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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 24 févr. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA MONDIALE GROUPE dont le nom commercial est AG2R LA MONDIALE, AXA FRANCE IARD, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C566I
Minute n°
Copie exécutoire le 24/02/2026
à
Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES
Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
Madame [D] [E]
née le 23/01/1998 à [Localité 1] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandra COCHEREL substituant Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
CPAM DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire BOEDEC substituant Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
LA MONDIALE GROUPE dont le nom commercial est AG2R LA MONDIALE
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Madame [E] [D] a suivi des soins auprès de Monsieur [L] [J], chirurgien-dentiste qualifié en orthopédie dento-faciale à compter du 28 février 2017 jusqu’en 2019.
Quelques mois avant la fin de son traitement, Madame [E] [D] a constaté des bruits articulaires, outre des douleurs et des blocages lors de mastication.
Suivant actes d’huissier en date du 24, 28 et 29 septembre 2021 et 1er et 25 octobre 2021, Madame [D] [E] a assigné Monsieur [L] [J], la compagnie AXA ASSURANCES, la MUTUELLE GENERATION, la CPAM du Morbihan et la Mutuelle AG2R LA MONDIALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par une ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise, a commis pour y procéder le Docteur [H] [A], et a condamné la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [L] [J] à verser à Madame [D] [E] la somme provisionnelle de 10 000 euros.
L’expert a rendu son rapport le 14 juin 2022 et a conclu à l’absence de consolidation de Madame [E] [D].
Suivant actes des 16 et 17 décembre 2025, Madame [D] [E] a assigné la CPAM du Morbihan, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la mutuelle LA MONDIALE GROUPE AG2R LA MONDIALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [D] [E] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale.
— Réserver les dépens de l’instance.
Elle expose que le Docteur [H] [A] a conclu qu’un nouvel examen devrait être réalisé au minimum 6 mois après la fin des soins.
Sur ce point, elle indique avoir subi une ostéotomie mandibulaire, des corticotomies interalveolaires et une greffe osseuse d’apposition en janvier 2025 et s’être fait retirer, au mois de juillet 2025, son appareil dentaire, marquant ainsi la fin de ses soins.
***
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD n’a formulé aucune opposition aux prétentions de Madame [D] [E] mais a émis toutes réserves et protestations d’usage.
La CPAM du Morbihan et la mutuelle LA MONDIALE GROUPE AG2R LA MONDIALE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le Docteur [H] [A] a expertisé Madame [D] [E] et a conclu: « au vu de des commémoratifs et de l’examen clinique, la consolidation ne peut être estimée acquise à la date de la présente expertise, les soins orthodontiques et chirurgicaux n’étant pas achevés. La date de consolidation sera effective au terme des soins et un nouvel examen d’expertise devra être effectué au minimum 6 mois après ces derniers ».
Il est, également, établi que Madame [D] [E] a subi une nouvelle intervention, le 13 janvier 2025.
Elle justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de Madame [D] [E] et [T] pour y procéder le Docteur [G] [N] demeurant [Adresse 5] [Localité 6] ([Courriel 1] / 06.10.99.43.48 / 02.96.28.00.43) avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un chercheur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6 – Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
7 – En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
8 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
9 – Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
10 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
11 – Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
12 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
13 – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14 – Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
15 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
16 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
17 – Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
18 – Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
FIXONS à 1.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Mme [D] [E] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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