Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNJY
Monsieur [T] [C]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 08 Septembre 2025, Minute n° 25/460
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [T] [C]
né le 21/01/1983 à PARIS 13
Domicilié Domaine Le grand Duc- 100 avenue Jean de la Fontaine- 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 05 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé ,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 08 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 05 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 31 août 2025, Monsieur [T] [C] a été admis à compter du 31 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 31 août 2025par Madame [L] [C], son épouse, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 31 aout 2025 par le Docteur [D], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, connu des services de psychiatrie pour un trouble de l’humeur chronique compliqué par des conduites addictives, se trouve en rupture de traitement depuis plusieurs mois, avec des disparitions inquiétantes dont une dernière au cours de laquelle il a fait l’objet d’une agression. Il relève une présentation négligée, un discours réticent et incohérent et un refus des soins du patient.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 01 septembre 2025 par le Docteur [J] [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’admission du patient, atteint de troubles dysthymiques, en rupture de traitement et en conduite d’errance, suite à une fugue du service des urgences. Le patient est décrit comme calme, faisant état d’insomnie pendant plusieurs nuits avant son hospitalisation. Le médecin relève une fuite des idées, avec réponses à côté, une faible conscience par le patient de ses troubles et une opposition de ce dernier à l’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 03septembre 2025 par le Docteur [R] [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, connu du service pour trouble schizo-affectif, a été admis pour trouble du comportement de type rixe sur la voie publique dans un contexte de rupture thérapeutique. Il fait état d’un contact moyen, d’une opposition passive aux soins sur déni des troubles, d’un envahissement de la pensée par une activité délirante de persécution, de mécanisme interprétatif et intuitif et d’une humeur stable, sans aspect mélancolique ou maniaque.
Par décision du 03 septembre 2025le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 05 Septembre 2025 par le Docteur [B] [D] , psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, atteint d’un trouble bipolaire, hospitalisé suite à des épisodes répétés d’errance avec mises en danger, dans un contexte de rupture de traitement, est décrit comme calme, présentant une thymie neutre, un discours cohérent mais réticent, persistant dans le déni de toute consommation de toxique et de la mauvaise adhésion au traitement malgré les analyses pratiquées. Selon le médecin, le risque d’une nouvelle rupture de traitement et mises en danger est très présent et la contrainte reste nécessaire pour la poursuite de soins.
A l’audience, Monsieur [T] [C] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [T] [C] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [T] [C] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [T] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Date ·
- Nationalité française
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail commercial ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Dommage imminent
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Prêt ·
- Trésorerie ·
- Solde ·
- Pièces ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Courrier ·
- Débiteur
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Virement ·
- Partie ·
- Régie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Région parisienne ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Ressort ·
- Contestation sérieuse
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Courrier ·
- Revenu ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Maroc ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.