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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 18 juil. 2025, n° 19/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 19/00199 – N° Portalis DB22-W-B7D-O6H6
Code NAC : 78A
ENTRE :
TRESOR PUBLIC agissant par Madame le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12], dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 13].
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408.
ET
Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 8].
Madame [C] [V] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (TURQUIE), de nationalité turque, demeurant [Adresse 8].
Mariés ensemble le [Date mariage 2] 2000 à la Mairie de [Localité 11] (TURQUIE).
PARTIES SAISIES
Représentées toutes deux par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.
S.A. UNION DE CREDIT POUR LE BÂTIMENT, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 004 624, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 18 juin 2025, tenue en audience publique.
***
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 mai 2019, publié le 1er juillet 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 3, volume 2019 S n°41, dénoncé aux créanciers inscrits, le TRESOR PUBLIC agissant par le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 12] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [F] et Madame [C] [V] épouse [F], sis à [Adresse 10], sur un terrain cadastré section AM n°[Cadastre 4], pour une contenance de 03a et 29ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte signifié le 19 août 2019, le TRESOR PUBLIC a fait assigner Monsieur [Z] [F] et Madame [C] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de les voir comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 22 août 2019.
Vu le jugement de prorogation des effets du commandement de payer du 8 mars 2024,
Vu les deux jugements de refus de transmission de question prioritaire de constitutionnalité rendus par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 6 septembre 2024,
L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2025, les époux [F], parties saisies sollicitent :
Que soit ordonné un sursis à statuerQue le TRESOR PUBLIC DE POISSY soit débouté de ses exceptions d’incompétenceQu’il lui soit ordonné de communiquer l’original des titres exécutoiresQue soit ordonnée la nullité du commandement de payer valant saisie du 15 mai 2019 et soit ordonnée sa radiationSubsidiairement que le droit de recouvrement de la créance soit considéré comme étant prescritQue soit transmis une question préjudicielle au tribunal administratif de VersaillesQue le créancier soit condamné à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Subsidiairement
Qu’il leur soit accordé un délai de deux ans pour s’acquitter de leur detteTrès subsidiairement
Qu’ils soient autorisés à vendre amiablement les biens saisis pour un prix plancher de 100.000 euros
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, le TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] sollicite :
Que le juge de l’exécution se déclare incompétent pour statuer sur la demande de délai, sur la prescription et sur la légalité du titre de créanceQue la demande de sursis à statuer soit rejetée Que la demande de question préjudicielle soit rejetéeQu’ils soient déboutés de l’ensemble de leur demande exceptée celle de la vente amiableQue la créance soit fixée à la somme de 556.614,91 euros arrêté au 6 avril 2021Que la vente du bien saisi soit ordonnéeQu’en cas de vente amiable, le prix plancher soit fixé à 180.000 euros
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Le TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 9] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7] conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En outre, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis.
Par ailleurs, il ressort de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales que l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Les époux [F] sollicitent un sursis à statuer suite à la contestation qu’ils ont réalisée des mises en demeure de payer valant commandement de payer délivrées les 15 avril 2024 et 4 juin 2024 qui a été rejetée le 22 juillet 2024 mais dont ils ont introduit une requête en annulation. Ils précisent que les moyens soulevés lors de cette procédure sont distincts de ceux déjà jugés et qu’il n’y a de ce fait pas d’autorité de la chose jugée.
Le TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] rétorque que les juridictions administratives se sont déjà prononcées sur la validité de sa créance à l’égard des époux [F] et que ces décisions ont autorité de la chose jugée peu important qu’ils soulèvent de nouveaux moyens la contestant. Il s’oppose à la demande de sursis à statuer indiquant que les décisions rendues sont définitives et que le recours récemment introduit ne pourra pas prospérer de ce chef.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 14] du 4 décembre 2024 qu’il a été définitivement statué sur le bien-fondé de l’imposition dont le recouvrement est recherché par le créancier, décision qui a autorité de la chose jugée. Si les époux [F] ont intenté un nouveau recours contre les nouvelles mises en demeure délivrées les 15 avril 2024 et 4 juin 2024, ces nouvelles mises en demeure concernent le recouvrement de la même créance que celle qui a été actée par la Cour d’administrative d’appel de [Localité 14] et qui ne peut donc de ce fait plus être contestée sur le fond, même en soulevant de nouveaux moyens qui auraient dû être soulevés lors de la procédure initiale.
Dès lors, si les époux [F] ont bien intenté une nouvelle action devant la juridiction administrative qui est actuellement pendante, cette action a pour vocation de contester une créance déjà établie par la même juridiction de manière définitive et il apparait clairement que cette action n’a qu’un objectif purement dilatoire, à l’image des nombreuses demandes de transmission de question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions civiles et administratives.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la compétence du juge de l’exécution et la demande de transmission d’une question préjudicielle
Il ressort de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Par ailleurs, les recours contre les décisions prises par l’administration sur les contestations tirées de la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt, qui concernent l’exigibilité de la somme réclamée, relèvent de la compétence du juge de l’impôt.
Enfin, les contestations portant sur la régularité formelle des actes de poursuite, tels que les commandements de payer relèvent de la compétence du juge de l’exécution. En revanche, les contestations portant sur le fond du droit, c’est-à-dire celles relatives à l’obligation au paiement, au montant de la dette, ou à l’exigibilité de la somme réclamée, sont de la compétence du juge de l’impôt, judiciaire ou administratif selon la nature de l’imposition concernée. En l’occurrence, l’absence de lettre de rappel préalable au commandement de payer constitue une irrégularité formelle, susceptible de priver ce dernier de son effet interruptif de prescription. Cette contestation relevant de la régularité de la procédure de recouvrement, elle entre donc dans le champ de compétence du juge de l’exécution (C.cass, chambre commerciale, 28 mai 2025).
En outre, selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Le TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la question du délai de paiement car il est fait interdiction aux autorités judiciaires de troubler l’activité des corps administratifs, la prescription ou se prononcer sur la légalité d’un titre émis contre les époux [F] qui relèvent de l’exigibilité des sommes dues et donc de la compétence du juge de l’impôt.
Les débiteurs avancent que la mise à exécution du titre exécutoire émis en 2009 sans tenir compte du jugement du 25 novembre 2010 est une voie de fait qui rend le juge judiciaire compétent pour statuer des contestations à cet égard. Subsidiairement, il considère que si le juge de l’exécution était incompétent, il devrait sursoir à statuer le temps que soit posée une question préjudicielle à la juridiction administrative concernant la validité du titre exécutoire, sa notification préalable et la prescription de l’action en recouvrement qui constituent une difficulté sérieuse.
En l’espèce, il apparait que certaines contestations invoquées par les débiteurs ont trait à l’exigibilité de la créance et de ce fait au fond du droit, et relèvent donc de la compétence du juge administratif à savoir la question de la prescription de la créance et sur la validité du titre exécutoire. La voie de fait, soutenue par les débiteurs, est caractérisée par une atteinte grave et manifeste aux droits des particuliers commise par l’administration, en dehors de ses prérogatives légales. Or, la délivrance d’un titre exécutoire et sa mise à exécution par le créancier ne peut s’analyser en l’espèce en une voie de fait dès lors qu’une décision définitive a été rendue sur la validité de ce dernier. Par conséquent, le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur ces contestations.
Le juge de l’exécution n’est dès lors pas compétent pour statuer sur ces demandes.
Toutefois, le juge de l’exécution reste compétent pour statuer sur les contestations relatives aux irrégularités de forme à savoir la question de la notification préalable du titre exécutoire.
Le juge de l’exécution dispose également de la prérogative de statuer sur la demande en délai de paiement, peu important l’origine de la créance, dès lors qu’il doit fixer la créance dans le jugement d’orientation.
Par conséquent, le juge de l’exécution sera déclaré incompétent pour statuer sur les contestations relatives à la prescription et à la validité de la créance.
Concernant la demande subsidiaire relative à l’octroi d’un sursis à statuer et la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative, il convient de rappeler la motivation ci-dessus à savoir que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 14] du 4 décembre 2024 qu’il a été définitivement statué sur le bien-fondé de l’imposition dont le recouvrement est recherché par le créancier, décision qui a autorité de la chose jugée. Si les époux [F] ont intenté un nouveau recours contre les nouvelles mises en demeure délivrées les 15 avril 2024 et 4 juin 2024, ces nouvelles mises en demeure concernent le recouvrement de la même créance que celle qui a été actée par la Cour d’administrative d’appel de [Localité 14] et qui ne peut donc de ce fait plus être contestée sur le fond, même en soulevant de nouveaux moyens qui auraient dû être soulevés lors de la procédure initiale.
Dès lors, cette demande de transmission de question préjudicielle, qui n’apparait pas sérieuse mais comme étant une nouvelle fois dilatoire, sera rejetée.
Sur l’exception de nullité du commandement de payer, le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il ressort de l’article L. 252 A du code des impôts que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Les époux [F] soutiennent que la pièce fournie par le TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] en qualité de titre exécutoire ne permet pas d’identifier ni les créances ni les contribuables y étant assujettis et notamment les débiteurs, et qu’il ne dispose en outre pas de la formule exécutoire. Ils ajoutent qu’un rôle individuel doit être établi ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Ils précisent que le créancier ne justifie pas d’avoir notifié, préalablement à l’engagement des poursuites, le titre exécutoire aux époux [F]. Enfin, ils indiquent que le créancier ne produit pas l’original de son titre exécutoire car ils contestent le fait que la copie soit contraire à l’original.
Le TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] rétorque que les rôles permettent d’identifier les contribuables concernés par un article ainsi que les montants dus et l’extrait de rôle qui peut être envoyé au contribuable à sa demande contient tous les éléments d’identification et que le rôle de la trésorerie de [Localité 12] contient bien l’indentification des époux [F] et de leur créance ainsi que la formule exécutoire. Il ajoute que la copie peut suppléer à l’original dès lors que l’existence de cet original et la conformité de la copie ne sont pas déniées par la partie à laquelle elle est opposée et qu’en l’espèce, les époux [F] n’ont pas fait d’action en faux concernant ce document. Enfin, il indique que le rôle acquiert force exécutoire par la notification qui est faite au contribuable en la forme d’un avis d’imposition qui est présumé l’avoir reçu, précisant que les époux [F] n’ont jamais contesté avoir reçu cet avis d’imposition depuis 2009 mais ont en revanche adressé une contestation suite à la réception de ces avis. Il invoque également le principe de la sécurité juridique qui fait obstacle à ce qu’une décision administrative ne peut être indéfiniment contestée si elle a été notifiée à son destinataire ou si elle en a à tout le moins eu connaissance.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] rapporte le rôle homologué le 16 mars 2009 présentant la formule exécutoire dans lequel la créance de Monsieur et Madame [F] apparait distinctement complété par l’extrait du rôle qui est d’autant plus précis. Si ces documents ne sont en effet pas des originaux, ils sont en revanche des copies certifiées conformes et les débiteurs ne justifient pas d’avoir engagé une procédure d’inscription en faux en écriture publique. Le rôle, présenté par le créancier, constitue donc un titre exécutoire, peu important qu’il s’agisse d’un rôle où d’autres créances y soient présentes dès lors que la créance des époux [F] est bien identifiable.
Par ailleurs, un avis d’imposition a été envoyé aux époux [F] le 27 mars 2009 qu’ils ne contestent pas avoir reçu et qui notifie le rôle émis par l’administration fiscale. Une mise en demeure de payer le 19 février 2019 a également été envoyée aux époux [F]. Outre la contestation qu’ils ont réalisé de ce titre exécutoire devant la juridiction administrative, ces documents démontrent que les époux [F] ont parfaitement connaissance du titre exécutoire émis par le TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] depuis 2009.
Dès lors, le TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] dispose bien d’un titre exécutoire à l’égard des époux [F] d’un montant de 556.614,91 euros arrêté au 6 avril 2021.
L’exception de nullité du commandement de payer sera donc rejetée et la créance sera fixée à 556.614,91 euros arrêtée au 6 avril 2021.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les époux [F] sollicitent un délai de paiement expliquant que leurs ressources ne leur permettent pas de paiement les sommes réclamées.
Le TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] s’oppose au délai de paiement au regard de l’ancienneté du titre exécutoire à savoir plus de quinze ans et qu’ils ne justifient pas de leur demande.
En l’occurrence, si le juge de l’exécution est, comme il l’a précédemment été rappelé, bien compétent pour statuer sur une demande en délai de paiement dans le cadre de la présente créance, Madame et Monsieur [F] ne font aucune proposition concrète concernant cette demande. Par ailleurs, outre l’ancienneté de la créance, et au regard du montant de celle-ci, un échelonnement sur 24 mois reviendrait à des mensualités de plus de 23.000 euros. Or, les époux [F] ne justifient pas qu’ils puissent s’acquitter d’une telle somme.
Par conséquent, la demande de délai de grâce sera rejetée.
Sur l’orientation de la procédure
Les époux [F] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Ils rapportent à la procédure une vente d’une maison voisine de 170m2 en décembre 2020 pour un prix de 285.000 euros et sollicite un prix plancher à hauteur de 100.000 euros.
Le TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] ne s’oppose pas à la vente amiable du bien mais sollicite un prix plancher à hauteur de 180.000 euros et rapporte à la procédure des annonces sur des biens similaires à hauteur de 299.000 et 305.000 euros en décembre 2020.
Dès lors, il sera fait droit à cette demande.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 180.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.230,27 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Les émoluments de l’article A 444-191 du code commerce sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
Les prestations postérieures à la vente sont tarifées et donc taxables, mais pas par le juge de l’exécution. Elles ne le sont qu’au titre de la procédure ordinaire de taxation relevant de l’article 704 et suivant du code de procédure civile et ressortissent donc des seuls dépens. En effet, les émoluments de l’article A 444-191 du code commerce, sont calculés sur « l’intérêt du litige » soit le prix de vente qui est nécessairement inconnu lors de la taxation, conformément à l’article A444-188 du code de commerce. Cet émolument naît donc postérieurement à la taxe du juge de l’exécution qu’il ne compose donc pas. Etant généré dans le cadre d’une procédure d’exécution, il compose les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile qui incombent à celui qui y est condamné.
Sur les frais irrépétibles
Madame et Monsieur [F] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si le TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] sollicite une somme de 4.000 euros dans leurs conclusions, cette demande n’apparait pas dans le dispositif de ses conclusions si bien qu’il ne pourra pas en être tenu compte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur les contestations relatives à la prescription de la créance et à la validité du titre exécutoire ;
REJETTE le surplus des exceptions d’incompétence soulevées ;
REJETTE les exceptions de nullité du commandement de payer ;
REJETTE la demande d’injonction de communiquer formulée par les époux [F] ;
REJETTE la demande de transmission d’une question préjudicielle au tribunal administratif de Versailles ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 556.614,91 euros arrêté au 6 avril 2021 ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 180.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.230,27 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 12 NOVEMBRE 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [F] aux entiers dépens en ceux excédant les frais taxés ;
REJETTE le surplus des demandes formées par les parties ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 18 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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