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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 mars 2026, n° 26/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00806 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QYZ
ORDONNANCE DU 19 Mars 2026
A l’audience publique du 19 Mars 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [D] [X]
né le 17 Janvier 1995
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Antoine TRIANTAFILIDIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DÉFENDEUR :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [V] [F], régulièrement avisée, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27,
Vu l’admission de Monsieur [D] [X] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 17 février 2026,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 26 février 2026,
Vu la requête de Monsieur [D] [X] enregistrée au greffe le 10 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 18 mars 2026, mis à la disposition des parties
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète. Il souhaiterait être placé en programme de soins. Il estime que son traitement est trop lourd.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de mainlevée de la mesure, indiquant que l’amélioration clinique de M. [X] permet désormais la mise en place d’un programme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du § I de l’article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d’un trouble psychiatrique chronique – a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison de troubles du comportement et d’une rupture avec l’état antérieur. Le patient présentait le jour de son admission des propos incohérents, une désorganisation psycho-comportementale et une étrangeté de contact marqué par des attitudes d’écoute et une exaltation de l’humeur (ludisme, association d’idées par assonance, désinhibition).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé établi le 17 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une nette amélioration de la situation (bon contact, thymie neutre, volonté d’amendement et ébauche d’auto-critique), celle-ci demeure fragile, de sorte que le programme de soins escompté ne peut se mettre en place que de façon progressive, faute de quoi une sortie prématurée serait – en l’état – de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [X] s’avère encore nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète formée par Monsieur [D] [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [X],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [D] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [D] [X]
Me [W] [J]
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Mme [V] [F]
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00806 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QYZ
M. [D] [X]
Ordonnance en date du 19 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature :
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