Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5555
Minute n°
Copie exécutoire le 10/02/2026
à
Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS
Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU
entre :
S.A.R.L. BAER ARCHITECTURE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY, avocat au barreau de LORIENT substitutant Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE ( CRAMA ) DE [Localité 10] – PAYS DE [Localité 11] dite GROUPAMA [Localité 11] [Localité 10], ès qualité d’assureur de la société [M] GALL COUVERTURE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Monsieur [N] [I] et Madame [H] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation, au [Adresse 6] à [Localité 12], assurée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE (CRAMA) BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 11].
Courant 2019, ils ont entrepris d’importants travaux de rénovation ainsi que l’extension de leur maison. Dans ce cadre, ils ont confié :
— la maîtrise d’œuvre complète à la SARL BAER ARCHITECTURE
— les lots couverture, zinguerie et fumisterie à la société [M] GALL COUVERTURES, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie ALLIANZ IARD ainsi qu’auprès de la CRAMA au titre de sa responsabilité civile professionnelle
— les lots charpente, isolation et menuiseries extérieures à la SARL ENVIRONNEMENT BOIS CONSTRUCTION
— la pose d’un foyer fermé à la SARL CHEMINEES [L]
Le 22 décembre 2021, un incendie s’est déclaré qui a provoqué la destruction quasi-totale de la charpente sur la partie rénovée ainsi que d’importants dommages à la partie extension ossature bois.
Une expertise amiable a été diligentée avec visite de la maison le 7 janvier 2022. Le rapport d’expertise amiable, établi le 17 janvier 2022, conclut que l’hypothèse causale privilégiée du départ de l’incendie correspondrait à l’auto-inflammation d’un matériau consécutif à un défaut de conformité de l’installation de fumisterie et/ ou de ses aménagements périphériques.
Au regard du grand nombre d’intervenants susceptibles d’être concernés par le sinistre, la CRAMA [Localité 10] – PAYS DE LA [Localité 11] a assigné, suivant actes d’huissier en date des 10, 11 et 18 mars 2022, la SA GAN ASSURANCES, la SARL BOIS CONSTRUCTION, la SARL BAER ARCHITECTURE, Monsieur [N] [I], Madame [H] [I], la SARL CHEMINEES [L] et la SELARL [T] [Z] en sa qualité de liquidateur de la société LG 56 COUVERTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par une ordonnance du 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise et désigné Monsieur [A] [O] pour y procéder.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, le juge des référés a désigné Monsieur [S] [Y] en lieu et place de Monsieur [A] [O].
Suivant actes d’huissier en date des 29 et 30 septembre 2025, la SARL BAER ARCHITECTURE a assigné la SA ALLIANZ IARD et la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE (CRAMA) [Localité 10] PAYS DE LA [Localité 11], assureurs de la société [M] GALL COUVERTURES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
La SARL BAER ARCHITECTURE dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 janvier 2026 demande au juge des référés de :
— la recevoir en son appel en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et la CRAMA (dénommée GROUPAMA),
— étendre à la société ALLIANZ IARD et la CRAMA les opérations d’expertise ordonnées par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de LORIENT suivant ordonnance du 31 mai 2022 sous le n° RG 22/00096,
— débouter la CRAMA de sa demande de mise hors de cause,
— débouter la CRAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens.
Elle expose qu’il n’est pas exclu, à ce stade de la procédure, que les désordres dénoncés soient en partie ou en totalité imputables à la société LG 56 COUVERTURE, d’autant que le conduit [U], fourni et posé par ses soins, doit être démonté et ouvert dans le cadre des opérations d’expertise.
Aussi, elle considère que la demande de mise hors de cause de la CRAMA est prématurée et rappelle que le débat relatif au point de savoir si, dans le cadre de son contrat d’assurance, la société LG 56 COUVERTURE était couverte pour la fumisterie relève de la compétence du juge du fond.
***
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) de [Localité 10] PAYS DE LA [Localité 11] dite GROUPAMA [Localité 11] [Localité 10] dans ses conclusions N°2 demande au juge des référés de :
— débouter la société BAER ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) de [Localité 10] PAYS DE LA [Localité 11] dite GROUPAMA [Localité 11] [Localité 10]
— condamner la société BAER ARCHITECTURE à verser à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) de [Localité 10] PAYS DE LA [Localité 11] dite GROUPAMA [Localité 11] [Localité 10], la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— condamner la société BAER ARCHITECTURE aux entiers dépens de la présente instance.
Elle soutient qu’aucune pièce de nature à démontrer l’intervention sur la construction litigieuse de la société LG 56 COUVERTURE n’est versée aux débats et qu’en tout état de cause le contrat d’assurance du 13 décembre 2019, dont se prévaut la SARL BAER ARCHITECTURE, a été résilié le 8 avril 2022 et ne couvrait pas l’activité fumisterie.
***
La société ALLIANZ IARD dans ses conclusions notifiées le 17 novembre 2025 demande au juge des référés de :
— débouter la société BAER ARCHITECTURE de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD
— condamner la société BAER ARCHITECTURE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société BAER ARCHITECTURE aux entiers dépens
Elle observe que la société BAER ARCHITECTURE ne verse aux débats ni devis, ni factures démontrant la réalité et l’étendue de l’intervention de la société [M] GALL COUVERTURE sur la construction litigieuse.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SARL BAER ARCHITECTURE verse aux débats une facture du 28 mai 2020 établie par la société [M] GALL COUVERTURE pour des travaux de rénovation et d’extension d’une habitation. Ladite facture est établie au nom des époux [I] et comporte comme adresse de facturation celle du lieu du sinistre.
S’il n’est pas contesté qu’elle ne mentionne pas l’adresse du chantier, ce seul élément ne saurait suffire à établir un défaut d’intervention de la société [M] GALL COUVERTURE comme le soutient la CRAMA, d’autant que les époux [I] justifient d’un devis réalisé par la société [M] GALL COUVERTURE, le 11 mai 2016, pour l’extension d’une maison d’habitation, outre la fourniture et la pose d’un conduit [U]. L’adresse du chantier renseignée était alors la suivante : [Adresse 4] [Localité 8].
En outre, la SARL BAER ARCHITECTURE communique le compte rendu N°1 de la réunion de chantier du 25 avril 2019 lequel liste les entreprises s’étant vues confier un corps d’état. A la lecture de ce listing, il apparaît que le lot couverture (lot n°5) a été attribué à la société [M] GALL COUVERTURE.
Enfin, il est constant que la société [M] GALL COUVERTURE a été assurée dans le cadre de son activité professionnelle auprès de la société ALLIANZ IARD et de la CRAMA.
La SARL BAER ARCHITECTURE justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir déclarer communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE (CRAMA) BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 11] les opérations d’expertise ordonnées le 19 mai 2025.
L’appréciation des garanties souscrites et des clauses contractuelles liant la société [M] GALL COUVERTURE à la CRAMA relève de la compétence du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) de [Localité 10] PAYS DE LA [Localité 11] dite GROUPAMA [Localité 11] [Localité 10] laquelle apparaît prématurée au stade des référés.
Les parties supporteront la charge des dépens et des frais irrépétibles par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) de [Localité 10] PAYS DE LA [Localité 11] dite GROUPAMA [Localité 11] [Localité 10] de sa demande de mise hors de cause.
DECLARONS communes et opposables à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) de [Localité 10] PAYS DE LA [Localité 11] dite GROUPAMA [Localité 11] [Localité 10] et à la société ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ordonnées le 31 mai 2022 et confiées à Monsieur [S] [Y] le 19 mai 2025.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens et frais irrépétibles par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Obligation alimentaire ·
- Domicile ·
- Mariage
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Meubles ·
- Dépôt ·
- Résiliation ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Compteur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- République du congo ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Assistant ·
- République ·
- Ressort
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Nom commercial ·
- Belgique ·
- Prix ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Vice caché ·
- Civil
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Procuration ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Vente amiable ·
- Saisie ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Historique ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
- Titre exécutoire ·
- Trésor public ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Question préjudicielle ·
- Contestation ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Injonction ·
- Siège ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.