Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 26 mai 2026, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ERGO [ Q ] [ R ] - ERGO FRANCE c/ S.A.S. MAISONS CBI, S.A.S. TB CONSTRUCTIONS, S.A. ABEILLE IARD & Santé |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 Mai 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56OW
Minute n°
Copie exécutoire le 26/05/2026
à
Me Mikaël BONTE
Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS
Maître Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT
Maître Julie DURAND de la SELARL P & A
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [K] [U]
né le 22 Février 1967 à [Localité 1] (29)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [U] née [O]
née le 30 Mars 1960 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Manon LE TOLGUENEC substituant Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
S.A.S. TB CONSTRUCTIONS
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. MAISONS CBI
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Clément RIOU-FONTAINE substituant Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ABEILLE IARD & Santé
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Société ERGO [Q] [R]- ERGO FRANCE
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Antoine HIVET substituant Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
MMA IARD SA
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A. QBE EUROPE LIMITED
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses
INTERVENTION VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant contrats de construction de maison individuelle en date du 28 février 2023, Madame [M] [U] et Monsieur [K] [U] ont confié aux sociétés MAISONS CBI et TB CONSTRUCTION la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 11] (56).
L’opération a été réceptionnée avec réserves selon procès-verbal du 22 octobre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 20, 21 octobre 2025, Madame et Monsieur [U] ont assigné les sociétés MAISONS CBI et TB CONSTRUCTION ainsi que leurs assureurs les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, MMA IARD, ERGO [Q] [R] et QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [M] [U] et Monsieur [K] [U] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Enjoindre à la SAS TB CONSTRUCTION et à la SAS MAISONS CBI de produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2023, 2024 et 2025 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— Réserver les dépens de l’instance.
Ils exposent qu’il ressort d’un procès-verbal de constat du 28 octobre 2024 que les travaux ne sont pas achevés, aussi que par LRAR adressée à la société TB CONSTRUCTIONS du 29 octobre 2024 ils émettaient de nouvelles réserves avant de mettre les deux constructeurs en demeure de les lever par courrier recommandé du 19 septembre 2025 en vain.
Ils indiquent qu’outre des non-conformités contractuelles, des défauts de conception et d’exécution de l’ouvrage sont par ailleurs constatés, comme au niveau des combles où des fils électriques sont directement visibles dans l’isolation et ne sont pas protégés dans un boîtier créant un risque d’incendie ou d’électrocution et compromettant la sécurité des occupants.
Ils précisent que les différents documents (PV de réception, notice descriptive CCMI, avenants …) qu’ils ont signés comportent aléatoirement le nom de la société TB CONSTRUCTIONS ou de la société MAISONS CBI, que le procès-verbal de réception des travaux a été signé par les deux sociétés, donc qu’elles sont donc toutes deux réputées constructeurs de l’ouvrage.
***
Les sociétés MAISONS CBI et TB CONSTRUCTION demandent au juge des référés de :
— Donner acte aux sociétés TB CONSTRUCTIONS et MAISONS CBI de ce qu’elles participeront aux opérations d’expertise sous les protestations et réserves d’usage et sans reconnaissance d’aucune responsabilité et d’aucune garantie ;
— Dire et juger que la mission de l’expert judiciaire sera limitée aux seules réserves et désordres décrits dans l’assignation des époux [U] et le constat d’huissier auquel il est fait référence ;
— Faire droit aux demandes formées à titre subsidiaire par la société ERGO [Q] [R] ;
— Débouter la société ERGO [Q] [R] de sa demande de mise hors de cause des opérations d’expertise sollicitées par les époux [U] ;
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mise hors de cause des opérations d’expertise sollicitées par les époux [U].
— Débouter la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED de sa demande de mise hors de cause des opérations d’expertise sollicitées par les époux [U] ;
— Débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de mise hors de cause des opérations d’expertise sollicitées par les époux [U] ;
— Débouter les époux [U] de leur demande tendant à voir condamner les sociétés TB CONSTRUCTIONS et MAISONS CBI à produire lesdites attestations sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Réserver les dépens.
Elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise formulée par les époux [U] mais indiquent qu’ils sont déjà en possession de toutes leurs références d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale lesquelles sont mentionnées aux contrats de construction.
Elles justifient être assurées par les sociétés ERGO, ABEILLE IARD & SANTE et QBE à la date du chantier, précisant s’agissant de la société QBE, que le contrat d’assurance a été reconduit tacitement puisqu’il n’est justifié d’aucun courrier de résiliation.
La société MAISONS CBI met par ailleurs en cause la société MMA es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle en visant les conditions d’application des garanties dans le temps, lesquelles prévoient une couverture des faits dommageables antérieurs à la date de résiliation ou d‘expiration du contrat.
Sur la mobilisation des garanties d’assurance, les constructeurs rappellent en tout état de cause que leur interprétation relève de la compétence du juge du fond donc que les demandes de mise hors de cause des assureurs soulèvent des contestations sérieuses. Ils visent les pièces contractuelles et notamment le procès-verbal de réception pour justifier de leur intervention conjointe au chantier.
***
La société ERGO [Q] [R] ERGO FRANCE demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter les époux [U] de leur demande de mise en cause de la société ERGO.
— Ordonner la mise hors de cause de la société ERGO.
— Condamner les époux [U] à la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Supprimer le chef de mission n°4 tel que demandé par les consorts [U] :
— Décrire les travaux effectués, préciser si ceux-ci présentent des désordres, et dans l’affirmative, les décrire, en déterminer la cause et les origines,
— Limiter le chef de missions n°5, 7, 9 et 10 tel que demandé par les consorts [U] à:
— Dire si les désordres dénoncés au titre de l’assignation ont été réalisés suivant les règles de l’article et conformément aux documents contractuels,
— Indiquer si les désordres dénoncés au titre de l’assignation sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, et/ou à la sécurité des personnes occupant la maison,
— Dire si les désordres dénoncés au titre de l’assignation étaient ou non apparents à la date de prise de possession de l’ouvrage ou à celle de réception des travaux et, si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves, et dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et/ou quand les réserves ont été levées,
— Au cas où les désordres dénoncés au titre de l’assignation auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
— Ordonner, sous les plus expresses réserves de garantie, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
— Réserver les dépens.
Elle indique que la société TB CONSTRUCTIONS est assurée auprès de la compagnie ERGO selon contrat n° 75020723/0047 à effet du 24 janvier 2020 et la société [Adresse 8] est assurée auprès de la compagnie ERGO selon contrat n°75020723/0091 à effet du 29 avril 2021, néanmoins que ses garanties ne sont pas mobilisables car les demandeurs ne produisent pas d’attestation nominative de chantier, or que leurs conditions particulières le prévoient tant pour accéder à la garantie décennale qu’à la garantie responsabilité civile professionnelle.
A titre subsidiaire s’agissant de la demande d’expertise, elle considère que celle-ci ne pourrait aboutir à un audit complet de l’ouvrage et sollicite la limitation de la mission de l’expert judiciaire aux désordres dénoncés dans l’assignation.
***
La société ABEILLE SANTE & IARD demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [K] [U] et Madame [M] [U] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA, comme prise en tant que :
— assureur responsabilité civile professionnelle de la société TB CONSTRUCTIONS
— assureur responsabilité professionnelle de la société MAISONS CBI,
— assureur responsabilité décennale de la société MAISONS CBI
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la mission de l’expert judiciaire sera limitée aux seules réserves et désordres décrits dans l’assignation des époux [U] et le constat d’huissier auquel il est fait référence ;
— Donner acte à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de ce qu’elle formule les plus vives protestations et réserves de responsabilité et de garantie ;
— Dire et juger que la mesure d’expertise se déroulera aux frais avancés des demandeurs;
— Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Elle expose que le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale souscrit par la société MAISONS CBI a été résiliée à compter du 18 mai 2025 dès lors qu’elle n’est pas assureur à la date de la réclamation, par ailleurs que le chantier n’a jamais été déclaré par la société MAISONS CBI donc que la garantie décennale obligatoire n’est pas non plus mobilisable.
Elle considère par ailleurs que seule la société TB CONSTRUCTIONS est intervenue comme constructeur selon les pièces versées aux débats, et que les sociétés MAISONS CBI et TB CONSTRUCTIONS refusent de s’expliquer sur ce point préférant rester dans la confusion pour mettre en cause l’ensemble des assureurs.
A titre subsidiaire elle s’associe à la demande de la société ERGO déclarant que la mesure d’expertise doit nécessairement être circonscrite aux seuls désordres dénoncés dans l’assignation.
***
La société QBE demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande de désignation d’un Expert judiciaire au contradictoire de la société QBE ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société QBE ;
— Condamner Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [U] au entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société QBE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité et la mobilisation de ses garanties, les opérations d’expertise se poursuivant aux frais avancés des demandeurs ;
— Débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande d’adjonction d’un chef de mission à celle dévouée à l’Expert judiciaire, tendant à « Décrire les travaux effectués, préciser si ceux-ci présentent des désordres, et dans l’affirmative, les décrire, en déterminer la cause et les origines. » ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle dit que son contrat d’assurance avec MAISONS CBI s’est achevé le 28 avril 2021 et qu’au jour de l’ouverture du chantier la responsabilité décennale était souscrite auprès de la société ERGO, dès lors que sa mise en cause n’est pas justifiée.
Qu’en outre, il n’est pas justifié de l’intervention de la société MAISONS CBI au chantier car il apparait que seule la société TB CONSTRUCTION a signé le procès-verbal de réception et émis des devis et factures sans, du reste, que la société MAISONS CBI ne sollicite de paiement.
***
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande qu’il soit décerné acte de son intervention volontaire.
Les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter monsieur et madame [U] de leur demande d’expertise dirigée à l’encontre de MMA IARD SA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— Condamner monsieur et madame [U] à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner monsieur et madame [U] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Décerner acte à MMA IARD SA et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie.
— Réserver les dépens.
Elles considèrent que seule la SAS TB CONSTRUCTIONS qui a facturé son intervention et a été rémunérée est intervenue en qualité de constructeur sur le chantier, dès lors que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir contre les MMA es qualité d’assureur responsabilité civile de la société MAISONS CBI. De plus, que le contrat d’assurance de cette dernière a été résilié le 1er janvier 2025 dès lors qu’elle n’est pas l’assureur au titre des garanties facultatives.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société MAISONS CBI.
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [M] [U] et Monsieur [K] [U] produisent aux débats un constat de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 lequel met en évidence l’absence de levée des réserves par les constructeurs ainsi qu’une non-conformité des travaux au niveau des combles, en l’occurrence la présence de fils électriques non protégés dans l’isolation.
La matérialité des désordres est constatée.
Ils justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il est constaté que les contrats d’assurance des sociétés MAISONS CBI et TB CONSTRUCTION sont versés aux débats, il n’y a donc pas lieu de les condamner à produire sous astreinte leurs attestations d’assurance au titre desdits travaux. La demande des consorts [U] sera rejetée.
— Sur la mise en cause des assureurs :
D’une part, il est constant que suivant contrats de construction de maison individuelle en date du 28 février 2023, Madame [M] [U] et Monsieur [K] [U] ont confié aux sociétés MAISONS CBI et TB CONSTRUCTION la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 11] (56). En l’occurrence, les deux constructeurs soutiennent être intervenus conjointement à l’opération. Les logos des deux constructeurs sont inscrits en tête des documents contractuels versés aux débats, et le procès-verbal de réception signé de TB construction assorti de la liste des réserves signée de MAISONS CBI est également produit.
La mise en cause des deux sociétés MAISONS CBI et TB CONSTRUCTION est légitime.
D’autre part, il est établi que la société ERGO assure la société TB CONSTRUCTIONS selon contrat n° 75020723/0047 à effet du 24 janvier 2020 et la société [Adresse 8] selon contrat n°75020723/0091 à effet du 29 avril 2021, donc qu’elle est assureur des deux constructeurs à la date des travaux. Le débat sur l’interprétation des clauses relatives aux garanties relève de la compétence du juge du fond.
La demande de mise hors de cause de la société ERGO sera rejetée.
La société ABEILLE IARD & SANTE assure la société MAISONS CBI au titre des garanties responsabilité civile professionnelle et décennale selon contrat n°76764369 résilié le 18 mai 2025. En l’espèce, les dommages ont été déclarés aux constructeurs alors que ce contrat d’assurance était en cours, tandis que l’assignation est intervenue après résiliation du contrat, et la défenderesse soulève le moyen selon lequel elle n’est pas assureur à la date de la réclamation. Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application dans le temps des garanties d’assurance.
La demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE sera rejetée.
La société QBE intervient comme assureur de la société MAISONS CBI suivant contrats 2018-CN/0538 et 75020723/0091 des 22 janvier 2018 et 29 avril 2021, lesquels contiennent chacun une clause de tacite reconduction. En l’espèce, il n’est pas justifié de la résiliation du contrat d’assurance donc rien n’indique que les dommages ont eu lieu en dehors de la période de garantie.
La demande de mise hors de cause de la société QBE sera rejetée.
Les sociétés MMA étaient assureurs responsabilité civile de la société MAISONS CBI à la date des travaux et jusqu’au 1er janvier 2025 selon contrat n°144 958 214. L’étude des conditions d’application des garanties dans le temps relève de la compétence du juge du fond.
La demande de mise hors de cause des sociétés MMA sera rejetée.
— Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
REJETONS les demandes de mise hors de cause formulées par les sociétés ERGO, ABEILLE IARD & SANTE, QBE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [P] [H], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 9], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [M] [U] et Monsieur [K] [U] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DEBOUTONS les époux [U] de leur demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance des sociétés TB CONSTRUCTION et MAISONS CBI.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formulées à ce titre ;
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Droit des sociétés ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Bâtiment ·
- Dissolution ·
- Coûts ·
- Ouvrage ·
- Remboursement ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Habitat ·
- Compagnie d'assurances
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Métal
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Charges ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Provision ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Région ·
- Salariée ·
- Avis ·
- Île-de-france ·
- Victime ·
- Comités ·
- Reconnaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Maintien
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Attribution ·
- Bien immobilier ·
- Recel ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.