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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 févr. 2025, n° 24/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires - BEAU SOLEIL |
Texte intégral
N°Minute:25/00460
N° RG 24/01515 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDNF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -BEAU SOLEIL, AYANT POUR SYNDIC LA SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ
Copie certifiée delivrée à :
Le 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W] sont propriétaires du lot n°25 au sein de la copropriété de la résidence [4] située [Adresse 1].
Des charges de copropriété demeurant impayées, le [Adresse 7] a mis en demeure Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W] d’avoir à verser la somme de 1 049,93 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 février 2024, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W] d’avoir à verser la somme de 1 424,15 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Une tentative de conciliation a eu lieu en date du 19 juin 2024 mais a donné lieu à une attestation de non conciliation en l’absence de Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W].
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 délivrés à étude, le syndicat des copropriétaires de la résidence BEAU SOLEIL, pris en la personne de son syndic la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, a fait assigner Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 décembre 2024, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
2 802,04 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 juillet 2024, dont 66 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 01 décembre 2023 ;
900 euros à titre de dommages et intérêts ;
984 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens.
A l’audience du 09 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales au titre des charges de copropriété impayées en raison du règlement de la dette par les copropriétaires et a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W], bien que régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur les charges de copropriété
Il convient de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence BEAU SOLEIL, pris en la personne de son syndic, de sa demande principale au titre des charges de copropriété impayées.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la carence de Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W] ayant régularisé leur dette en quelques mois limitant ainsi le préjudice du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de constater que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W] doivent être considérées comme parties succombant à l’instance.
Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de la résidence supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 400 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant auprès débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence BEAU SOLEIL, pris en la personne de son syndic, de sa demande principale au titre des charges de copropriété impayées ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W] à verser au [Adresse 7] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W] à verser la somme de 400 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence BEAU SOLEIL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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