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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00174 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKWV
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[Localité 2]
Débiteur(s), trice(s) :
[C] [A]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 février 2026
DEMANDERESSE :
[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
[Localité 5] (ex [1])
Chez [2] (Gpe [3])
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9] [5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 26 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [C] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 7 octobre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 29 octobre 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 20 décembre 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [6] le 26 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 janvier 2025, à la SA [6] a contesté la mesure en expliquant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise puisqu’il pouvait travailler, qu’un rappel d’APL avait été versé, que le loyer restant à sa charge était de 162,35 euros et qu’un accompagnement social était possible.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été utilement plaidée.
La SA [6], représentée par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité de M. [C] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers d’une part en raison de la présence de dettes professionnelles le rendant inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers par cette voie -ci et d’autre part en raison de l’absence de bonne foi puisque la dette locative est en constante augmentation atteignant la somme de 4939,99 euros au 12 janvier 2026. Par ailleurs, elle souligne l’absence de situation irrémédiablement compromise.
M. [C] a expliqué que l’ensemble de ses difficultés étaient en lien avec son activité de locataire gérant [7]. Il souhaite d’ailleurs intégrer la dette [8] de 4377,10 euros. Il explique être inscrit à France Travail et en reconversion professionnelle. Il perçoit le RSA et une allocation logement de 308,30 euros. Sa compagne recherche également du travail mais ne perçoit aucun revenu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [6]
La contestation de la SA [6] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur l’inéligibilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L711-3, sont inéligibles au surendettement les débiteurs qui relèvent du régime des procédures collectives instituées par le code de commerce.
Sont ainsi inéligibles à la procédure de surendettement, que leur activité soit accessoire ou principale : les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante (agents commerciaux, agents immobiliers non salariés, auto-entrepreneurs), y compris les professions libérales (kinésithérapeute, infirmière…), les associés en nom collectif ou commandité, ou l’associé gérant d’une EARL.
Ces personnes peuvent bénéficier d’une procédure collective relevant du code de commerce, même si leur passif ne comporte aucune dette professionnelle quand ils sont en activité, et dès lors que leur passif est composé au moins pour partie de dettes professionnelles après cessation de leur activité.
M. [C] était locataire gérant et avait ainsi la qualité de commerçant. Il a radié son entreprise le 30 septembre 2024. Les dettes présentes dans son endettement sont en lien avec son ancienne activité et sont ainsi des dettes professionnelles notamment la nouvelle dette auprès de Copagau que M. [C] demande d’intégrer au dossier de surendettement.
En conséquence, M. [C] est inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [6] à l’encontre de la recommandation du 20 décembre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise;
DECLARE M. [A] [C] inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement ;
RENVOIE le dossier de M. [A] [C] à la commission de surendettement pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 février 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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