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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01277 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHPO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [W] [S] épouse [F], [D] [Z] [F] C/ S.A.S. TERALIA, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Madame [W] [S] épouse [F]
née le 14 Mai 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [Z] [F]
né le 16 Novembre 1975 à [Localité 3] (Haïti), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422
DEFENDERESSES
S.A.S. TERALIA
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 799 153 283,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculéé au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024 et du 30 août 2024, madame [W] [S] épouse [F] et monsieur [D] [Z] [F] ont fait assigner la société TERALIA et son assureur la société AXA FRANCE IARD en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Madame [W] [S] épouse [F] et monsieur [D] [Z] [F], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation dont il résulte qu’ils ont conclu en mai 2022 avec la société GROUPE ISOLATION DE FRANCE, dénommée TERALIA depuis 2023, un contrat de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur pour un montant de 17.917,40 euros ; que quelques mois après l’installation, ils ont constaté que la pompe à chaleur laissait couler beaucoup d’eau des unités intérieures l’été ; que lors de la mise en route du système de chauffage lors de l’hiver 2024, la pompe a émis des bruits anormaux ; que les tentatives pour joindre le vendeur, qui avait indiqué par téléphone que le système de relevage était défaillant et qu’il était nécessaire de le changer, sont restées vaines.
La société TERALIA et la société AXA FRANCE IARD, représentées par le même conseil, ont signifié par message RPVA du 12 septembre 2024 qu’elles ne s’opposaient pas à la mesure et entendaient formuler protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, les demandeurs ne fournissent à l’appui de leur demande d’expertise que la lettre de mise en demeure adressée à leur co-contractant le 5 février 2024 et la lettre adressée par leur conseil à l’assureur de la société le 29 mars 2024 auxquelles aucune réponse n’a été apportée.
Si le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, encore faut-il qu’il établisse l’existence d’un fait en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur n’est établi par aucun élément objectif, tel un constat de commissaire de justice ou un rapport d’expertise amiable.
La demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande d’expertise,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs, madame [W] [S] épouse [F] et monsieur [D] [Z] [F].
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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