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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 sept. 2025, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00824 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUT
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00824 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUT
N° de MINUTE : 25/02116
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D] [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maria-claudia VARELA, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DEFENDEUR
*[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Maria-claudia VARELA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00824 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUT
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [D] [H] a déclaré une maladie professionnelle le 7 juillet 2023 indiquant : « ténosynovite du tibia post + entorse médiotarsienne + aponévrosite plantaire » et une date de la première constatation médicale au 11 septembre 2018.
Il a transmis un certificat médical initial du 17 septembre 2023 établi par le docteur [U] mentionnant : “Séquelles algiques médiotarsienne gauche : + aponévrosite plantaire + tendosynovite fissuraire du tibia post”.
Par courrier du 18 août 2023, la [6] ([7]) de Seine Saint Denis a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les lésions constatées sont identiques aux lésions déjà indemnisées au titre de l’accident du travail du 11 septembre 2018. Ce courrier fait toutefois référence à une maladie professionnelle du 7 juillet 2021 et non du 7 juillet 2023.
Par courrier du 18 septembre 2023, M. [R] a saisi la commission de recours amiable ([9]).
En l’absence de décision de la [9], M. [R] a saisi, par requête reçue par le greffe le 2 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
La [9], dans sa séance du 15 avril 2024, a confirmé la décision de la [7].
Par jugement du 14 février 2015, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [O] avec notamment pour mission de :
dire si les lésions constatées par le certificat médical initial du 13 septembre 2018 établi par le docteur [W] [U], suite à l’accident du travail du 11 septembre 2018 : “[Entorse médio-tarsien + talalgie] à gauche” sont identiques aux lésions constatées par le certificat médical initial du 17 septembre 2023 établi par le docteur [W] [U] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2023 : “ténosynovite du tibia post + entorse médiotarsienne + apnévorse plantaire”.Le rapport d’expertise a été rendu le 13 mai 2025 et notifié aux parties par courrier du 2 juin 2025.
A l’audience, M. [Y] [R] maintient sa demande initiale soit la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2023.
La [7] demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré le 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, le 13 septembre 2018, M. [R] a déclaré un accident du travail ayant eu lieu le 11 septembre 2018, dans les termes suivants :
— Activité de la victime lors de l’accident : « La victime accompagnait un client vers la sortie, il a senti une gêne au pied gauche mais a continué de travailler »,
— Nature de l’accident : « La victime pense avoir fait un faux mouvement à son pied gauche. »
— Siège des lésions : « Pied gauche : le dessus et le dessous du pied »,
— Nature des lésions : « douleurs ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 13 septembre 2018 établi par le docteur [U] indiquant : « [Entorse médio-tarsien + talalgie] à gauche ».
Cet accident du travail a été pris en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 3 octobre 2018.
Par décision du 12 novembre 2019, la [7] a informé M. [R] que son médecin conseil estimait que la consolidation de ses lésions était fixée à la date du 1er octobre 2019 et qu’il n’existait pas de séquelles indemnisables.
La déclaration de maladie professionnelle de M. [R] du 7 juillet 2023 indique : « ténosynovite du tibia post + entorse médio-tarsienne + aponévrosite plantaire ».
Le certificat médical initial du 17 septembre 2023 établi par le docteur [U] mentionne : “Séquelles algiques médiotarsienne gauche : + aponévrosite plantaire + tendosynovite fissuraire du tibia post”
Dans son rapport médical du 20 février 2024, transmis à M. [R] dans le cadre de sa saisine de la [9], le médecin conseil de la [7] a fait référence à une déclaration de maladie professionnelle du 7 juillet 2021 et non du 7 juillet 2023, et a refusé la reconnaissance en maladie professionnelle de l’affection « fibromatose de l’aponévrose plantaire – cheville et pied » du fait d’une identité avec l’affection « entorse de la cheville gauche » déjà indemnisée au titre de l’accident du travail du 11/09/2018. »
Le rapport d’expertise indique : « La pathologie figurant sur le certificat médical initial d’accident du travail du 13/09/2018 : entorse médiotarsienne talalgie gauche – et celle du 17/09/2023 lors de la demande de la maladie professionnelle concerne la même zone anatomique du pied gauche, et il s’agit de la même pathologie. Le patient ne peut donc pas bénéficier de la prestation sur le risque maladie et sur le risque maladie professionnelle. »
Il conclut : « Monsieur [Y] [R] présente une identité d’affection entre le certificat médical du 13/09/2018 et celui du 17/09/2023 : identité de pathologie, identité anatomique. »
Les conclusions du rapport sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté et ne sont pas utilement contestées par le requérant lequel ne soutient aucun nouveau moyen, ni n’apporte de nouvelles pièces.
Dans ces conditions, M. [R] sera débouté de sa demande de voir reconnaître au titre de la législation sur les risques professionnelles, sa maladie déclarée le 7 juillet 2023.
Sur les mesures accessoires
La société M. [R], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Y] [R] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [Y] [R] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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