Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01678 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E73S
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] / [J] [F], [W] [E] épouse [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [J] [F]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [W] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS (le CREDIT MUTUEL) a consenti à Monsieur [J] [F], respectivement le 19 janvier 2010 depuis le 6 avril 2010, l’ouverture d’un compte courant personnel n° [XXXXXXXXXX01] en francs suisses et d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] en euros et lui a accordé, le 6 avril 2010, une autorisation de découvert sur ce second compte-courant d’un montant maximum de 457 euros pour une durée d’un an renouvelable.
Selon acte sous seing privé en date du 30 novembre 2016, le CREDIT MUTUEL a également consenti à Monsieur [J] [F] et Madame [W] [E] épouse [F] (les époux [F]), un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT d’un montant maximum de 30 000 francs suisses, utilisable par fractions de 1 800 francs suisses minimum, montant qui a été augmenté par un avenant du 27 juin 2018, à la somme de 37 000 francs suisses, utilisable par fractions de 1 800 francs suisses minimum.
Dans le cadre de l’utilisation de ce concours, les époux [F] ont débloqué les sommes suivantes :
— la somme de 12 700 francs suisses le 23 septembre 2020 (utilisation n°13),
— la somme de 17 000 francs suisses le 29 juin 2021 (utilisation n°14),
— la somme de 17 300 francs suisses le 24 juin 2022 (utilisation n°15),
— la somme de 5 599,53 francs suisses le 31 décembre 2022 (utilisation n°16),
— la somme de 2 046,30 francs suisses le 22 février 2023 (utilisation n°17),
les échéances du prêt étant prélevées sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert en francs suisses.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2023, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure les époux [F] de régler les échéances du crédit renouvelable les impayés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2023 adressé à Monsieur [J] [F], le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme des concours qu’il lui avait consentis et l’a mis en demeure de régler les soldes débiteurs de ces deux comptes courants ainsi que les échéances impayées du crédit renouvelable avant le 23 octobre 2023.
Les deux conventions de compte courant ont été dénoncées à Monsieur [J] [F] par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2023, sous un préavis de 60 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2023 adressé à Madame [W] [E] épouse [F], le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme du crédit renouvelable et l’a mise en demeure de régler les échéances impayées du crédit renouvelable avant le 23 octobre 2023.
Par exploits séparés signifiés le 28 mai 2024 délivrés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le CREDIT MUTUEL a fait assigner les époux [F] devant le Juge des contentieux de la protection à son audience du 7 janvier 2025, lui demandant, en invoquant les articles 1103 et 1104 du code civil et les articles L. 312 1 et suivants du code de la consommation,
— de déclarer recevables et bien fondées les demandes du CREDIT MUTUEL ;
en conséquence,
— de condamner solidairement les époux [F] à payer au CREDIT MUTUEL les sommes de :
— la somme de 5 721,56 francs suisses outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 %, et cotisations d’assuranœ, à compter du 24 février 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 13 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 10 417,80 francs suisses outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 %, et cotisations d’assurance, à compter du 24 février 2024, date du demier décompte, au titre de l’utilisation n° 14 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 17 114,20 francs suisses outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 %, et cotisations d’assuranœ, à compter du 24 février 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 15 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 6 219,34 francs suisses outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 %, et cotisations d’assuranœ, à compter du 24 février 2024, date du demier décompte, au titre de l’utilisation n° 16 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 2 326,66 francs suisses outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 %, et cotisations d’assurance, à compter du 24 février 2024, date du demier décompte, au titre de l’utilisation n° 17 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— de condamner Monsieur [J] [F] à payer au CREDIT MUTUEL les sommes de :
— la somme de 1 373,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date du demier décompte, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
— la somme de 34,26 Francs suisses outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date du demier décompte, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
— de condamner in solidum les époux [F] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Le CREDIT MUTUEL a comparu et a renouvelé ses demandes initiales. Les époux [F] n’était ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 janvier 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité des créances
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [F] ont cessé de régler les échéances du crédit renouvelable en mars 2023 et Monsieur [J] [F] n’a pas régularisé la position débitrice de ses deux comptes courants. Le CREDIT MUTUEL justifie les avoir mis en demeure, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023 et du 17 novembre 2023, de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme et de régulariser les soldes débiteurs des courants de l’époux.
Les défendeurs n’ayant pas obtempéré, il y a lieu, en conséquence, de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
2. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les conventions s’avèrent conformes aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité des débiteurs a, en outre, été vérifiée lors de l’ouverture des autorisations de découvert puis avant la souscription du contrat de crédit renouvelable.
En conséquence, les époux [F] seront condamnés solidairement à payer au CREDIT MUTUEL les sommes :
-5 721,56 francs suisses outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 %, et cotisations d’assuranœ, à compter du 24 février 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 13 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT ;
-10 417,80 francs suisses outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 %, et cotisations d’assurance, à compter du 24 février 2024, date du demier décompte, au titre de l’utilisation n° 14 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT ;
-17 114,20 francs suisses outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 %, et cotisations d’assuranœ, à compter du 24 février 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 15 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT ;
-6 219,34 francs suisses outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 %, et cotisations d’assuranœ, à compter du 24 février 2024, date du demier décompte, au titre de l’utilisation n° 16 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
-2 326,66 francs suisses outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 %, et cotisations d’assurance, à compter du 24 février 2024, date du demier décompte, au titre de l’utilisation n° 17 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
Par ailleurs, Monsieur [J] [F] sera condamné à payer au CREDIT MUTUEL les sommes de :
-1 373,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date du demier décompte, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
-34,26 Francs suisses outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date du demier décompte, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
3. Sur les mesures accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance condamnés in solidum aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les défendeurs condamnés aux dépens, devront payer au CREDIT MUTUEL, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3.3. Sur l’exécution provisoire du jugement
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [W] [E] épouse [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS :
— la somme de 5 721,56 francs suisses outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 %, et cotisations d’assuranœ, à compter du 24 février 2024, au titre de l’utilisation n° 13 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 10 417,80 francs suisses outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 %, et cotisations d’assurance, à compter du 24 février 2024, au titre de l’utilisation n° 14 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 17 114,20 francs suisses outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 %, et cotisations d’assuranœ, à compter du 24 février 2024, au titre de l’utilisation n° 15 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 6 219,34 francs suisses outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 %, et cotisations d’assuranœ, à compter du 24 février 2024,au titre de l’utilisation n° 16 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 2 326,66 francs suisses outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 %, et cotisations d’assurance, à compter du 24 février 2024, au titre de l’utilisation n° 17 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS :
— la somme de 1 373,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date du demier décompte, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
— la somme de 34,26 Francs suisses outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date du demier décompte, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [F] et Madame [W] [E] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [F] et Madame [W] [E] épouse [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Signification ·
- Libération ·
- Nantissement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Effets ·
- Adresses
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Vacances ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Dépense ·
- Sapiteur ·
- Tierce personne ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Publicité des débats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Pologne ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Atlas ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Avis
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Macédoine ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.