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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ODEA ( [ K ] CARAIBES ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHFR
DU 27 Mars 2026
AFFAIRE :
Société ODEA([K] CARAIBES)
C/
CGSS DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier: Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
Société ODEA
(Enseigne commerciale:[K] CARAIBES),
dont le siège social est sis Roseau Rond-point Bélair -
97130 CAPESTERRE BELLE- EAU
Représentée par la gérante, Madame [G]
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 10 Février 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 27 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2024, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a pratiqué sur les règlements de prestations de la société ODEA ([K]-CARAIBES) la récupération d’un montant de 20,19 euros concernant l’acte : -6185696 – NEUROSTIMULATION ELECTRIQUE TRANSCUTANEE, ELECTRODES SOUPLES, SCHWA MEDICO.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 janvier 2025, la société ODEA ([K]-CARAIBES) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une contestation de cette récupération.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, la société ODEA ([K]-CARAIBES), représentée par sa gérante, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de débouter la CGSS de la Guadeloupe de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser 20 euros de dommages et intérêts, 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 0,63 euros au titre des intérêts moratoires.
A l’appui de ses prétentions, la société ODEA ([K]-CARAIBES) rappelle que la CGSS de la Guadeloupe a irrégulièrement procédé à des retenues sur des flux de paiements à hauteur de 20,19 euros le 29 novembre 2024. Elle soutient par ailleurs qu’en dépit d’un courrier daté du 05 juin 2025 dans lequel la caisse lui a dit avoir procédé à l’annulation de l’indu, elle n’a reçu aucun remboursement de cette somme. Elle précise que ces dysfonctionnements lui ont causé des tracas et une perte d’argent. Elle précise en effet que des fonds ont été déplacés et saisis du compte professionnel qui n’a pas pu en disposer. Elle rappelle que la société ODEA ([K]-CARAIBES) est une petite entité qui n’a pas les moyens de supporter des retenues en compte non fondées qui la privent de trésorerie durant de nombreux mois. Elle demande donc à ce que la responsabilité de la CGSS soit engagée et à ce que ses préjudices soient réparés.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a soulevé l’irrecevabilité du recours introduit par la société ODEA ([K]-CARAIBES), cette dernière n’ayant pas saisi la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, toute réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Le tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. Il en résulte que la réclamation adressée au tribunal doit à peine d’irrecevabilité porter sur les mêmes chefs de demandes que ceux soumis à la commission.
****
En l’espèce, la société ODEA ([K]-CARAIBES) conteste la retenue sur flux de paiements à laquelle la CGSS de la Guadeloupe a procédé à hauteur de 20,19 euros le 29 novembre 2024.
Or, il sera relevé que la société ODEA ([K]-CARAIBES) ne justifie pas de la saisine préalable de la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe à ce sujet.
En conséquence, le recours de la société sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société ODEA ([K]-CARAIBES).
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, l’issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande de la société ODEA ([K]-CARAIBES) fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande faite sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE le recours introduit par la société ODEA ([K]-CARAIBES) irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de la société ODEA ([K]-CARAIBES),
DEBOUTE la société ODEA ([K]-CARAIBES) de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente,
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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