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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 12 déc. 2024, n° 23/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[K] [T] [F] [E] épouse [D]
C/
[Y] [D]
N° RG 23/00286 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4DX
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 12 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [K] [T] [F] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEMANDERESSE : représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocats au barreau de MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/2122 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEFENDEUR : représenté par Maître Samir IDIR de , avocats au barreau de PARIS, non comparant
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière lors de l’audience du 10 octobre 2024, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 janvier 2023 par Madame [K] [E] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 21 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [K] [T] [F] [E]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (08)
et de
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (77)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande de report des effets du divorce au 24 mai 2021 ;
FIXE au 17 février 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [K] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [K] [E] de sa demande d’attribution préférentielle à Monsieur [Y] [D] du véhicule commun Peugeot immatriculé [Immatriculation 8] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [D] de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que Maître [U] [L] pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision ne bénéficie pas de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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