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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE SECURITEST, Entreprise [ K ] AUTO' S |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54BC
Minute n°
Copie exécutoire le 10/02/2025
à
Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS
Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [C] [B]
né le 20 Avril 1976 à [Localité 13] (56)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY substituant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A. SOCIETE SECURITEST
ayant son siége social au [Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SA ACO SECURITE
ayant son siége social au [Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [U] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie LE PEN substituant Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Entreprise [K] AUTO’S
aynt son siége social au [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 19 août 2022, Madame [U] [E] a acquis auprès l’entreprise [K] AUTO’S un véhicule de marque MERCEDES modèle Viano, immatriculé [Immatriculation 11], pour un montant de 11 200€.
Souhaitant mettre en vente son véhicule, elle a fait réaliser un contrôle technique par la SA ACO SECURITE exerçant sous le nom SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE, le 9 février 2023. Le procès-verbal de contrôle technique fait état de quatre défaillances majeures ainsi que de trois défaillances mineures. A ce titre, il a été relevé que le châssis comportait de la corrosion sur l’avant gauche, l’arrière droit, l’arrière, l’avant droit et l’arrière gauche.
Le 30 mars 2023, la SA ACO SECURITE a procédé à une contre-visite et a émis un résultat favorable au contrôle réalisé.
Le 11 mai 2023, Madame [U] [E] a cédé son véhicule à Monsieur [B] [C] pour un montant de 12 150 euros au lieu de 13.800 euros, Monsieur [B] [C] lui ayant proposé d’effectuer les travaux liés au problème de corrosion contre une réduction du prix de vente.
Le 12 février 2025, Monsieur [B] [C] a présenté son véhicule au centre de contrôle technique AUTO CONTROLE DU BELON.
Le résultat du contrôle s’est avéré défavorable pour les défaillances critiques suivantes :
— conduites rigides des freins : manque d’étanchéité des conduites ou des raccords – AVG
— état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : résistance insuffisante des pièces – AVG, AVD, G et ARG.
Le 26 février 2025, le cabinet Expertise et concept a procédé à un examen préliminaire du véhicule et a conclu au caractère impropre à l’usage du véhicule.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Monsieur [B] [C] a assigné Madame [U] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/247.
Suivant acte du 12 septembre 2025, Madame [U] [E] a assigné Monsieur [K] [M] exerçant sous l’enseigne commerciale [K] AUTO’S et la société SECURITEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/298.
Suivant acte du 1er octobre 2025, Madame [U] [E] a assigné la SA ACO SECURITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/316.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné la réouverture des débats pour permettre la jonction des deux procédures, la procédure N° RG 25/247 ayant été appelée à l’audience le 16 septembre 2025 et mise en délibérée le 21 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure N° RG 25/298 avec la procédure ouverte sous le N° RG 25/247 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 4 novembre 2025. A cette même audience, la jonction de la procédure N° RG 25/316 avec la procédure N° RG 25/247 a été ordonnée.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [B] [C] demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il explique qu’une expertise amiable a été organisée et a conclu à l’existence d’une corrosion préexistante à l’achat du véhicule et au caractère fondé d’une demande en annulation de la vente.
***
Dans ses conclusions notifiées via RPVA le 5 janvier 2026, Madame [U] [E] demande au juge des référés :
— ordonner que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à l’entreprise [K] AUTO’S et à la SA ACO SECURITE
— ordonner ce qu’il plaira sur l’action et les demandes formulées par Monsieur [B]
S’il est fait droit, en tout ou partie, sur l’expertise judiciaire sollicitée, donner à l’expert judiciaire ma mission suivante :
* décrire les conditions de stationnement du véhicule par Monsieur [B] depuis son acquisition et les conditions d’entreposage depuis son immobilisation
* établir l’historique d’entretien du véhicule depuis son acquisition par Monsieur [B]
* déterminer et expliquer les raisons de la divergence de résultats des contrôles techniques successifs des 30 mars 2023 et 12 février 2025
* déterminer la date des prétendues réparations sommaires effectuées sur les dommages localisés aux pieds de caisse avant droit et gauche tels qu’évoqués dans le rapport de l’expert [L] [D] du 26 février 2025
* déterminer qui a effectué ces réparations sommaires, à quelle date, et si elles l’ont été dans les règles de l’art
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La défenderesse indique qu’elle s’inquiète de l’état dans lequel se trouve le véhicule depuis le 25 mars 2025, alors qu’il était en bon état de marche lors de sa vente, ayant parcouru 17.710 kilomètres. Elle ajoute qu’elle ignore quelle est la teneur des travaux liés à la corrosion projetés par Monsieur [B] après l’achat et s’ils ont été réalisés. Elle dément avoir jamais effectué de travaux de peinture.
Elle ajoute que la mise hors de cause de l’entreprise [K] AUTO’S est prématurée, à ce stade de la procédure, tant l’écart de temps entre l’acquisition du véhicule et sa revente est court. Elle considère qu’il n’est pas exclu que le vice allégué ait été présent, à la date du 19 août 2022, soit lorsqu’elle a acquis le véhicule. Elle ajoute qu’il existe des doutes sérieux sur l’historique du véhicule notamment sur le fait qu’il aurait subi des réparations hasardeuses de nature à cacher la présence de corrosion et qu’en conséquence la présence de l’entreprise [K] AUTO’S aux opérations d’expertise est indispensable.
Enfin, elle expose s’être désistée de son instance à l’égard de la société SECURITEST, le contrôle technique litigieux ayant été réalisé par la société ACO SÉCURITÉ.
***
Monsieur [K] [M] exerçant sous l’enseigne commerciale [K] AUTO’S demande au juge des référés de :
— débouter Madame [U] épouse [T] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] [M]
— le mettre hors de cause
— condamner Madame [U] épouse [T] à lui verser à a somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— condamner Madame [U] épouse [T] aux entiers dépens
Il expose que lorsque Madame [U] [E] a acquis le véhicule litigieux alors qu’il était âgé de 18 ans, avait parcouru plus de 205 000 kilomètres et présentait déjà de la corrosion, comme cela est mentionné sur un procès-verbal de contrôle technique du 16 avril 2022, lequel avait été porté à la connaissance de Madame [U] [E].
Il ajoute que la corrosion a vraisemblablement été traitée par Monsieur [B] [C] entre le 9 février 2023 et le 12 février 2025, puisque qu’antérieurement les procès-verbaux de contrôle technique ne portaient pas la mention suivante : « état de présentation du véhicule: état du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle ».
***
La SAS SA ACO SECURITE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le 11 mai 2023, Madame [U] [E] a cédé son véhicule de marque MERCEDES modèle Viano, immatriculé [Immatriculation 11], à Monsieur [B] [C].
Il est, également, constant que ledit véhicule a été acquis par Madame [U] [E] auprès de l’entreprise [K] AUTO’S, le 19 août 2022, et qu’il a été présenté à la SA ACO SECURITE pour un contrôle technique et un contre-visite, les 9 février 2023 et 30 mars 2023.
En outre, Monsieur [B] [C] communique le rapport d’information établi suite à l’examen préliminaire du véhicule du 26 février 2025 par le cabinet Expertise & concept.
L’expert y conclut que : "nos opérations d’expertises nous permettent de dire que le véhicule présente sur son châssis de la corrosion perforante rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Il s’est écoulé deux ans depuis la vente du véhicule à M [B], malgré tout nous pouvons dire que ces désordres étaient présents lors de la vente et non visibles par un acheteur profane. Au vu de nos constatations nous pensons que les dommages sur les pieds de caisse avant droit et gauche étaient masqués par une réparation sommaire".
L’expert indique, également, qu’il est judicieux d’inviter le contrôle technique à une expertise contradictoire.
Par ailleurs, un procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 25 mars 2025 relève la présence de nombreuses traces de réparation suite aux perforations opérées par la corrosion.
En conséquence, il convient de juger que Monsieur [B] [C] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Monsieur [K] [M] exerçant sous l’enseigne commerciale [K] AUTO’S oppose qu’au regard de l’ancienneté du véhicule la présence de corrosion ne saurait être constitutive d’un défaut, lequel avait, en tout état de cause, été porté à la connaissance de Madame [U] [E].
Si le procès-verbal de contrôle technique du 16 avril 2022 fait effectivement état de la présence de corrosion, il sera rappelé qu’il a été constaté des traces de réparation.
Or, à ce stade de la procédure, il n’a pas été déterminé qui est intervenu sur le véhicule, ni à quel moment.
En outre, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour déterminer si les traces de corrosion litigieuse sont inhérentes à l’âge du véhicule. En conséquence, la mise hors de cause de Monsieur [K] [M], à ce stade de la procédure, apparaît prématurée. L’expertise lui sera donc opposable.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNONS ACTE à Madame [U] [E] de son désistement d’instance à l’égard de la société SECURITEST.
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [V] [Y] demeurant [Adresse 10] [Localité 7] ([Courriel 12] – 06.09.70.76.61 ou 02.97.55.77.28), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux et le décrire ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son acquisition par Monsieur [B] [C] et depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les dysfonctionnements et désordres allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Établir et décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ainsi que les réparations effectués depuis cette même date et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et réalisées conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ; et dire si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule le 19 août 2022 par Madame [U] [E] et le 11 mai 2023 par Monsieur [B] [C] ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur et le vendeur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [B] [C] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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