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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ENTREPRISE, S.A.S.U. BATINOV 58, S.A.S., S.A. ALLIANZ IARD, EXPERTISE BEAUTEC c/ S.A. ALLIANZ IARD SA au capital de 991.967.200 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGE RÉDACTEUR : Madame Véronique MARMORAT
DU : 06 Novembre 2025
RG : N° RG 24/00318 – N° Portalis DBYU-W-B7I-CXRM
MINUTE : 25/140
Jugement du 06 Novembre 2025
AFFAIRE : S.C.I. SCI EXPERTISE BEAUTEC/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S.U. BATINOV 58, S.A.S. SAS ENTREPRISE [Y] [G]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
SCI EXPERTISE BEAUTE, dont le siège social est sis 21 bis, route d’Autry – 45360 CHATILLON SUR LOIRE
représentée par Me Aurélie MORICE, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEURS :
S.A. ALLIANZ IARD SA au capital de 991.967.200 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 110 291, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Marion DONY, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Claire PRUVOST, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. BATINOV 58, intervenante volontaire se substituant à la Société Entreprise [Y] [G] et la société CONSTRUCTIONS [Y] [G], dont le siège est sis 81 Rue Roland Brouard – 58600 GARCHIZY, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Francine LAFFEACH, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Florence BOYER, avocat plaidant au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Elsa DAVID, Présidente
Assesseur : Madame Véronique MARMORAT, Magistrat honoraire, juge rapporteur
Assesseur : Madame Margaux LE BEUZ, Juge placé auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 11 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 06 Novembre 2025 à compter de 14 heures.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 06 Novembre 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.
Faits et procédure
Ayant confié la construction d’un bâtiment à usage principal d’institut de beauté à la société Entreprise [Y] [G], avec une maîtrise d’oeuvre assurée par la société Construction [Y] [G] selon des plans tirés par l’agence [C] [K], la société Expertise Beauté a formé une déclaration de sinistre le 9 juin 2023 à [E] [G] ei et [V] [M] et à la compagnie d’assurance Allianz Iard. La société Expertise Beauté a mis en demeure, en vain, la société [G], par courrier reçu le 9 novembre 2023, de lui régler la somme de 11 565 euros et lui propose plusieurs dates pour la réception des travaux.
C’est dans ce contexte, et par acte signifié les 16 février 2024 et 1er mars 2024, que la société Expertise Beauté a assigné la société Entreprise [Y] [G] et la compagnie d’assurance Allianz Iard devant le Tribunal judiciaire de Montargis.
Par acte du 18 juin 2024, la société Expertise Beauté a assigné la société Construction [Y] [G] devant la même juridiction.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 26 septembre 2024.
Par intervention volontaire, signifiée avec ses conclusions le 23 novembre 2024, la société Batinov 58 s’est substituée aux sociétés Entreprise [Y] [G] et Construction [Y] [G].
Demandes, prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions dans lesquelles la société Expertise Beauté expose ses demandes et moyens et auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément, elle lui demande de :
Condamner la société Batinov 58 venant aux droits des sociétés Entreprise [Y] [G] et Construction [Y] [G] à lui verser les sommes suivantes :
— 565,65 euros ttc au titre du coût de l’installation de WC sur le chantier avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la première mise en demeure,
— 4 500 euros ttc au titre du coût du remboursement des prestations non-réalisées de maîtrise d’oeuvre avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la première mise en demeure,
Condamner la société Batinov 58 venant aux droits des sociétés Entreprise [Y] [G] et Construction [Y] [G] in solidum avec la compagnie d’assurance Allianz Iard à lui verser les sommes suivantes :
— 3 500 euros ttc au titre du coût de réalisation d’un garde-corps avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la première mise en demeure,
— 2 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du non-respect de la hauteur du bâtiment prévu au permis de construire,
Condamner la société Batinov 58 venant aux droits des sociétés Entreprise [Y] [G] et Construction [Y] [G] à lui remettre l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique après achèvement des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner la réception judiciaire du chantier à la date du 29 juin 2023 et subsidiairement ordonner que la réception tacite est intervenue à la date du 29 juin 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner in solidum la société Batinov 58 venant aux droits des sociétés Entreprise [Y] [G], et Construction [Y] [G], et la compagnie d’assurance Allianz Iard aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions dans lesquelles elle expose ses demandes et moyens et auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément, la société Batinov 58 se substituant aux sociétés Entreprise [Y] [G], et Construction [Y] [G] lui demande de :
La juger recevable et bien fondée en son intervention du fait de la dissolution des deux sociétés défenderesses emportant transmission universelle de leurs patrimoines à la société Batinov 58, Débouter la société Expertise Beauté de l’ensemble de ses demandes, Statuer ce que de droit que la demande de réception judiciaire du chantier,Condamner la société Expertise Beauté aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions dans lesquelles elle expose ses demandes et moyens et auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément, la compagnie d’assurance Allianz Iard lui demande de :
A titre principal
Juger que sa garantie décennale n’est pas mobilisable la hauteur des marches d’escalier aux normes pmr et la non conformité de la hauteur du bâtiment prévu au permis de construire n’étant à l’origine d’aucun dommage corporel, matériel ou immatériel et étant antérieure à la date du 29 juin 2023,Débouter la société Expertise Beauté de ses demandes de condamnation à son encontreA titre subsidiaire,
Juger que les éléments produits par la société Expertise Beauté ne permettent pas d’apprécier le prétendu coût de remplacement du garde-corps de l’escalier ni ne justifie un quelconque préjudice esthétique à raison du non-respect de la hauteur du bâtiment et que sa garantie de responsabilité civile ne prend pas en charge les préjudices immatériels ne se traduisant pas par une perte pécuniaire,Débouter la société Expertise Beauté de ses demandes d’indemnisation au titre du coût du remplacement du garde-corps et au titre du non-respect des hauteurs du bâtiment prévu dans les plans de permis de construire.
La mise en état a été close par ordonnance du 13 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2025. A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Motifs
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ BATINOV 58
Règle de droit applicable
Selon l’article 1844-1 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.
Application de l’espèce
La société Batinov 58 demande qu’elle soit jugée recevable et bien fondée en son intervention du fait de la dissolution des sociétés [Y] [G], et Construction [Y] [G] emportant transmission universelle de leurs patrimoines à la société Batinov 58.
A l’appui de cette demande, la société Batinov 58 produit :
— un procès-verbal des décisions de l’associé unique du 31 mai 2024 relatif à la société à responsabilité limitée Construction [Y] [G] dans lequel l’associé unique, monsieur [I] [W] agissant en qualité de président de la société Batinov 58 et en qualité d’associé unique de la société Construction [Y] [G], décide de dissoudre la société Construction [Y] [G] dont le patrimoine sera confondu avec celui de la société Batinov 58 30 jours après la publication de cette décision sauf opposition des créanciers.
— un extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nevers portant mention de cette dissolution à la date du 19 septembre 2024.
— un procès-verbal des décisions de l’associé unique du 16 septembre 2024 relatif à la société par actions simplifiée Entreprise [Y] [G] dans lequel l’associé unique, monsieur [I] [W] agissant en qualité de président de la société Batinov 58 et en qualité d’associé unique de la société Entreprise [Y] [G], décide de dissoudre la société Entreprise [Y] [G] dont le patrimoine sera confondu avec celui de la société Batinov 58 30 jours après la publication de cette décision sauf opposition des créanciers.
— un extrait du registre national des entreprises portant au 31 octobre 2014 comme date d’effet de sa fermeture, cette anomalie résultant sans doute d’une erreur de saisie la date de la dissolution étant fixée au 16 septembre 2024.
En fonction de ces éléments, le tribunal juge recevable l’intervention de la société Batinov 58 du fait de la dissolution des sociétés [Y] [G], et Construction [Y] [G] à titre de remboursement du coût de l’installation des sanitaires sur le chantier.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes en paiement
Sur le remboursement du coût de l’installation des sanitaires sur le chantier
Règle de droit applicable
Selon l’article R 4534-137 du code du travail, sous réserve de l’observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n’excède pas quatre mois, aux obligations relatives :
1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18;
2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.
Application de l’espèce
Il n’est contesté que jusqu’à la mise en service des sanitaires de l’ouvrage, aucun sanitaire n’avait été mis en place et qu’à la suite d’un contrôle de l’inspection du travail le 3 octobre 2023, et face à l’inertie des sociétés auxquelles la société Batinov 58 vient aux droits, la société Expertise Beauté a loué les installations nécessaires à la mise en conformité du chantier sur ce point et demande la somme de 565,65 euros ttc à titre de remboursement.
La société Batinov 58 prétend qu’en acceptant d’organiser la coordination en matière de sécurité et la protection de la santé sur le chantier en qualité de maître d’ouvrage vis à vis de l’inspection du travail, la société Expertise Beauté a reconnu que cette installation de sanitaire lui incombait et à titre subsidiaire il conviendrait que ce coût soit supporté par toutes les entreprises étant intervenues sur ce chantier au prorata de la durée de leurs interventions.
Selon les dispositions du code de travail s’appliquant aux relations entre salariés et employeurs rappelées ci-dessus, l’obligation de mettre à la disposition de leurs salariés des sanitaires incombe à l’employeur sauf si celui-ci établit que le chantier a une durée n’excédant pas trois mois, ce que la société Batinov 58 ne prétend ni ne démontre, étant observé que, d’après les factures produites, le terrassement a été effectué en juillet 2022 et la pose de la charpente en mars 2023. En conséquence, l’obligation de remboursement des sommes exposées par le maître d’ouvrage par la société Batinov 58 est établie, sachant que la société Batinov 58 n’a appelé à la cause aucunes des autres entreprises intervenues sur ce chantier.
S’agissant du montant demandé, la société Expertise Beauté verse aux débats 3 factures émises par la société Aeb, l’une émise le 31 janvier 2023 d’un montant de 187,48 euros ttc, l’autre datée 28 février 2023 d’un montant de 200,40 euros ttc et la dernière datée du 29 mars 2023 d’un montant de 177,77 euros ttc soit une somme totale de 565,65 euros ttc.
En conséquence, il convient de condamner la société Batinov 58 à verser à la société Expertise Beauté la somme de 565,65 euros ttc au titre de remboursement du coût de l’installation des sanitaires sur le chantier.
Sur le remboursement du coût de reprise du garde-corps escalier
Règle de droit applicable
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Application de l’espèce
La société Expertise Beauté expose que la société Entreprise [Y] [G] aux droits de laquelle vient la société Batinov 58 a été chargée de la réalisation de l’escalier intérieur du bâtiment et qu’elle a confié à monsieur [R], ébéniste, la réalisation d’un garde de corps et que la hauteur des marcheurs n’étant pas conformes à la notice pmr les dépassant 1,5 cm, il a fallu après la reprise de cet escalier ayant nécessité notamment l’ajout de deux marches et la prolongation du mur, réaliser un nouveau garde-corps et une nouvelle main courante.
Il résulte des pièces versées à la procédure et il n’est pas contesté que le premier escalier intérieur n’était pas conforme aux préconisations du cabinet [K] au titre des normes pmr et qu’un second escalier a été construit. Ce remplacement, pris à sa charge par la société Entreprise [Y] [G], a nécessité le remplacement du garde-corps et d’une nouvelle main courante par monsieur [R] et un surcoût égal à la somme de 3 500 euros, somme justifiée par les factures produites même si la dernière a été établie par erreur au nom de l’enseigne de l’institut de beauté.
Aucune faute ne peut être reprochée à monsieur [R], artisan exécutant. En revanche, la responsabilité de la société Construction [Y] [G], en tant que maître d’oeuvre est engagée dans la mesure où il lui incombait de vérifier à chaque étape du chantier la conformité de celui-ci aux plans et aux normes applicables.
Il convient en conséquence de condamner la société Batinov 58 venant aux droits des sociétés Entreprise [Y] [G] et Construction [Y] [G] à verser à la société Expertise Beauté la somme de 3 500 euros ttc au titre coût de reprise du garde-corps escalier.
Sur le remboursement de la prestation de maîtrise d’oeuvre non réalisée
Règle de droit applicable
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Application de l’espèce
La société Expertise Beauté se fondant sur le contrat de maîtrise d’oeuvre signé avec la société Construction [Y] [G] aux droits de laquelle vient la société Batinov 58, d’un coût de 4 500 euros en demande le remboursement intégral estimant que cette société a failli à la totalité de ses obligations.
Pour établir ce défaut d’exécution, la société Expertise Beauté produit deux échanges de sms l’un non daté avec une personne prénommée [X] et l’autre avec une personne prénommée [O] daté du 10 mai 2023. Ces pièces ne permettent pas d’établir ce manquement.
Il reste, en revanche, établi qu’aucune réception de chantier n’a eu lieu, qu’aucun procès-verbal de réception n’a été réalisé pas plus que la supervision en cas de réserve.
La société Batinov 58 ne produit aucune pièce justifiant que les supposées tensions entre le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre, sachant que celles-ci auraient davantage prévalu avec la société Entreprise [Y] [G], auraient empêché l’exécution des obligations contractuelles incombant à la société Construction [Y] [G].
Le tribunal décide de fixer à la somme de 2 500 euros ttc due par la société Batinov 58 à la société Expertise Beauté au titre du remboursement d’une partie de la prestation de maîtrise d’oeuvre non réalisée.
Sur le non-respect de la hauteur du bâtiment prévu dans les plans de permis de construire
Règle de droit applicable
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Application de l’espèce
La société Expertise Beauté prétend que la société Entreprise [Y] [G] aux droits de laquelle vient la société Batinov 58 aurait omis un rang de parpaings ce qui aurait entraîné la réalisation de coffrage inesthétique pour faire passer les gaines.
Pour établir ce désordre, la demanderesse ne produit que sa lettre de déclaration de sinistre du 9 juin 2023 et des photographies prises par elle-même, pièces insuffisantes pour établir ce manquement.
Cette demande est rejetée.
Sur les obligations de faire
Règle de droit applicable
Selon l’article R 462-4-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable, la déclaration d’achèvement est accompagnée de l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci est exigée en application de l’article R. 122-24-3 du code de la construction et de l’habitation.
Dans les cas prévus aux articles R. 172-11 et R. 172-12 du code de la construction et de l’habitation, la déclaration d’achèvement est accompagnée d’un document établi par l’une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l’article R. 122-25 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d’œuvre ou par le maître d’ouvrage, selon les cas prévus par l’article R. 122-24 du même code.
Son article R 122-25 dans la même version prévoit que l’attestation prévue aux articles R. 122-24 et R. 122-24-3 est établie, après visite sur site, par l’une des personnes suivantes :
— un contrôleur technique mentionné à l’article L. 125-1 pour tout type de bâtiment ;
— une personne répondant aux conditions, mentionnées à l’article L. 271-6, exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 dans le cas d’une maison individuelle ou accolée ;
— un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction pour tout type de bâtiment ;
— un architecte pour tout type de bâtiment ;
— un bureau d’étude agréé, pour tout type de bâtiment.
Application de l’espèce
La société Expertise Beauté demande que la société Batinov 58 venant aux droits des sociétés Entreprise [Y] [G] et Construction [Y] [G] soit condamnée à lui remettre l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique après achèvement des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il n’est pas contesté que cette attestation n’a pas été remise au maître d’ouvrage, la société Batinov 58 se contentant de produire un courriel du 4 mars 2024 de la gérante de la société Upsilon Performances mentionnant qu’un” test d’étanchéité à l’air n’est pas obligatoire” ce qui ne répond aucunement au défaut de production de l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale exigée par l’article R 462-4-1 du code de l’urbanisme.
En conséquence, il convient de condamner la société Batinov 58 venant aux droits des sociétés Entreprise [Y] [G] et Construction [Y] [G] à remettre à la société Expertise Beauté l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique après achèvement des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour une période 4 mois, passé cette période cette astreinte pourra être liquidée par la juridiction compétente qui pourra en cas d’inexécution en délivrer une nouvelle.
Sur la réception judiciaire du chantier
Règle de droit applicable
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Application de l’espèce
Il n’est pas contesté que le bâtiment a été achevé le 29 juin 2023 sans qu’un procès verbal de réception n’ait été effectué et que la société Batinov 58 ne s’oppose pas à la réception judiciaire des travaux à cette demande.
Il convient de faire droit à cette demande.
Sur la garantie de la compagnie d’assurance Allianz Iard
La garantie de la compagnie d’assurance Allianz Iard est recherchée que deux points : le non respect de la hauteur des plafonds par rapport au permis de construire, manquement qui n’a pas été retenu et la reprise du garde corps.
S’agissant de la mobilisation de la garantie responsabilité civile, l’article 18 des conditions générales prévoit que “ les dommages qui n’ont pas de caractère aléatoire parce qu’ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d’exécution telles qu’elles ont été arrêtées ou acceptées par vous (ou la direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale)”.
Or, en l’espèce, la reprise du garde corps n’est, en rien, due à un aléa mais résulte d’un manquement de la maîtrise d’oeuvre.
En conséquence, la garantie de la compagnie d’assurance Allianz Iard n’est pas mobilisable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Batinov 58 venant aux droits des sociétés Entreprise [Y] [G] et Construction [Y] [G] est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de faire supporter à la société Expertise Beauté la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, aussi la société Batinov 58 venant aux droits des sociétés Entreprise [Y] [G] et Construction [Y] [G] est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le point de départ du taux légal
Les circonstances de l’espèce justifient que les diverses sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal judiciaire de Montargis statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 514, 696, 700 du code de procédure civile,
Juge recevable l’intervention de la société Batinov 58 du fait de la dissolution des sociétés [Y] [G], et Construction [Y] [G].
Condamne la société Batinov 58 venant aux droits des sociétés Entreprise [Y] [G] et Construction [Y] [G] à verser à la société Expertise Beauté les sommes
suivantes :
— 565,65 euros ttc au titre de remboursement du coût de l’installation des sanitaires sur le chantier,
— 3 500 euros ttc au titre coût de reprise du garde-corps escalier,
— 2 500 euros ttc au titre du remboursement d’une partie de la prestation de maîtrise d’oeuvre non réalisée.
Condamne la société Batinov 58 venant aux droits des sociétés Entreprise [Y] [G] et Construction [Y] [G] à remettre à la société Expertise Beauté l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique après achèvement des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour une période 4 mois, passé cette période cette astreinte pourra être liquidée par la juridiction compétente qui pourra en cas d’inexécution en délivrer une nouvelle.
Ordonne la réception judiciaire du chantier à la date du 29 juin 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la société Batinov 58 venant aux droits des sociétés Entreprise [Y] [G] et Construction [Y] [G] aux dépens et à verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs plus amples et contraires demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 6 novembre 2025, la présente décision a été signée par Madame Margaux LE BEUZ, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, désignée par ordonnance n° 118/2025 du 4 juillet 2025, la présidente étant empêchée.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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