Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 sept. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/
AFFAIRE : N° RG 24/00622 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QDQ
Copie à :
Madame [T] [K] épouse [E]
Copie exécutoire à :
Maître Sylvain DAMAZ
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
registre des sociétés de Dublin n°572606
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10] (République d’Irlande)
venant aux droits de la société CABOT FINANCIAL FRANCE, anciennement dénommée NEMO CREDIT MANAGEMENT
venant aux droits de la société ONEY BANK, anciennement dénommée BANQUE ACCORD
Représentée par Maître Sylvain DAMAZ de la SCP A.D.S.L, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [T] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5] [Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 13 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [K] a accepté le 13 décembre 2007 une offre de crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 7500 euros émise par la société ONEY BANK.
Par ordonnance d’injonction de payer du 02 juin 2015, Madame [T] [K] a été condamnée au paiement de la somme de 644,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 octobre 2014, 30,86 euros au titre des frais accessoires et aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 26 juin 2015 à Madame [T] [K] à étude de l’huissier.
Par acte du 30 novembre 2015, la SA BANQUE ACCORD exerçant sous le nom de ONEY a fait procéder à une signification d’injonction exécutoire avec commandement de payer à Madame [T] [K].
Par acte du 16 mars 2018, la société ONEY BANQUE (anciennement BANQUE ACCORD) a cédé à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la créance qu’elle détenait sur Madame [T] [K] qui l’a ensuite cédé le 1er septembre 2023 à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Le 05 janvier 2016, le 05 avril 2019, le 05 septembre 2019, le 02 octobre 2019, le 05 novembre 2024, des saisies-attributions ont été pratiquées sur les comptes bancaires de Madame [T] [K] à la BANQUE POSTALE mais se sont avérées infructueuses.
Le 22 novembre 2024, Madame [T] [K] a formé opposition à l’ordonnance du 02 juin 2015.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 06 décembre 2024.
Par la suite, après trois renvois, notamment en vue de permettre aux parties d’échanger leurs écritures, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal,
— constater que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CABOT FINANCIAL France venant aux droits de la société ONEY BANK (anciennement BANQUE ACCORD) justifie bien de sa qualité à agir,
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire,
— si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— constater que Madame [T] [K] [E] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
par conséquent,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,
en tout état de cause,
— débouter Madame [T] [K] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [T] [K] [E] sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre du dossier n° 4864992 la somme en principal de 1102,71 euros assortie des intérêts au taux conventionnel,
— condamner Madame [T] [K] [E] à payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [K] [E] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui a contraint la société ONEY BANK à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [T] [K] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au mois de décembre 2013 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1102,14 euros, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle indique ne pas être opposée aux délais de paiement sollicitée par la défenderesse.
Madame [T] [K], comparant en personne, soulève la forclusion de l’action, à titre subsidiaire la déchéance de droits aux intérêts et des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Elle soulève que l’action est forclose précisant que la dette date de 2007, que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a jamais été notifiée, qu’il n’y a pas eu d’injonction de régler.
Sur la demande à titre subsidiaire de déchéance de droits aux intérêts, elle soulève le défaut de vérification de la solvabilité tous les trois ans. Elle souligne des sessions successives de créances qui ne lui ont jamais été notifiées.
Elle soutient qu’il n’y a pas eu de mise en demeure préalable. Elle ajoute l’absence de preuve de la créance, qu’elle ne dispose que du verso du contrat avec sa carte d’identité de 2015.
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience diverses dispositions du code de la consommation relatives au régime applicable en matière de crédit à la consommation et les parties ont pu présenter leurs observations sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010. Il est donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
Sur la qualité à agir de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Compte-tenu des deux actes de cession produits aux débats et en l’absence de contestation par la défenderesse, il sera constaté que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CABOT FINANCIAL France venant aux droits de la société ONEY BANK (anciennement BANQUE ACCORD) justifie bien de sa qualité à agir.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L. 311-52 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, étant rappelé que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur étant sans effet sur la computation de ce délai.
Cette forclusion biennale constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge est tenu de relever d’office conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de décembre 2013 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 02 juin 2015. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la résolution du contrat de crédit
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées ce qui constitue une obligation essentielle du contrat, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En outre en vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En l’espèce, si les stipulations contractuelles prévoient la résiliation de plein droit pour défaut de remboursement d’une échéance après demande de paiement demeurée infructueuse, elles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. Il appartient au prêteur d’établir que la mise en demeure a bien été adressée au débiteur.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne produit néanmoins pas de justificatif établissant une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat envoyée à Madame [T] [K].
En conséquence, il ne peut pas être constaté la régularité de la déchéance du terme du contrat de crédit.
En revanche, il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave et appréciée souverainement. Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsqu’elle ne vaut que pour l’avenir, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, l’absence de paiement des échéances du crédit renouvelable depuis le décembre 2023 constitue un manquement grave de l’emprunteur à ses obligations, de sorte que les conditions de la résiliation judiciaire sont réunies.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable en date du 13 décembre 2007 à la date du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, on ne trouve aucun élément sur les ressources et charges du consommateur. Or, la collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat.
Sur la créance de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, d’une part il est établi la défaillance de Madame [T] [K] qui a ci-dessus justifié la résiliation judiciaire du contrat, d’autre part que le prêteur est déchu des intérêts au taux contractuels.
Au vu de l’historique, Madame [T] [K] est redevable de la somme de 644,33 euros.
La créance de la société CABOT SECURITSATION EUROPE LIMITED portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui prononce la résiliation du contrat.
Madame [T] [K] sera dès lors condamnée à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 644,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la demande en délai de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d’accorder à Madame [T] [K] des délais de paiement en raison de sa situation financière et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Madame [T] [K], qui succombe.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CABOT FINANCIAL France venant aux droits de la société ONEY BANK (anciennement BANQUE ACCORD) justifie bien de sa qualité à agir;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 13 décembre 2007 entre la société ONEY BANK et Madame [T] [K] à la date du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Madame [T] [K] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 644,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [T] [K] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités de 50 euros suivis d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais de procédure ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, et que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible et la réduction du taux d’intérêt au taux légal cessera d’avoir effet ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Compromis ·
- Congé pour vendre ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Préemption
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Référé ·
- Facture ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Vent
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Cambodge ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Expulsion ·
- Délais ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Bailleur ·
- Procédure civile
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Consorts ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Exécution du contrat ·
- Exécution ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Prix ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Lieu ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Défaillance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Divorce ·
- Turquie ·
- Résidence habituelle ·
- Demande ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Code civil ·
- Date ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.