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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 sept. 2025, n° 19/06444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06444 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRN
N° MINUTE :
4
Requête du :
01 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L] [C],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [L] [C], né le 25 octobre 1962, exerçant la profession de tailleur de pierre, a été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2017 ayant entraîné une plaie de l’index et du 3ème doigt gauche à la suite d’une coupure avec un cutter.
La déclaration d’accident du travail du 05 septembre 2017 mentionnait « en découpant du polyane, Monsieur [C] s’est coupé l’index gauche avec un cutter ».
Le certificat médical initial du 06 septembre 2017 faisait état d’une « plaie de l’index et du 3ème doigt gauche ».
L’état de santé de Monsieur [K] [L] [C] consécutif à son accident du travail du 5 septembre 2017 a été déclaré consolidé à la date du 15 juillet 2018 par le médecin-conseil de la [4].
Par décision du 13 août 2018, la [3] ([6]) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour des « séquelles indemnisables d’une plaie de l’index gauche chez un droitier consistant en la persistance de troubles sensitifs avec discret déficit de mobilité articulaire ».
Par courrier du 1er octobre 2018 et reçu le 2 octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [K] [L] [C] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tient pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 11 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [S] [U] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [K] [L] [C], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [K] [L] [C], en relation avec l’accident du travail en date du 5 septembre 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 15 juillet 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son rapport, le docteur [M] [U] conclut que « au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP 5% n’indemnise pas de manière équitable la persistance de douleurs et de troubles vasomoteurs et de dysesthésies de l’index gauche chez un sujet droitier travailleur manuel.
Conformément au barème, aux doléances, à l’examen clinique, à l’âge du patient, à son aptitude physique et psychique, le taux global doit être fixé à 7% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [K] [L] [C] a présenté ses observations. Le requérant conteste la décision de la [4] du 13 août 2018 fixant le taux d’IPP à 5%.
Monsieur [K] [L] [C] fait état des difficultés qu’engendre son handicap, il indique être à la retraite depuis 2 ans. Il sollicite du tribunal de céans l’homologation du rapport d’expertise fixant à 7% son taux d’IPP.
La [4] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 10 juin 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, et n’a fait parvenir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] [C] a été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2017 ayant entraîné une plaie de l’index et du 3ème doigt gauche à la suite d’une coupure avec un cutter.
La déclaration d’accident du travail du 05 septembre 2017 mentionnait « en découpant du polyane, Monsieur [C] s’est coupé l’index gauche avec un cutter ».
Le certificat médical initial du 06 septembre 2017 faisait état d’une « plaie de l’index et du 3ème doigt gauche ».
L’état de santé de Monsieur [K] [L] [C] consécutif à son accident du travail du 5 septembre 2017 a été déclaré consolidé à la date du 15 juillet 2018.
Le requérant a contesté le taux d’incapacité de 5% pour des « séquelles indemnisables d’une plaie de l’index gauche chez un droitier consistant en la persistance de troubles sensitifs avec discret déficit de mobilité articulaire » retenu par la [3] ([6]) du Val de Marne.
Le docteur [S] [U] , médecin expert conclut « au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP 5% n’indemnise pas de manière équitable la persistance de douleurs et de troubles vasomoteurs et de dysesthésies de l’index gauche chez un sujet droitier travailleur manuel.
Conformément au barème, aux doléances, à l’examen clinique, à l’âge du patient, à son aptitude physique et psychique, le taux global doit être fixé à 7% ».
Monsieur [K] [D] sollicite l’homologation du rapport de l’expert.
La [7] n’a comparu à aucune audience et n’a fait parvenir aucune observation.
En conséquence, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, il sera entériné par le tribunal.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [K] [L] [C] à l’encontre de la décision du 13 août 2018 de la [4] fixant à 5% le taux d’incapacité permanente résultant l’accident du travail dont il a été victime le 5 septembre 2017 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente de Monsieur [K] [L] [C], résultant de l’accident du travail du 5 septembre 2017 est fixé à 7 % ;
DIT que la [4] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par la [5].
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06444 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [D]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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