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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 14 mars 2025, n° 23/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01165 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2QT
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSES:
Mme [B] [D] [U] [T] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI
Mme [L] [V] [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES:
Mme [H] [T] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Clément DURIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Février 2024.
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[A] [S] veuve [T] est décédée à [Localité 11] le [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder :
Mme [L] [T] Mme [B] [T], Mme [V] [T] épouse [W], Ses trois petites-filles, venant en représentation de leur père, [M] [T], prédécédé le [Date décès 9] 2014.Mme [H] [T] épouse [C], sa fille.
Les opérations successorales ont été ouvertes chez Maître [G], notaire à [Localité 14].
Arguant de la découverte d’un contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte au profit de Mme [H] [T], par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, Mme [L] [T] et Mme [B] [T] épouse [C] ont fait assigner Mmes [H] et [V] [T] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ordonner la communication du contrat d’assurance-vie sous astreinte, son historique et ses avenants et de réintégrer l’intégralité du contrat à la succession.
Sur cette assignation, Mme [H] [T] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Mme [V] [T] n’a pas comparu et ne se fait pas représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 décembre 2024.
Aux termes de leur assignation, valant conclusions récapitulatives, Mesdames [B] et [L] [T] demandent au tribunal de :
Avant dire droit
Ordonner la communication du contrat d’assurance-vie sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
Ordonner la communication de l’historique et des avenants au contrat d’assurance-vie ;Vu les primes d’assurances-vie manifestement exagérées au regard des ressources de l’assurée ;
Réintégrer l’intégralité du contrat d’assurance-vie à hauteur de 200 000 euros ;
Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir qu’elles ont découvert après avoir signé les actes chez le notaire, l’existence d’un contrat d’assurance-vie au bénéfice de leur tante, non déclaré au notaire et ayant pour effet de vider l’intégralité de l’actif successoral.
Elles soutiennent qu’il y a une volonté de dissimulation et une fraude fiscale potentielle, les sommes versées au-delà de l’abattement de 152 500 euros devant faire l’objet d’une taxation.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 24 avril 2024, Mme [H] [T] demande au tribunal :
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L132-13 du code des assurances,
Vu les éléments versés aux débats et la jurisprudence applicable,
Avant dire droit
A titre principal,
— DEBOUTER Mesdames [L] et [B] [T] de leur demande de communication du contrat souscrit par Madame [A] [S], de son historique et de ses avenants, sous astreinte de 1.500€ par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Mesdames [L] et [B] [T] de leur demande d’astreinte de 1.500€ par jour de retard ;
Sur le fond
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [A] [S] n’a été alimenté par aucune prime manifestement exagérée ;
— DEBOUTER Mesdames [L] et [B] [T] de leur demande tendant à ordonner le rapport à l’actif de succession de Madame [A] [S] de la somme de 200.000€ ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le rapport éventuellement du par Madame [H] [T] épouse [W] ne peut porter que sur la/les prime(s) considérée(s) comme manifestement exagérée(s) et non sur l’intégralité des sommes présentes sur le contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [A] [S] ;
En tout état de cause
— CONDAMNER solidairement Mesdames [L] et [B] [T] à verser la somme de 4.000€ à Madame [H] [T] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Mesdames [L] et [B] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
— DEBOUTER Mesdames [L] et [B] [T] de l’ensemble de leur demandes plus amples ou contraires.
Mme [H] [T] explique qu’elle était informée ainsi que son frère de la souscription par leur mère d’un contrat d’assurance-vie à leur profit auprès de la [13] en 1997 mais qu’elle ne dispose pas d’informations quant aux circonstances de la souscription ni des différentes primes versées, arguant de l’indépendance de sa mère dans la gestion de ses placements financiers tant que sa santé le lui permettait.
Elle expose qu’elle a sollicité le déblocage des fonds auprès de la banque, pensant que ses nièces allaient également en percevoir une partie mais que celle-ci lui a expliqué qu’elle était la seule bénéficiaire, en l’absence de clause prévoyant le cas du prédécès de son frère.
Elle soutient qu’ainsi, elle n’a jamais dissimulé l’existence de ce contrat d’assurance-vie.
Elle soutient que sa mère n’a jamais procédé à la modification de la clause bénéficiaire de son vivant et qu’ainsi elle n’a jamais eu l’intention de priver son fils et ses enfants de ce contrat d’assurance-vie.
Elle soutient que la demande de communiquer le contrat d’assurance-vie, son historique et ses avenants sous astreinte ne peut prospérer puisque les demanderesses ne précisent pas contre qui la communication doit être ordonnée, évoquant parfois la banque, elle-même ou encore le notaire.
Elle précise qu’elle ne dispose pas des documents demandés et qu’elle n’est pas en mesure de les obtenir puisqu’en réponse à ses demandes auprès de la banque, cette dernière lui a seulement transmis la date de souscription du contrat et le montant des primes versées, lui opposant pour le surplus son obligation de confidentialité.
Elle conteste la fixation d’une astreinte comme n’étant pas justifiée par la démonstration d’une résistance abusive de sa part ou de l’utilité des pièces à la résolution du litige.
Sur le fond, elle fait valoir principalement que la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes repose sur Mesdames [L] et [B] [T], demanderesses ; qu’en l’espèce, elles n’apportent pas cette preuve, se contentant d’indiquer qu’il existe des primes manifestement exagérées, sans davantage de précisions, sans pièces, et sans même préciser ce qu’elles considèrent précisément comme manifestement exagéré.
Subsidiairement, elle expose en quoi, au regard des critères dégagés par la jurisprudence pour l’appréciation du caractère manifestement exagéré, la demande doit être rejetée. A titre infiniment subsidiaire, si un montant devait être réintégré, il ne saurait concerner l’intégralité du contrat et précise que le montant de la prime dont rapport est sollicité n’est pas précisé par les demanderesses.
La clôture a été ordonnée à la date du 23 février 2024 et l’audience fixé au 10 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Sur ce,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de communication de pièces
S’il n’est pas discuté que la défenderesse constituée a perçu un capital provenant d’un contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte, il ne saurait s’en déduire qu’elle détient nécessairement ledit contrat d’assurance-vie, un historique des versements et ses avenants.
Au demeurant, Mme [H] [T] verse aux débats un courrier du 25 novembre 2022 aux termes duquel elle a sollicité de la [12] des informations quant à la date de souscription, le montant des primes versées, la périodicité des versements et les rachats effectués. Par courrier du 6 décembre 2022, la [12] a précisé la date de souscription du contrat au 11 février 1997, le montant total des primes versées s’élevant à 250.931, 08 euros et opposé la confidentialité concernant les autres informations sollicitées. Le courrier est versé aux débats.
Ainsi la défenderesse prouve n’avoir pu obtenir de la [12] d’autres informations que celles dont elle justifie dans le cadre de la présente instance.
Dans ces circonstances, les demanderesses ne peuvent qu’être déboutées de leur demande avant dire droit de communication de pièces, en ce qu’elle n’est dirigée que contre la seule défenderesse à l’instance.
Sur le fond
Au visa des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances, les demanderesses se contentent de souligner que la défenderesse a bénéficié d’une assurance vie de 200.000 euros au soutien d’une demande juridiquement imprécise de « réintégration du contrat d’assurance vie à hauteur de 200.000 euros » sans faire aucune démonstration quant au caractère manifestement exagéré de primes versées sur le contrat d’assurance vie souscrit en 1997, eu égard aux ressources et au patrimoine de la souscriptrice. La demande des requérantes tendant à la réintégration du contrat d’assurance-vie à hauteur de 200 000 euros doit ainsi être rejetée. Dès lors, les demandes subsidiaires formées par la défenderesse sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les requérantes sont condamnées au paiement des dépens et condamnées à payer à Mme [I] [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles sont pour les mêmes motifs déboutées de leur propre demande pour les frais irrépétibles.
La solidarité ne se présumant pas, cette condamnation ne sera pas prononcée solidairement entre elles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE [B] et [L] [T] de leur demande de communication du contrat d’assurance-vie de l’historique et des avenants au contrat d’assurance-vie ;
DEBOUTE [B] et [L] [T] de leur demande de réintégration du contrat d’assurance-vie à hauteur de 200.000 euros ;
CONDAMNE [B] [T] et [L] [T] à payer à [H] [T] la somme de 2500 euros pour ses frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE [B] [T] et [L] [T] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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