O] [U] épouse [B] et Monsieur [A] [U], ses enfants, d’autre part, qu’aucune clause de retour n’a été prévue en cas de prédécès des donataires.
Madame [U] fait valoir que le notaire a omis d’insérer à l’acte une clause de retour alors que l’intention des parties était d’en prévoir une, affirmant que les parties avaient la volonté que le bien revienne dans le patrimoine de Madame [U] en cas de décès de sa fille avant elle. Cependant force est de constater qu’elle ne démontre pas que la clause a effectivement été omise à la suite d’une erreur du notaire, seul le courrier adressé a posteriori par Madame [U] à Maître [D] indique que ce dernier lui aurait dit que son prédécesseur, Maître [M], aurait dû prévoir une telle clause. Un tel courrier émanant de la demanderesse elle-même est à lui seul insuffisant à prouver une faute en ce sens du notaire, Me [D] rappelant quant à lui aux termes d’un courrier adressé le 8 novembre 2022 qu’il n’y a aucune obligation d’inserer une clause de retour dans les actes de donations -partage, celle-ci étant insérée selon la volonté des parties.
Par ailleurs, si Madame [U] relève qu’il est d’usage de mentionner une clause de retour dans un acte de donation-partage, il s’agit d’une simple pratique notariale et non d’un principe qui s’imposerait au rédacteur et aux parties, ces dernières demeurant toujours libres de ne pas souhaiter l’insertion d’une clause de retour.
En outre, avant l’ouverture de la succession de Monsieur [B], Madame [U] n’a jamais fait grief de l’absence dans l’acte d’une clause de retour conventionnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’état l’omission fautive du notaire à l’époque de la rédaction de l’acte n’est pas démontrée.
S’agissant en revanche de l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde pesant sur le notaire, il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve est renversée, le professionnel devant apporter lui-même la preuve de son absence de faute, en démontrant avoir bien informé, conseillé et mis en garde ses clients.
À ce titre, si Maître [M] expose que les parties étaient parfaitement informées de l’absence de clause de retour, dès lors qu’elles étaient présentes à la signature de l’acte et que l’acte leur a été lu et expliqué, il convient de relever d’une part que le professionnel est en tout état de cause tenu de fournir toutes explications sur la portée de l’acte à ses clients profanes en matière juridique, et que dès lors que l’acte susvisé ne présente aucune mention relative à l’absence de clause de retour conventionnel, la simple lecture de l’acte ne permet pas d’éclairer les parties sur ses conséquences en cas de prédécès des donataires. Si le défendeur observe que l’acte a été reçu 22 ans avant l’assignation, qu’en 2000 il ne travaillait pas exclusivement sur ordinateur et que des éléments manuscrits n’ont pas été conservés dans les archives de l’étude, force est de constater que pour autant il lui appartient de faire la preuve de ce que les informations ont été délivrées, ce qui aurait pu l’être par la fourniture d’une lettre circonstanciée adressée en parallèle à Madame [U] expliquant la nature et les conséquences des engagements pris. Il en résulte qu’il ne démontre pas avoir répondu à son obligation de conseil, et ce alors même que la donataire, mariée depuis 11 ans et âgée de 36 ans, n’avait pas d’enfant, ce dont il résultait des conséquences patrimoniales prévisibles en cas de prédécès de cette dernière. Enfin, si Maître [M] expose que les époux [B] étaient mariés sous le régime de la séparation et étaient nécessairement informés des incidences patrimoniales de leurs choix patrimoniaux, un tel régime n’a aucune incidence sur l’obligation du notaire d’informer les parties, et notamment Madame [U], sur la portée d’une clause de retour conventionnel, ou de l’absence de celle-ci.
Par conséquent, Madame [U] n’ayant pas été éclairée avant signature de l’acte de donation-partage quant aux conséquences de l’absence d’insertion d’une clause de retour conventionnel, ce manquement imputable à Maître [M] caractérise une faute professionnelle.
Sur les préjudices allégués par Madame [U]
Sur la perte de chanceCelui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Madame [U] a perdu la chance d’insérer une clause de retour conventionnel dans l’acte de donation-partage en ce que, si elle avait été informée des conséquences juridiques de l’absence d’une telle clause en cas de prédécès de sa fille, il y a de très fortes chances qu’elle aurait souhaité son insertion afin de permettre au bien de rester dans le patrimoine familial. Il est en effet acquis aux débats qu’à la signature de l’acte de donation-partage, Madame [B], âgée de 36 ans, n’avait pas d’enfants, et ainsi pas d’héritier direct. Quant au bien objet de la donation, il ressort de la procédure qu’il avait été transmis à Madame [U] par ses propres parents par acte reçu en 1981 par Maître [M], ce qui lui conférait un caractère de “bien de famille”.
Il ressort de l’avis de valeur réalisé le 12 février 2018 par Madame [G] [R] que l’ensemble immobilier était alors estimé entre 125 000 et 135 000 euros, et de l’avis de valeur réalisé le 04 octobre 2022 par Maître [I] [D] que l’immeuble a été estimé aux alentours de 180 000 – 200 000 euros.
Madame [B] étant décédée le [Date décès 4] 2017, y a lieu de retenir l’estimation du bien en date du 12 février 2018 qui correspond à la date à laquelle le transfert de propriété s’est opéré au profit de ses héritiers.
En tant qu’héritière de sa fille Madame [U] a une vocation successorale d’un quart, l’absence de clause de retour ayant pour dès lors pour effet de faire échapper trois quarts du bien au patrimoine familial de la famille [C] [U].
Ainsi Madame [U] a perdu la chance de voir réintégrer le bien dans son patrimoine, ce qui correspond à une perte en valeur de 130 000 euros X 3/4 soit 97 500 €.
Le montant accordé au titre de la perte de chance ne pouvant jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et, compte tenu de l’absence d’enfants du couple, de l’âge de la donataire à la date de la signature de l’acte et de la nature familiale du bien, il sera retenu un pourcentage de 90% de chance d’insérer une clause de retour conventionnel dans l’acte de donation-partage du 22 décembre 2000.
En conséquence, Maître [M] sera condamné à payer à Madame [U] la somme de 87 750 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’insérer une clause de retour conventionnel au sein de l’acte de donation-partage du 22 décembre 2000.
S’agissant de la demande accessoire de condamner Maître [M] à verser la somme avec intérêts à taux légal à compter du [Date décès 4] 2017, soit à compter du décès de Madame [B], aucun fondement légal ne le permet en matière délictuelle, de sorte que la condamnation ne pourra être assortie d’intérêts à taux légal à compter du décès de Madame [B] mais seulement à compter de la présente décision.
Sur la perte de revenus locatifsS’agissant de sa demande de réparation au titre de la perte de revenus locatifs qu’elle allègue, il y a lieu de constater que Madame [U] n’apporte aucune pièce permettant de justifier d’un éventuel projet de location du bien immobilier ou de la somme alléguée au titre du loyer de 800 euros.
Dès lors, la demande de Madame [U] en ce sens sera rejetée.
Sur le paiement des frais d’actes pour le partage de la successionSi Madame [U] sollicite la réparation de son préjudice résultant du paiement des frais d’actes pour le partage de la succession, il y a lieu de souligner qu’elle n’admet pas avoir payé de tels frais en ce que la succession n’a pas été réglée ni n’en verse la preuve. Qui plus est, elle ne démontre pas non plus qu’elle va engager de tels frais dans le futur.
Or, faute de préjudice certain, Madame [U] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur le préjudice moralEn l’espèce, Madame [U] expose avoir subi un préjudice distinct du préjudice patrimonial en ce qu’elle a été privée d’un bien de famille auquel s’attache une valeur sentimentale.
Or, il résulte de la procédure, que Madame [U] n’a pu voir le bien familial revenir dans son patrimoine, en raison de la faute de Maître [M]. Il ressort à ce titre de deux attestations distinctes, de [P] [W] et de [Y] [N], que l’appartement était un bien familial et que Madame [B] ne souhaitait pas le léguer à sa belle-famille. Dès lors, Madame [U] a bien subi un préjudice moral distinct de son préjudice matériel en perdant un bien auquel elle est attachée.
Par conséquent, Maître [M] sera condamné à verser à Madame [U] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
En l’espèce, Maître [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Maître [M], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Il sera par ailleurs débouté de ses propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si Maître [M] s’y oppose, il y a lieu de relever qu’il ne démontre pas l’incompatibilité de la nature de l’affaire avec l’exécution provisoire ni l’insolvabilité alléguée de la demanderesse.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Maître [K] [M] à verser à Madame [E] [C] épouse [U] la somme de 87 750 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [E] [C] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de revenus locatifs et au titre du paiement des frais d’actes ;
CONDAMNE Maître [K] [M] à verser à Madame [E] [C] épouse [U] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Maître [K] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Maître [K] [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de porcédure civile ;
DÉBOUTE Maître [K] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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