Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5572 – Jugement du 03 Avril 2026
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5572
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 03 Avril 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bénédicte LE GOFF-KRONGRAD, avocat au barreau de LORIENT
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1] PAIEMENTS CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alicia GUEGAN, avocat au barreau de LORIENT
Société [3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société CHEMINEES EFRANC, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Consorts [T] et [H] [K], demeurant [Adresse 7]
comparantes en personne
Société [5], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [Q], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
Organisme DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES MORBIHAN, demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5572 – Jugement du 03 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 06 Mars 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 1er juillet 2025, Monsieur [L] [A] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre reçue le 16 septembre 2025, Monsieur [L] [A] contestait la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 28 août 2025 et notifiée le 4 septembre 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : absence de bonne foi et non justification d’éléments nouveaux pouvant remettre en cause l’autorité de la chose jugée de la décision du tribunal de LORIENT du 6 juin 2025.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 février 2026 qui était renvoyée au 6 mars 2026 à la demande du Conseil du [2].
* *
Monsieur [L] [A], non comparant mais représenté par un Conseil, exposait que le jugement du juge du surendettement du 6 juin 2025 rappelait la possibilité qui lui était offerte de déposer une nouvelle demande. Ce jugement avait en effet prononcé sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement considérant qu’il n’avait pas déclaré la créance de Madame [Z] [Q], son ex femme, résultant d’un jugement du 2 mars 2022 le condamnant à lui payer la somme de 2.547 euros outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement du juge du surendettement relatait au surplus que l’état descriptif de la situation du débiteur faisait apparaître des revenus fonciers pour 254 euros ce qui laissait présager qu’il était propriétaire d’un autre bien immobilier. Il affirmait cependant démontrer ne pas avoir la capacité de rembourser ses dettes, ayant pris sa retraite de commando, excluant toute mauvaise foi de sa part. Il mettait ainsi en avant le fait que le jugement du 2 mars 2022, rendu au bénéfice de son ex-épouse, Madame [Q], ne lui avait été signifié que le 30 juillet 2024 et qu’il n’en avait donc pas pu faire état lors du dépôt de sa précédente demande de surendettement datant du 8 avril 2024 et encore moins la mentionner dans l’état de créance établi le 11 juillet 2024. Sur interrogation, l’avocat de Monsieur [A] ne pouvait dire pourquoi il n’était toujours pas sorti de l’indivision, alors que son ex-compagne se plaignait des blocages du débiteur pour aboutir à la vente de leur bien immobilier qui aurait permis le désintéressement de ses créanciers. S’agissant du fait qu’il serait propriétaire d’un bien immobilier autre que sa résidence principale sise [Adresse 12], l’état descriptif de sa situation mentionnant des revenus fonciers à hauteur de 254 euros, il répondait qu’il s’agissait en fait de la participation financière d’un collègue militaire qu’il hébergeait à l’époque à son domicile.
Le [2] sollicitait la confirmation de la décision d’irrecevabilité de la commission, rappelant que la présente instance était relative au troisième dossier de surendettement déposé par Monsieur [A]. Un premier dossier avait en effet été déposé en 2021 aboutissant à la mise en place d’un moratoire de 24 mois pour permettre au débiteur de vendre le bien immobilier dont il était propriétaire. Celui-ci déposait toutefois un nouveau dossier en avril 2024 aboutissant au jugement du juge du surendettement du 6 juin 2025 qui prononçait sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Il déposait toutefois un nouveau dossier moins d’un mois après ce jugement ce qui démontrait selon le créancier sa volonté d’échapper à ses responsabilités. Le [7] soulignait que le débiteur ne pouvait raisonnablement justifier la non déclaration de sa dette à l’égard de son ex-épouse alors que le jugement du 2 mars 2022 qui fondait la dette était qualifié de contradictoire.
Mesdames [H] et [T] [K], propriétaires de la maison mitoyenne du débiteur, soulignaient avoir accepté le moratoire établi en 2021 mais ne pouvaient que regretter que Monsieur [A] n’ait pas encore vendu sa maison.
Madame [Z] [Q] se disait fatiguée et lasse du comportement de son ex-époux, insistant sur le fait que cela faisait 10 ans qu’elle cherchait à sortir de l’indivision mais que Monsieur [A] faisait traîner les choses en ne se présentant pas aux rendez-vous nécessaires à la vente.
Le SIP [8] écrivait pour actualiser le montant de ses créances mais sans observation sur la recevabilité du dossier.
France Travail adressait un mail au tribunal pour rappeler le caractère frauduleux de sa dette.
Le [9] écrivait pour indiquer qu’il s’en remettait à justice.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 3 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [L] [A] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 4 septembre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 16 septembre 2025 (date de réception du courrier), soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il convient de relever que le jugement du 6 juin 2025 du juge du surendettement du tribunal de LORIENT déclarait Monsieur [L] [A] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement en relevant que :
— le débiteur n’avait pas déclaré sa dette à l’égard de son ex femme, Madame [Z] [Q] à la commission de surendettement, dette qui résultait d’un jugement survenu le 2 mars 2022 rendu de façon contradictoire et condamnant le débiteur à payer à cette dernière la somme de 2.547 euros suite à un prélèvement sur le livret A de Madame [Q] réalisé grâce à un abus de sa procuration en 2013, soit plusieurs années après leur divorce. Le jugement de juin 2025 prenait bien soin de souligner que cette dette avait été découverte suite à un mail adressé par l’intéressée à la commission en août 2024. Il était au demeurant écrit que le juge avait renvoyé l’affaire à deux reprises afin de permettre au débiteur de s’expliquer sur ce point mais Monsieur [L] [A] n’avait jamais cru bon de comparaître,
— le débiteur ne s’expliquait pas sur la perception de 254 euros au titre de revenus fonciers ce qui laissait présumer qu’il était propriétaire d’un autre bien immobilier non déclaré en procédure,
— le débiteur n’a pas cru bon de répondre aux sollicitations du notaire de Madame [Z] [Q] afin de trouver un moyen de sortir de l’indivision de sorte que le jugement susvisé du 2 mars 2022 faisait droit à la demande d’ouverture d’un partage judiciaire et à la demande de vente par licitation de l’immeuble indivis sur une mise à prix de 100.000 euros.
Monsieur [L] [A] ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir pu déclarer sa dette à l’égard de son ex femme lors de la précédente procédure de surendettement puisque même si la signification du jugement du 2 mars 2022 qui fonde sa dette ne lui a été signifié qu’en juillet 2024 alors qu’il avait déposé un deuxième dossier à la commission en avril 2024, force est de souligner que ce jugement est qualifié de contradictoire et qu’il ne pouvait donc ignorer l’existence de cette procédure. Au surplus, le juge a pris soin de renvoyer l’affaire à deux reprises sans que jamais le débiteur ne daigne comparaître pour s’expliquer sur cette omission, étant précisé que la première convocation lui avait été délivrée pour le 8 novembre 2024. A cette date et aux deux audiences de renvoi qui ont suivi, sa nouvelle dette lui était forcément connue du fait de la signification survenue en juillet 2024 mais jamais il ne l’a déclaré de lui-même.
S’agissant de la perception de 254 euros de revenus fonciers figurant au dossier de 2024, elle correspondrait à une participation financière versée par un collègue que Monsieur [L] [A] hébergeait, sans qu’il ne justifie de cet élément. Il est impossible de déterminer la réalité de cet hébergement ni sa durée alors que cet élément influe bien évidemment sur sa capacité de remboursement.
Enfin et surtout, et alors même qu’un moratoire sur 24 mois lui avait été octroyé en 2021 à l’occasion d’un premier dépôt, afin de lui permettre de vendre son bien immobilier, Monsieur [L] [A] est dans l’incapacité d’expliquer pourquoi ce bien n’est toujours pas vendu, sachant que le jugement du 6 juin 2025 mettait en évidence que le débiteur n’avait pas répondu à différentes sollicitations du notaire de son ex femme pour accélérer les choses, et ce alors même qu’il se dit en situation de surendettement depuis au moins 2021, date de son premier dépôt.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [L] [A] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement pour cause de mauvaise foi.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [L] [A] recevable mais non fondé,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Pologne ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Signification ·
- Libération ·
- Nantissement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Effets ·
- Adresses
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Vacances ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Atlas ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Avis
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Macédoine ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Suisse ·
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Utilisation ·
- Cotisations ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.