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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 14 janv. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00055 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQCU
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE HAVRE SEINE METROPOLE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[P] [I]
née le 08 Novembre 1999 à BEAUMONT SUR OISE (VAL-D’OISE)
14 rue Paul Vaillant Couturier
76610 LE HAVRE
représentée par Me Bastien SUZZI
Avocat au Barreau du Havre
Aide Juridictionnelle Totale
[Z] [V]
né le 08 Mars 1994 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
14 rue Paul Vaillant Couturier
76610 LE HAVRE
représenté par Me Bastien SUZZI
Avocat au Barreau du Havre
Aide Juridictionnelle Totale
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
ELMY FOURNITURE
23 BD JULES FAVRE
69006 LYON 06
non comparante
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
IBERDROLA ENERGIE FRANCE
5 place de la Pyramide
Tour Ariane
92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 3 novembre 2023, Madame [P] [I] et Monsieur [Z] [V] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 21 novembre 2023.
Le 30 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des intéressés.
Cette décision a été notifiée à ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LA VILLE DU HAVRE le 6 février 2024, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 4 mars 2024 (le cachet de la poste faisant foi) afin de contester le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs eu égard au fait qu’ils n’ont pas d’enfant à charge et à la profession de carreleur de Monsieur [V] qui est un domaine porteur. Il peut donc retrouver un travail. Au vu de ces perspectives d’amélioration, l’office s’oppose à ce que les intéressés bénéficient d’un rétablissement personnel et sollicite le renvoi du dossier à la commission pour la mise en œuvre de mesures classiques, voire un moratoire.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 18 mars 2024.
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, ALCEANE -OPH de la Communauté urbaine de la Ville du Havre, comparant par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT et bailleur actuel du couple, maintient son recours et se reporte à ses conclusions. Il demande de constater que la situation de Madame [I] et Monsieur [V] n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour l’élaboration d’un plan et d’enjoindre à Madame [I] et Monsieur [V] de chercher un travail et de rapporter la preuve des démarches.
Le bailleur fait valoir que les débiteurs ne payent pas leur loyer et indemnités d’occupation de façon récurrente au point que la dette locative est d’un montant de 10 547,77 € au 6 août 2024 alors que lors du jugement d’expulsion rendu le 13 juin 2022, elle était d’un montant de 2 711, 54 €. Ils ont également accumulé les dettes pénales (amendes).
Enfin, leur situation n’est pas irrémédiablement compromise du fait de leur jeune âge, 25 et 30 ans, qu’ils peuvent travailler, qu’ils n’ont pas d’enfant à charge et n’ont pas de problème de santé. Un moratoire leur permettrait de retrouver un emploi. ALCEANE ne doit pas supporter l’effacement des dettes du couple qui ne met pas tout en œuvre pour améliorer sa situation. Le bailleur ajoute que le jugement d’expulsion n’a pas été mis à l’exécution et que le loyer résiduel est d’un montant de 199,69 €.
Madame [P] [I] et Monsieur [Z] [V], comparants par Maître SUZZI, demandent aux termes de leurs conclusions de déclarer irrecevable le recours de ALCEANE et à titre subsidiaire, de débouter ALCEANE de ses demandes et de confirmer la décision de surendettement.
Les débiteurs soutiennent que le recours serait irrecevable en ce que la décision de la commission de surendettement a été prise le 31 janvier 2024 et que ALCEANE prétend l’avoir reçu le 5 février 2024 et le recours est en date du 6 mars.
Sur leur situation, les débiteurs font valoir que leur situation est irrémédiablement compromise. Ils expliquent avoir connu une période d’errance avant de pouvoir obtenir le logement chez ALCEANE. Ils ne sont pas oisifs et s’investissent pour s’insérer sur le marché de l’emploi. Ils ont accepté le plan d’apurement du bailleur et un travailleur social a en charge une mesure d’accompagnement (MASP).
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Le bailleur est autorisé à adresser un décompte actualisé en cours de délibéré. Par courriel en date du 19 novembre 2024, le bailleur a adressé le décompte actualisé au 14 novembre 2024.
Le conseil des débiteurs est autorisé à contacter en cours de délibéré la commission de surendettement afin de demander l’accusé de réception de la notification de la décision de la commission de surendettement. Par courrier en date du 13 novembre 2024, Maître SUZZI a écrit pour justifier du refus de la commission de surendettement de transmettre l’élément demandé. Afin de permettre de contrôler la recevabilité du recours, il est sollicité que la juridiction demande le document à la commission de surendettement.
La décision est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
A titre liminaire, les éléments transmis par la commission de surendettement de façon dématérialisée et il n’appartient pas à la juridiction de demander les éléments physiques du dossier.
ALCEANE – OPH de la Communauté urbaine de la Ville du Havre a contesté la décision de la Commission du 30 janvier 2024 par courrier recommandé du 4 mars 2024 (le cachet de la poste faisant foi) qui lui a été notifiée le 6 février 2024. Le recours, qui expirait donc le 7 mars 2024 à minuit, a été fait dans le légal de trente jours. ALCEANE – OPH de la Communauté urbaine de la Ville du Havre sera donc déclaré recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 733-2 du même code dispose que “Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”
En application de l’article L. 741-6 du même code, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l’endettement de Madame [P] [I] et Monsieur [Z] [V] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit 16775,67 euros, compte tenu des paiements intervenus en cours de procédure et dont la dette la plus importante est celle de ALCEANE.
Le couple perçoit le RSA. Leurs ressources se décomposent comme suit :
— prime d’activité : 35 euros,
— l’APL : 297 euros,
— RSA : 707 euros
soit 1 039 euros par mois.
La part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 102,47 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières, ce qui ne saurait nuire à l’équité entre les débiteurs, la référence au barème de saisie des rémunérations n’étant prévue en la matière que pour permettre le calcul de la capacité de remboursement maximum.
Les charges mensuelles des débiteurs sont évaluées à 1 737 € telles que déterminées par la commission de surendettement et sur les barèmes non actualisés de 2023. Ils ne peuvent donc pas faire face à leur passif exigible.
Ils sont donc toujours en capacité négative de remboursement. Reste à déterminer si leur situation est réellement irrémédiablement compromise, ce que conteste ALCEANE – OPH de la Communauté urbaine de la Ville du Havre.
Il ressort des éléments transmis par la commission, que la débitrice est âgée de 25 ans, qu’elle est en situation de recherche d’emploi et connaît des problèmes de santé. En effet, elle justifie être suivie depuis 2021 pour une chirurgie bariatrique. Ses problèmes de santé (obésité et diabète) sont donc un frein à son insertion malgré son jeune âge. Monsieur [I], âgé de 30 ans, même s’il est titulaire d’un CAP de carreleur, son CV démontre qu’il n’a jamais pu travailler dans ce domaine et qu’il enchaîne depuis 10 ans les missions d’intérim et les stages. Ainsi, par exemple, sur la période janvier 2021 à août 2024, il a travaillé trois mois au total outre quelques missions d’intérim très ponctuelles comme stadier les jours de match.
Par ailleurs, le couple a décrit ses difficultés et son parcours d’errance dans sa lettre en date du 2 novembre 2023 lors du dépôt du dossier de surendettement. En effet, ils ont indiqué être en couple depuis 6 ans et avoir été mis à la rue par leurs parents à l’âge de 18 ans et avoir enchaîné les périodes d’hébergement précaire et des périodes où ils étaient à la rue. Ils ont qualifié cette période de « descente aux enfers » jusqu’à leur entrée en logement autonome en juin 2020. Ils ont précisé être désormais conscients de leur situation et souhaitent reprendre la gestion correcte de leur budget.
Ils ont repris le paiement régulier des loyers comme en atteste le décompte produit par le bailleur en cours de délibéré puisque la dette est d’un montant de 10 348,08 € au 14 novembre 2024 au lieu de 10 547,77 € au 6 août 2024.
Ils justifient être accompagnés par le département dans le cadre d’une MASP. La mesure a débuté le 6 février 2024. Le travailleur social atteste que Monsieur a été reçu en mars 2024 dans le cadre d’un accompagnement des personnes bénéficiaires du RSA et qu’il effectue depuis juin 2024, des missions intérimaires plus ou moins régulières.
Leur dossier pourrait être renvoyé effectivement à la commission pour la mise en place d’un moratoire comme le sollicite le bailleur s’agissant d’un premier dépôt. Cependant, cette mesure ne serait d’aucune utilité d’une part en raison de l’état de santé de la débitrice et d’autre part, du fait que les débiteurs ont démontré tous les efforts déjà accomplis sans changement significatif de leur situation au vu des difficultés majeures rencontrées dans leur jeune parcours de vie.
Enfin, ils ont besoin d’un nouveau départ pour se reconstruire et leur situation d’endettement les empêche d’avancer.
Madame [P] [I] et Monsieur [Z] [V] se trouvent donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation. Les mesures imposées par la Banque de France sont donc adaptées à leur situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de ne pas faire droit aux recours de la ALCEANE – OPH de la Communauté urbaine de la Ville du Havre et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [P] [I] et Monsieur [Z] [V].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par ALCEANE – OPH de la Communauté urbaine de la Ville du Havre mais au fond le rejette ;
CONSTATE que Madame [P] [I] et Monsieur [Z] [V] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [P] [I] et Monsieur [Z] [V] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, y compris celle résultant de l’engagement qu’ils ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
RAPPELLE que toutes les dettes des débiteurs existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
DIT qu’en application de l’article R741-13 du code de la consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ;
DIT qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévu aux articles L751-1 à L751-5 et L752-2 à L752-3 du code de la consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME par lettre simple;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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