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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 déc. 2024, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | par, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE “ [ Adresse 11 ] ”, son syndic en exercice la SARL BUET IMMOBILIER, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE “ [ Adresse 11 ], SARL BUET IMMOBILIER c/ S.C.I. YMRS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 11]” représenté par son syndic en exercice la SARL BUET IMMOBILIER
c/
S.C.I. YMRS
N° RG 24/00279 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILGB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me [F] [P] – 26
JUGEMENT DU : 04 DECEMBRE 2024
JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 11]” représenté par son syndic en exercice la SARL BUET IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [F] [P], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.C.I. YMRS
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI YMRS est propriétaire de biens et droits immobiliers (respectivement les lots n° 105 et n° 509) dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « Résidence [10] », situé [Adresse 6] à Dijon.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [10], représenté par la société Buet Immobilier, son syndic, a assigné la SCI YMRS devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire :
— constater l’effectivité de la mise en demeure de la SCI YMRS ;
— constater l’expiration du délai légal de trente jours ;
— déclarer recevable et bien fondée la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 11] » ;
En conséquence,
— constater la déchéance du terme ;
— condamner la SCI YMRS au paiement de la somme de 9 545, 56 € arrêtée au 27 mars 2024 au titre de l’arriéré de charges échues avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer la somme de 6 105, 13 € ;
— condamner la SCI YMRS au paiement de la somme de 2 029, 72 € au titre des charges provisionnelles correspondant à l’exercice 2024 ;
— condamner la SCI YMRS au paiement de la somme de 629, 54 € au titre des frais de recouvrement des charges de copropriété ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI YMRS au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI YMRS aux entiers dépens ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
Par jugement du 28 août 2024, le tribunal a constaté que le décompte versé aux débats concernait les sommes dues à la copropriété de 2017 au 31 décembre 2023, y compris celles ayant fait l’objet d’une ordonnance de payer du 18 novembre 2022 ayant force exécutoire ; il a dès lors réouvert les débats à l’audience du 23 octobre 2024 en demandant au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Résidence [10] » de produire un décompte permettant de distinguer entre les sommes, objets de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2022 ayant force exécutoire et les impayés postérieurs à ladite ordonnance et de fournir toutes explications utiles sur les sommes demandées au titre des frais de recouvrement.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de :
— constater l’effectivité de la mise en demeure de la SCI YMRS ;
— constater l’expiration du délai légal de trente jours ;
— déclarer recevable et bien fondée la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété « Résidence [10] » ;
En conséquence,
— constater la déchéance du terme ;
— condamner la SCI YMRS au paiement de la somme de 5 194, 51 € arrêtée au 25 septembre 2024 au titre de l’arriéré de charges échues avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer la somme de 6 105, 13 € ;
— condamner la SCI YMRS au paiement de la somme de 2 029, 72 € au titre des charges provisionnelles correspondant à l’exercice 2024 ;
— condamner la SCI YMRS au paiement de la somme de 724, 52 € au titre des frais de recouvrement des charges de copropriété ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI YMRS au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI YMRS aux entiers dépens ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant sommation de payer les charges de copropriété du 3 avril 2024, la SCI YMRS ne règle pas depuis 2017 ses charges de copropriété, ni même ses appels de provision sur charges pour l’année en cours, ni même ses appels de fonds travaux.
Il rappelle également que par une ordonnance sur requête en date du 20 décembre 2022, la SCI YMRS a déjà été condamnée à lui payer la somme de 6 032, 55 €.
La SCI YMRS reste ainsi débitrice de la somme principale de 5 194, 51 € selon décompte arrêté au 25 septembre 2024, outre la somme de 6 032, 55 € ayant fait l’objet d’une injonction de payer.
Bien que régulièrement assigné, la SCI YMRS n’a pas comparu à l’audience ; il convient ainsi de statuer par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales
L’ article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 19-2 de cette loi dispose : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 11] » verse notamment aux débats :
— PV d’AG du 11 décembre 2023 ;
— Convocation et accusé de réception à l’AG du 11 décembre 2023 ;
— Relevé de compte du 18 novembre 2022 ;
— Ordonnance sur requête du 20 décembre 2022
— PV de signification du 28 décembre 2022 ;
— Décompte arrêté au 27 mars 2024 ;
— Mise en demeure par LRAR de Maître [P] , avocat du 3 avril 2024 ;
— Décompte arrêté au 27 mars 2024 ;
— Facture de l’étude Reflex ;
— Facture Me [P] ;
— décompte des sommes dues arrêté au 25 septembre 2024.
Au vu de ces éléments, notamment de la mise en demeure et du dernier décompte en date, et en ne retenant que les sommes dues postérieurement à celles concernées par l’injonction de payer du 20 décembre 2022, et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré de 5 194, 51 € arrêté au 25 septembre 2024.
Ce montant portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024 sur la somme de 3 513, 01 € et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Il y a aussi lieu de condamner la défenderesse à payer la somme de 2 029, 72 € correspondant aux provisions sur charges et aux cotisations fonds travaux de l’exercice 2024 par application de l’article 19-2 précité qui rend immédiatement exigibles les provisions non encore échues.
Sur les frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de frais de recouvrement engagés relatifs aux sommes dues postérieurement à l’injonction de payer et est débouté de sa demande à ce titre, compte tenu des pièces produites ne permettant pas de distinguer les frais et de déterminer ceux déjà recouvrés .
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI YMRS qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI YMRS qui succombe, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire en premier ressort :
Condamne la SCI YMRS à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Résidence [10] » sise [Adresse 8] Dijon la somme de 5 194, 51 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 25 septembre 2024 ;
Dit que ce montant portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024 sur la somme de 3513, 01 € et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Condamne la SCI YMRS à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Résidence [10] » sise [Adresse 7] à Dijon la somme de 2 029, 72 € au titre de l’appel provisionnel de l’exercice 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [10] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SCI YMRS à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Résidence [10] » la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI YMRS aux dépens de la présente instance.
Le Greffier Le Président
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